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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/01265

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de liquidation d'astreinte formée par l'acquéreur est-elle recevable en l'absence de signification préalable de l'arrêt ordonnant l'astreinte au débiteur de l'obligation ?

Principe retenu

L'astreinte ne court qu'à compter de la signification de la décision qui la prononce, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce, faute de signification préalable à la débitrice de l'obligation, la demande de liquidation d'astreinte est irrecevable.

Faits clés

  • Contrats de réservation conclus les 26 juillet 2018 et 20 juin 2019
  • Vente en l'état futur d'achèvement de deux lots (local commercial et appartement) dans l'ensemble immobilier Mangrove Gallery
  • Retard de livraison allégué par l'acquéreur
  • Ordonnance de référé du 17 juin 2022 condamnant le vendeur à une provision
  • Arrêt du 25 mai 2023 ordonnant au vendeur d'assurer la levée des réserves sous astreinte

Articles cités

article 906-5 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Suite à deux contrats de réservation conclus le 26 juillet 2018 et le 20 juin 2019, la SEM Société Communale de Saint-Martin, ci-après la [W], a vendu en état futur d'achèvement à M. [U] [Y] deux lots au sein d'un ensemble immobilier dénommé Mangrove Gallery, situé [Localité 3] : - le lot n°5 constitué d'un local commercial de 47,02 m², - le lot n°13 constitué d'un appartement de 78,79 m². Se plaignant d'un retard de livraison, M. [U] [Y] a assigné la [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui remettre un local en conformité avec l'acte de vente et à lever les réserves, ainsi qu'à lui payer une provision de 5.000 euros au titre des retards de livraison. A titre reconventionnel, la [W] a demandé la condamnation provisionnelle de M. [Y] à lui payer la somme de 17.708,15 euros à valoir sur le solde du prix. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés a : - débouté M. [Y] de ses demandes tendant à se voir remettre un local conforme aux dispositions de l'acte de vente dans ses conditions d'utilisation et d'accès, sous astreinte de 1.200 euros par jour de retard, et tendant à voir ordonner la levée des réserves à défaut d'exécution dans les 15 jours suivant la décision à intervenir et la remise des clés, - débouté la [W] de ses demandes reconventionnelles, - condamné la [W] à payer à M. [Y] une provision de 5.000 euros, - condamné la [W] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel de Basse-Terre a principalement : - infirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle avait : - débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la levée des réserves à défaut d'exécution dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, - débouté la [W] de sa demande de provision, - condamné la [W] à payer à M. [Y] une provision de 5.000 euros, - confirmé cette décision pour le surplus, - statuant à nouveau des chefs infirmés : - ordonné à la [W] d'assurer la levée des réserves, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, - condamné la [W] à payer à M. [Y] une provision de 617 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues, - condamné M. [Y] à payer à la [W] une provision de 17.708,15 euros au titre des contrats souscrits, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Cet arrêt a été signifié à M. [Y] à l'initiative de la [W] le 5 septembre 2023. Par acte du 12 novembre 2024, M. [Y] a assigné la [W] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 40.600 euros pour la période du 21 septembre 2023 au 31 octobre 2024. La [W] a conclu à l'irrecevabilité de cette demande et a sollicité la condamnation à titre reconventionnel de M. [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Après avoir retenu que M. [Y] n'avait pas procédé à la signification de l'arrêt et qu'il ne pouvait se prévaloir de la signification faite à l'initiative de la [W] pour faire courir l'astreinte à son encontre, le juge de l'exécution a : - déclaré la demande de liquidation d'astreinte formulée par M. [Y] irrecevable, - débouté la [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [Y] à payer à la [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [Y] : Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, M. [Y] a remis au greffe des conclusions le 7 mai 2026 à 14h01, alors que l'ordonnance de clôture avait été adressée aux parties par le greffe via le RPVA le même jour à 10h27. Il convient de rappeler, s'agissant des échanges de conclusions entre les parties, que suite aux premières conclusions d'intimée de la [W], remises au greffe le 19 janvier 2026, M. [Y] a attendu le 28 avril 2026 pour notifier des conclusions en réponse, alors que, depuis le 1er décembre 2025, les parties avaient été averties que la clôture serait prononcée le 4 mai 2026. La [W] a répondu à ces conclusions le 3 mai 2026 et a conclu pour la première fois à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y]. A la demande de l'avocate de M. [Y], qui avait sollicité, dès le 30 avril 2026, un report de la clôture si l'intimée répondait à ses conclusions du 28 avril avant le 4 mai 2026, la clôture a été reportée au 7 mai 2026, l'audience étant maintenue au 11 mai 2026. Les parties ont été informées de ce report par message adressé par le greffe via le RPVA le 4 mai 2026 à 17h12. Si cet avis ne précisait pas l'heure à laquelle serait prononcée la clôture le 7 mai, il incombait à l'avocate de l'appelante, si ce délai lui paraissait insuffisant, de solliciter un nouveau report ou, à défaut, de conclure avant cette date. Dès lors, faute pour elle d'avoir sollicité un report de la clôture, ses conclusions remises au greffe plusieurs heures après la transmission par le greffe de l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables. Cette situation, imputable au manque de diligence d'une partie, ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. Elle ne justifie pas non plus d'écarter des débats les conclusions remises au greffe par l'intimé le 3 mai 2026, dès lors que l'appelant a disposé d'un délai suffisant pour y répondre, sans demander qu'il soit augmenté, étant précisé que l'intimée avait elle aussi été contrainte de répondre dans un délai très court aux conclusions de M. [Y] notifiées seulement le 28 avril 2026. Dès lors, aucune violation du contradictoire ne peut être retenue. Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification. En l'espèce, M. [Y] a interjeté appel le 7 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 6 octobre 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée. En conséquence, son appel ne se heurte à aucune irrecevabilité sur le plan du délai pour agir. Dans ses dernières conclusions, la [W] a relevé qu'alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de M. [Y], en qualité d'entrepreneur individuel, le 21 juillet 2025, dans le cadre de laquelle la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E] [T], avait été désignée en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance, l'appel avait été interjeté par M. [Y], seul. Or, il est constant qu'une voie de recours exercée par le débiteur en redressement judiciaire n'est recevable que s'il l'exerce conjointement avec son administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance. A défaut, l'appel formé par le débiteur seul est irrecevable (Com., 27 mai 2014, pourvoi n° 13-14.406). Cette fin de non-recevoir ne peut être régularisée que par l'intervention de l'administrateur judiciaire avant l'expiration du délai de recours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Cependant, ce dessaisissement partiel du débiteur ne concerne pas l'exercice de ses droits personnels. Or, depuis la loi n°2022-172 du 14 février 2022, l'article L.526-22 du code de commerce dispose que les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent son patrimoine professionnel. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. L'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. En l'espèce, l'action porte sur la liquidation d'une astreinte prononcée au profit de M. [Y] dans le cadre d'un litige portant sur des investissements effectués par ses soins à titre personnel, la preuve contraire n'étant pas rapportée. Le fait que M. [Y] ait pu envisager de mettre en location le local commercial, à titre d'investissement personnel, n'est pas de nature à modifier cette analyse. Il s'en déduit qu'il s'agit d'une action personnelle, dont l'issue ne sera pas de nature à avoir une incidence sur le gage commun des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel, que M. [Y] pouvait donc exercer seul, y compris en exerçant une voie de recours. En conséquence, ce moyen relevé d'office ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties, son appel sera déclaré recevable. Sur la portée de l'appel : Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, après avoir interjeté appel du chef de jugement ayant débouté la [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, M. [Y] n'a pas sollicité son infirmation dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile. En conséquence, faute d'appel incident de ce chef, il convient de constater que la cour n'en est pas saisie et n'aura pas à y statuer. Sur la liquidation de l'astreinte : Conformément aux dispositions de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Il en résulte que l'astreinte ne peut commencer à courir que si le jugement prononçant l'injonction qu'elle assortit a été préalablement notifié à son débiteur, l'existence d'un acquiescement du débiteur au jugement ou d'une exécution volontaire partielle de l'injonction assortie d'une astreinte par son débiteur étant à ce titre indifférents (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.724). Lorsqu'une astreinte est soumise, en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte de commissaire de justice, elle ne court pas en l'absence d'une telle signification, même si la décision prononçant l'injonction a été préalablement notifiée par le greffe (2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-11.321, Bull.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par M. [U] [Y] le 7 mai 2026, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions remises au greffe par la [W] le 3 mai 2026, ni de révoquer l'ordonnance de clôture, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [Y], Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne M. [F] [Y] à payer à la SEM Société Communale de Saint-Martin ([W]) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Déboute M. [U] [Y] de sa propre demande à ce titre, Condamne M. [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une astreinte ?
L'astreinte est une somme d'argent que le juge fixe pour contraindre une personne à exécuter une obligation. Elle court à compter de la signification de la décision qui la prononce, sauf disposition contraire.
Comment demander la liquidation d'une astreinte ?
La liquidation d'une astreinte se demande au juge de l'exécution. Il faut justifier que l'astreinte a commencé à courir, c'est-à-dire que la décision a été signifiée au débiteur de l'obligation.
Que se passe-t-il si l'astreinte n'a pas été signifiée au débiteur ?
Si la décision prononçant l'astreinte n'a pas été signifiée au débiteur, l'astreinte ne court pas. La demande de liquidation est alors irrecevable, comme dans cette affaire.
Quels sont les recours en cas de retard de livraison d'un bien acheté sur plan ?
L'acquéreur peut demander des dommages-intérêts, la levée des réserves sous astreinte, ou la résolution du contrat. En l'espèce, l'acquéreur a obtenu une provision et une astreinte, mais la liquidation a été refusée faute de signification.
Qu'est-ce qu'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ?
C'est un contrat par lequel le vendeur s'engage à construire un bien immobilier et à le livrer à l'acquéreur à son achèvement. L'acquéreur paie le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Quelle est la différence entre une astreinte et des dommages-intérêts ?
L'astreinte est une contrainte pécuniaire destinée à forcer l'exécution d'une obligation, tandis que les dommages-intérêts visent à réparer un préjudice subi. L'astreinte profite au créancier, mais son montant est fixé par le juge.
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