MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [Y] :
Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'espèce, M. [Y] a remis au greffe des conclusions le 7 mai 2026 à 14h01, alors que l'ordonnance de clôture avait été adressée aux parties par le greffe via le RPVA le même jour à 10h27.
Il convient de rappeler, s'agissant des échanges de conclusions entre les parties, que suite aux premières conclusions d'intimée de la [W], remises au greffe le 19 janvier 2026, M. [Y] a attendu le 28 avril 2026 pour notifier des conclusions en réponse, alors que, depuis le 1er décembre 2025, les parties avaient été averties que la clôture serait prononcée le 4 mai 2026.
La [W] a répondu à ces conclusions le 3 mai 2026 et a conclu pour la première fois à l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [Y].
A la demande de l'avocate de M. [Y], qui avait sollicité, dès le 30 avril 2026, un report de la clôture si l'intimée répondait à ses conclusions du 28 avril avant le 4 mai 2026, la clôture a été reportée au 7 mai 2026, l'audience étant maintenue au 11 mai 2026.
Les parties ont été informées de ce report par message adressé par le greffe via le RPVA le 4 mai 2026 à 17h12.
Si cet avis ne précisait pas l'heure à laquelle serait prononcée la clôture le 7 mai, il incombait à l'avocate de l'appelante, si ce délai lui paraissait insuffisant, de solliciter un nouveau report ou, à défaut, de conclure avant cette date.
Dès lors, faute pour elle d'avoir sollicité un report de la clôture, ses conclusions remises au greffe plusieurs heures après la transmission par le greffe de l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables.
Cette situation, imputable au manque de diligence d'une partie, ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture.
Elle ne justifie pas non plus d'écarter des débats les conclusions remises au greffe par l'intimé le 3 mai 2026, dès lors que l'appelant a disposé d'un délai suffisant pour y répondre, sans demander qu'il soit augmenté, étant précisé que l'intimée avait elle aussi été contrainte de répondre dans un délai très court aux conclusions de M. [Y] notifiées seulement le 28 avril 2026.
Dès lors, aucune violation du contradictoire ne peut être retenue.
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
En l'espèce, M. [Y] a interjeté appel le 7 novembre 2025 du jugement rendu par le juge de l'exécution le 6 octobre 2025, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
En conséquence, son appel ne se heurte à aucune irrecevabilité sur le plan du délai pour agir.
Dans ses dernières conclusions, la [W] a relevé qu'alors qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de M. [Y], en qualité d'entrepreneur individuel, le 21 juillet 2025, dans le cadre de laquelle la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [E] [T], avait été désignée en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance, l'appel avait été interjeté par M. [Y], seul.
Or, il est constant qu'une voie de recours exercée par le débiteur en redressement judiciaire n'est recevable que s'il l'exerce conjointement avec son administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance.
A défaut, l'appel formé par le débiteur seul est irrecevable (Com., 27 mai 2014, pourvoi n° 13-14.406).
Cette fin de non-recevoir ne peut être régularisée que par l'intervention de l'administrateur judiciaire avant l'expiration du délai de recours, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Cependant, ce dessaisissement partiel du débiteur ne concerne pas l'exercice de ses droits personnels.
Or, depuis la loi n°2022-172 du 14 février 2022, l'article L.526-22 du code de commerce dispose que les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent son patrimoine professionnel. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. L'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
En l'espèce, l'action porte sur la liquidation d'une astreinte prononcée au profit de M. [Y] dans le cadre d'un litige portant sur des investissements effectués par ses soins à titre personnel, la preuve contraire n'étant pas rapportée. Le fait que M. [Y] ait pu envisager de mettre en location le local commercial, à titre d'investissement personnel, n'est pas de nature à modifier cette analyse.
Il s'en déduit qu'il s'agit d'une action personnelle, dont l'issue ne sera pas de nature à avoir une incidence sur le gage commun des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel, que M. [Y] pouvait donc exercer seul, y compris en exerçant une voie de recours.
En conséquence, ce moyen relevé d'office ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties, son appel sera déclaré recevable.
Sur la portée de l'appel :
Aux termes de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, après avoir interjeté appel du chef de jugement ayant débouté la [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, M. [Y] n'a pas sollicité son infirmation dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile.
En conséquence, faute d'appel incident de ce chef, il convient de constater que la cour n'en est pas saisie et n'aura pas à y statuer.
Sur la liquidation de l'astreinte :
Conformément aux dispositions de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Il en résulte que l'astreinte ne peut commencer à courir que si le jugement prononçant l'injonction qu'elle assortit a été préalablement notifié à son débiteur, l'existence d'un acquiescement du débiteur au jugement ou d'une exécution volontaire partielle de l'injonction assortie d'une astreinte par son débiteur étant à ce titre indifférents (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.724).
Lorsqu'une astreinte est soumise, en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte de commissaire de justice, elle ne court pas en l'absence d'une telle signification, même si la décision prononçant l'injonction a été préalablement notifiée par le greffe (2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-11.321, Bull.