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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 26/00051

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance du juge de l'exécution statuant en matière gracieuse est-il irrecevable lorsqu'il est formé par voie électronique directement auprès de la cour d'appel, sans respecter la procédure de l'article 950 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'appel contre une décision gracieuse doit être formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, conformément à l'article 950 du code de procédure civile. Cette formalité est prescrite à peine d'irrecevabilité, et le défaut de notification de la décision à la partie n'a pas d'incidence lorsque son avocat en a été destinataire.

Faits clés

  • Ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 24 décembre 2025 rejetant la requête de M. [D] tendant à l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire et de pratiquer des saisies conservatoires.
  • M. [D] a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 16 janvier 2026, puis un second appel le 19 janvier 2026.
  • Les deux appels ont été joints par ordonnance du président de chambre du 16 avril 2026.
  • Le ministère public s'est rapporté à droit.
  • La cour a invité l'appelant à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 950 du code de procédure civile.

Articles cités

article 950 du code de procédure civile article 952 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté la requête déposée par M. [B] [D] le 5 août 2025, qui tendait à obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire et de pratiquer des saisies conservatoires sur des biens appartenant à Mme [O] [T] et à M. [K] [T]. M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 16 janvier 2026, en mentionnant Mme [O] [T] et M. [K] [T] en qualité d'intimés et indiquant que son appel portait sur le rejet de ses demandes. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 26/51. Le 19 janvier 2026, il a formalisé un second appel, selon les mêmes modalités, en détaillant les demandes rejetées par le juge de l'exécution. Cet appel, enrôlé sous le numéro RG 26/60, a été joint à celui enrôlé sous le numéro 26/51 par ordonnance du président de chambre du 16 avril 2026. Par réquisitions écrites du 27 avril 2026, communiquées à l'appelant qui a eu la possibilité d'y répondre, le ministère public, représenté par M. Schuster, substitut général, a indiqué 's'en rapporter à droit' après avoir eu communication du dossier. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2026, à laquelle l'avocat de M. [D] a comparu. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Suivant note adressée par RPVA le 24 juin 2026, la cour a invité l'appelant à faire valoir ses observations, avant le 10 juillet 2026, sur l'irrecevabilité de son appel, qu'elle envisageait de relever d'office au visa de l'article 950 du code de procédure civile. Suivant observations reçues au greffe le 10 juillet 2026, l'appelant a admis ne pas avoir respecté la procédure prévue par l'article 950 du code de procédure civile mais a demandé à la cour de ne pas relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, dès lors que la décision n'avait pas été notifiée à M. [D], quand bien même son avocat en avait été destinataire par le biais de son postulant. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe par voie électronique le 31 mars 2026, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 24 décembre 2025, - statuant à nouveau : - s'agissant de la créance détenue par M. [D] à l'encontre de Mme [O] [T] : - de l'autoriser à pratiquer des saisies-conservatoires de tous les comptes bancaires appartenant à Mme [T] entre les mains de tout tiers, pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros, - de l'autoriser à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à Mme [T] pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros, notamment : - les deux maisons d'habitation sises [Adresse 2] et [Adresse 3] [Localité 2], - le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3], - s'agissant de la créance détenue par M. [D] à l'encontre de M. [K] [T] : - de l'autoriser à pratiquer des saisies-conservatoires de tous les comptes bancaires appartenant à M. [T] entre les mains de tout tiers, pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros, - de l'autoriser à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à M. [T] pour avoir garantie du paiement de sa créance, évaluée provisoirement à 349.211,96 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. L'article 538 précise que le délai de recours par une voie ordinaire est de quinze jours en matière gracieuse. Ce délai, qui court par principe à compter de la date de l'ordonnance, est augmenté d'un mois, en vertu de l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale. En l'espèce, M. [D], qui est domicilié à [Localité 4], a interjeté appel le 16 janvier 2026 de l'ordonnance du juge de l'exécution rendue sur requête le 24 décembre 2025, en matière gracieuse. Son appel n'encourt en conséquence aucune irrecevabilité au plan du délai pour agir. En revanche, l'article 950 du code de procédure civile prévoit que l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. Ces modalités particulières d'appel doivent permettre le respect de la procédure prévue par l'article 952 du même code, que dispose que le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. En l'absence de modification ou de rétractation, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision. Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour. Or, en l'espèce, les deux déclarations d'appel formalisées par M. [D] l'ont été par voie électronique, directement auprès du greffe de la cour d'appel. La procédure spécifique à la matière gracieuse n'a donc pas été respectée, et le juge de l'exécution n'a pas été mis en mesure de pouvoir rétracter sa décision, avant que l'appel ne soit transmis à la cour. Le fait que M. [D] n'ait pas lui-même reçu notification de cette ordonnance, que son avocat confirme avoir reçue dès son prononcé, est sans incidence sur la sanction à apporter à cette irrégularité, dès lors qu'un recours a bien été formalisé par le conseil de l'appelant dans le délai prévu par la loi. En conséquence, l'appelant ayant été mis en mesure de faire valoir ses observations sur ce moyen de droit relevé d'office par la cour, son appel doit être déclaré irrecevable. M. [D], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné à en supporter les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 24 décembre 2025, Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Comment faire appel d'une décision du juge de l'exécution en matière gracieuse ?
L'appel doit être formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, conformément à l'article 950 du code de procédure civile. Cette déclaration doit être faite par un avocat ou un officier public ou ministériel habilité.
Que se passe-t-il si je forme mon appel directement auprès de la cour d'appel par voie électronique ?
Dans cette affaire, la cour a déclaré l'appel irrecevable car la procédure spécifique de l'article 950 n'a pas été respectée. Le juge de l'exécution n'a pas été mis en mesure de rétracter sa décision avant transmission à la cour.
Mon appel est-il irrecevable si je n'ai pas reçu notification de la décision ?
Non, le fait que la partie n'ait pas reçu personnellement notification de la décision est sans incidence si son avocat en a été destinataire. L'irrecevabilité est fondée sur le non-respect de la procédure d'appel.
Qu'est-ce que l'article 950 du code de procédure civile ?
Cet article prévoit que l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Cette procédure permet au juge de modifier ou rétracter sa décision avant transmission à la cour.
Quels sont les recours contre une décision refusant une hypothèque provisoire ?
La décision du juge de l'exécution peut faire l'objet d'un appel, mais en matière gracieuse, l'appel doit suivre la procédure de l'article 950 du code de procédure civile, c'est-à-dire être formé auprès du greffe du tribunal qui a rendu la décision.
Quelle est la différence entre matière gracieuse et contentieuse ?
En matière gracieuse, le juge statue sans contestation et peut modifier ou rétracter sa décision. La procédure d'appel est spécifique et doit être formée auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision, comme le prévoit l'article 950 du code de procédure civile.
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