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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 26/00334

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté contre une ordonnance du juge de la mise en état est-il irrecevable lorsque la déclaration d'appel n'est pas motivée et que des conclusions ne sont remises qu'après l'expiration du délai d'appel ?

Principe retenu

L'appel doit être motivé dans la déclaration d'appel ou dans des conclusions jointes dans le délai d'appel. Le défaut de motivation ne peut pas être régularisé après l'expiration du délai d'appel, même si le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de l'appelant. L'irrecevabilité peut être relevée d'office par la cour après avoir soumis le moyen aux observations des parties.

Faits clés

  • Mme [D] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 30 mars 2026.
  • La déclaration d'appel ne contenait pas de motivation.
  • Mme [D] n'a remis des conclusions au greffe que le 15 juin 2026, après l'expiration du délai d'appel.
  • L'appel était limité au rejet de l'exception d'incompétence et à la condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
  • L'ordonnance attaquée avait déclaré le tribunal de proximité compétent pour connaître de l'annulation d'un testament olographe.

Articles cités

article 970 du code civil article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte du 28 avril 2025, M. [X] [V] [D] a assigné Mme [R] [M] [D] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de solliciter l'annulation du testament olographe de [K] [H] [D], sur le fondement de l'article 970 du code civil. Par conclusions du 5 septembre 2025, la défenderesse a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence, considérant que la compétence d'attribution pour statuer sur l'annulation d'un testament appartenait exclusivement au tribunal judiciaire de Basse-Terre, et non au tribunal de proximité de Saint-Martin. En réponse, M. [D] a sollicité qu'il soit statué ce que de droit sur l'exception d'incompétence. Il a également demandé au juge de la mise en état de dire que son action était recevable et bien fondée, d'annuler le testament et de condamner Mme [D] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 27 février 2026, le juge de la mise en état a : - dit que tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy était compétent pour connaître du litige, - rejeté en conséquence l'exception d'incompétence soulevée, - rejeté toutes les autres demandes, après avoir retenu qu'elles ne relevaient pas de ses pouvoirs mais de ceux du juge du fond, - condamné Mme [D] à payer à M. [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 12 mai 2026 à 10 heures. Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 30 mars 2026, en limitant son appel au rejet de l'exception d'incompétence et à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Le 1er avril 2026, elle a sollicité l'autorisation d'assigner l'intimé à jour fixe devant la cour. Cette autorisation lui a été accordée le 21 avril 2026, pour l'audience du 22 juin 2026. L'assignation à jour fixe a été signifiée le 7 mai 2026 et remise au greffe le 13 mai 2026. M. [D] a régularisé sa constitution d'intimé le 20 mai 2026. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. Suivant avis du 24 juin 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, avant le 10 juillet 2026, sur l'irrecevabilité de l'appel qu'elle envisageait de relever d'office au visa de l'article 85 du code de procédure civile, l'appel n'ayant été motivé ni dans la déclaration d'appel, ni dans des conclusions qui lui étaient jointes. Aux termes de ses observations remises au greffe le 7 juillet 2026, l'appelante a conclu à titre principal à la recevabilité de son appel, l'article 85 du code de procédure civile n'étant pas applicable en l'espèce selon elle. A titre subsidiaire, elle a indiqué que le caractère mixte de la décision rendue ne permettait pas l'application du régime d'appel prévu par les articles 83 et suivants du code de procédure civile. Encore plus subsidiairement, elle a soutenu que le délai d'appel n'avait pas couru à son encontre, faute de signification régulière de l'ordonnance contestée, et que la procédure pouvait donc toujours être régularisée. L'intimé n'a pas adressé d'observations à la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : En vertu des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. L'article 644 du code de procédure civile dispose à ce titre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. L'article 85 précise en outre que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant sur la compétence doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Il est constant que ces dispositions sont applicables aux décisions rendues par un juge de la mise en état statuant exclusivement sur la compétence (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.624). En l'espèce, Mme [D], qui demeure à [Localité 2], a interjeté appel le 30 mars 2026 de l'ordonnance de mise en état rendue le 27 février 2026. Contrairement à ce qu'elle a soutenu dans ses observations, cette ordonnance statuait exclusivement sur la compétence du tribunal de proximité, en l'absence de toute décision sur le fond, la condamnation au titre des frais irrépétibles n'étant pas de nature à modifier cette analyse, pas plus que le défaut de pouvoir relevé par le juge de la mise en état s'agissant des autres demandes formées devant lui. Il convient en outre de constater que, dans sa requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, l'appelante visait expressément l'article 83 du code de procédure civile, ce qui démontre qu'elle entendait bien appliquer le régime de l'appel des décisions statuant exclusivement sur la compétence. Or, si l'appel de Mme [D] ne se heurte à aucune irrecevabilité sur le plan du délai pour agir, force est de constater qu'elle n'a en revanche pas motivé cet appel, ni dans la déclaration d'appel elle-même, ni dans des conclusions qui lui auraient été jointes, puisqu'elle n'a remis au greffe des conclusions que le 15 juin 2026, après avoir fait signifier l'assignation à bref délai à l'intimée. Le fait que le délai d'appel n'ait pas couru à son encontre est sans incidence sur l'irrecevabilité découlant de ce défaut de motivation, qui ne peut plus être régularisé à ce stade de la procédure. En conséquence, ce moyen de pur droit, relevé d'office par la cour, ayant été soumis aux observations contradictoires préalables des parties, l'appel interjeté par Mme [R] [M] [D] sera déclaré irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Mme [D], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à M. [D] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 27 février 2026, Condamne Mme [R] [M] [D] à payer à M. [X] [V] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne Mme [R] [M] [D] aux entiers dépens de l'instance d'appel Et ont signé, La greffière, Le président

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne motive pas ma déclaration d'appel ?
Dans cette affaire, l'appelante n'a pas motivé sa déclaration d'appel et n'a déposé des conclusions qu'après l'expiration du délai d'appel. La cour a déclaré l'appel irrecevable, car le défaut de motivation ne peut pas être régularisé après le délai.
Puis-je régulariser mon appel après l'expiration du délai ?
Non, selon cette décision, le défaut de motivation de la déclaration d'appel ne peut plus être régularisé après l'expiration du délai d'appel, même si le délai n'a pas couru à l'encontre de l'appelant.
Quel est le délai pour déposer des conclusions en appel ?
En général, le délai pour déposer des conclusions est fixé par la procédure, mais dans cette affaire, l'appelante a déposé ses conclusions le 15 juin 2026, après l'expiration du délai d'appel, ce qui a contribué à l'irrecevabilité.
L'appel contre une ordonnance du juge de la mise en état doit-il être motivé ?
Oui, la déclaration d'appel doit être motivée, c'est-à-dire exposer les moyens de fait et de droit. Dans cette affaire, l'absence de motivation a entraîné l'irrecevabilité de l'appel.
Quelles sont les conséquences d'un appel irrecevable ?
L'appel est déclaré irrecevable, ce qui signifie qu'il n'est pas examiné au fond. L'appelante a été condamnée aux dépens et à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quel tribunal est compétent pour annuler un testament olographe ?
Dans cette affaire, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a été jugé compétent pour connaître de l'annulation d'un testament olographe, mais cette question n'est pas le sujet principal de l'arrêt, qui traite de l'irrecevabilité de l'appel.
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