MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, M. [A] a interjeté appel dès le 19 février 2025 du jugement rendu le 12 février 2025.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 908 dispose quant à lui qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l'article 954 prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
En outre, ce texte rappelle que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
De manière désormais constante, il résulte de la combinaison de ces règles que, lorsque le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 ne comporte aucune prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant remises à la cour le 16 mai 2025, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, était libellé en ces termes :
- 'déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [A] [Z],
- débouter M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- Et statuant à nouveau :
- vu les articles 1719 et suivants du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
-vu l'article 1240 du code civil,
- vu les pièces communiquées,
- rejeter la constatation de la clause résolutoire,
- rejeter les demandes en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation,
- rejeter la demande de capitalisation,
- condamner M. [N] [K] à mettre en oeuvre tous les moyens pour interdire l'accès des chauve-souris au logement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir,
- condamner M. [N] [K] à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance pour inhabitabilité partielle du logement, soit du 21 janvier 2020 au 30 janvier 2025, pour tenir compte de la prescription, soit un coût journalier de 51 euros = 93.075 euros (51x 365 x 5),
- prescrire au bailleur d'avoir à réaliser des travaux de réfection du zingage des faîtières, la pose d'un isolement,
- fixer le prix du loyer à 50 % du prix convenu entre les parties, avec prise d'effet 5 années en arrière, eu égard aux conditions d'habitation non décentes du logement et à l'infestation de chauve-souris,
- dire et juger que le paiement des loyers sera suspendu ou en tout cas consigné jusqu'à exécution complète des travaux,
- condamner M. [N] [K] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Z] [A],
- à défaut, et à titre subsidiaire,
- Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
1 - ordonner une expertise immobilière du logement de M. [Z] [A], sis [Adresse 2],
2 - désigner tel expert immobilier qu'il plaira à la juridiction aux fins de procéder à ladite expertise avec mission de : [...]
3 - ordonner une expertise médicale de M. [Z] [A] qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction,
4 - désigner tel expert 'immobilier' qu'il plaira à la juridiction aux fins de procéder à ladite expertise avec mission de : [...]
2 - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu'il commencera ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu'il devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois après réception de cet avis et en adressera une copie à chacune des parties et à leur avocat,
3 - dire que l'expert établira un pré-rapport et répondre dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devrait lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
4 - dire qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé remplacement par simple ordonnance,
5 - dire que l'expert nous fera connaître sans délai son acceptation
6 - dire que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
- à titre reconventionnel :
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 93.075 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et de jouissance,
- ordonner la diminution du loyer eu égard aux conditions d'occupation,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- en tout état de cause :
- condamner le même au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.'
A la lecture de ce dispositif, il est établi que l'appelant n'a formé aucune prétention tendant expressément à l'annulation ou à l'infirmation du jugement dont appel, ce qui lui fait encourir la caducité de sa déclaration d'appel, que la cour peut relever d'office.
Cette sanction, qui s'applique dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, ne relève d'aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge.
En conséquence, ce moyen relevé d'office par la cour ayant préalablement été soumis aux observations contradictoires des parties, la déclaration d'appel formée par M. [A] doit être déclarée caduque, ce qui met fin à la présente instance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, M. [A], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné aux entiers dépens et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à M. [N] une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.