MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la demande de révocation de la clôture de l'instruction de l'affaire et la recevabilité des conclusions des appelants des 6 juin 2026 et 3 juillet 2026
Attendu qu'en application combinée des articles 906-4, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile :
- après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf, notamment, pour demander la révocation d'une telle ordonnance (914-3),
- l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (914-4) ;
Attendu que les conclusions des appelants aux fins de révocation ont été remises au greffe le 6 juin 2026, soit après la clôture du 5 précédent, mais sont recevables au sens de l'article 914-3 précité ;
Attendu qu'en ces conclusions, les appelants prétendent n'avoir pas été en capacité de débattre contradictoirement des conclusions de l'intimée dont ils prétendent qu'elles sont du 4 juin 2026 ; qu'il résulte cependant des mentions de l'interface électronique de la cour que cette indication est à tout le moins erronée puisque ces mentions révèlent que le conseil des appelants s'est vu notifier les conclusions au fond de Mme [A] le 1er juin 2026 à 19 h 59 et qu'il disposait donc d'un délai de trois jours ouvrables pleins pour y répliquer, ce d'autant que ces conclusions sont relativement brèves (9 pages en excluant les qualités des parties) ;
Attendu que, surtout, il est manifeste que la posture procédurale des appelants soit en large part à l'origine de la date à laquelle l'intimée a ainsi pu conclure en réponse à leurs écritures du 22 avril 2026 quatre jours seulement avant la clôture prévisible, puisque, alors même qu'ils avaient connaissance, depuis l'avis d'orientation du 20 avril 2026, que le délai pour conclure n'était que de 20 jours de part et d'autre et la clôture prévue pour le 5 juin suivant, et que l'intimée, à la date desdites écritures, n'avait toujours pas constitué avocat, ils ont attendu le 13 mai 2026 pour faire signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à Mme [A], ne lui laissant ainsi qu'un délai expirant au 2 juin 2026 pour conclure en réplique, soit 3 jours seulement avant la clôture prévisible ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le principe du contradictoire a été pleinement respecté envers les appelants, au regard notamment de leurs choix procéduraux, si bien qu'aucun motif grave ne justifie de révoquer la clôture du 5 juin 2026 ;
Attendu que, par suite, les conclusions remises à nouveau au greffe par les mêmes appelants le 3 juillet 2026, soit non seulement après la clôture du 5 juin 2026, mais aussi après la clôture des débats, alors même que leur conseil n'avait été autorisé, à l'issue de l'audience du 8 juin 2026, qu'à communiquer en cours de délibéré un prétendu jugement de tutelle concernant M. [J], sont irrecevables ;
II- Sur la caducité de la déclaration d'appel
Attendu qu'aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, comme en l'espèce, par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments incontestés du dossier et des mentions de l'interface électronique de la cour :
- que le conseil des appelants a reçu notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 20 avril 2026, si bien qu'en application de l'article 906-1 précité ils avaient un délai expirant le 11 mai 2026 (le 10 mai étant un jour non ouvrable) pour faire signifier leur déclaration d'appel à l'intimée non encore constituée,
- mais que cette signification n'est intervenue que par un acte de commissaire de justice du 13 mai 2026 ;
Attendu qu'à l'encontre de l'opinion des appelants, ledit délai n'a pu être suspendu ou interrompu par le placement de l'un d'eux sous tutelle, puisque cette mesure de protection n'a été prononcée que le 16 juillet 2026, soit en cours de délibéré, et que ce délai était alors expiré depuis plus de deux mois, ce placement sous tutelle ne pouvant avoir eu un quelconque effet rétroactif ;
Attendu que ladite signification est donc tardive et qu'il échet par suite, après que les parties ont été mises en capacité d'en débattre contradictoirement, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel des époux [J] ;
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que, succombant en son appel pour cause de caducité, les appelants devront en supporter solidairement tous les dépens ; et qu'en équité, il échet de les condamner en sus à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;