MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, la SA BNP Paribas Antilles Guyane, qui est domiciliée à [Localité 3], a interjeté appel le 8 décembre 2025 de l'ordonnance de mise en état rendue le 20 novembre 2025 qui, statuant sur une fin de non-recevoir, a mis fin à l'instance.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la prescription de l'action paulienne :
Aux termes de l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Cette action est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de départ à retenir pour apprécier l'éventuelle prescription de l'action paulienne engagée par la SA BNP Paribas.
M. [X] [G] et Mme [J] [G], reprenant l'analyse retenue par le juge de la mise en état, soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de publication de l'acte de donation-partage au service de la publicité foncière, soit en l'espèce le 14 avril 2014.
De son côté, la banque soutient que le point de départ de son action devait être fixé au 18 juin 2021, date du jugement de condamnation des cautions solidaires au paiement de sa créance, qui n'est devenue certaine, liquide et exigible qu'à cette date.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'appelante, la créance n'a pas à être certaine, liquide et exigible à la date à laquelle est introduite l'action paulienne.
Il est en effet constant que le créancier qui exerce l'action paulienne doit seulement invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action (Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.033).
Or, lorsque la créance est fondée, comme en l'espèce, sur un cautionnement, la banque dispose d'une créance certaine en son principe lui permettant d'exercer l'action paulienne dès l'engagement de caution (1re Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-22.656).
Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé que le créancier est réputé avoir connaissance de l'acte portant mutation de droits réels immobiliers argué de fraude dès sa publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action paulienne se situe au jour de cette publication et que ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer son action que le point de départ est reporté au jour où il a effectivement connu l'existence de l'acte.
En l'espèce, la banque BNP Paribas disposait d'une créance certaine en son principe depuis l'acte de cautionnement souscrit par [V] [G], le 17 juin 2010.
L'acte de donation-partage dont la banque sollicite l'inopposabilité a été publié au service de la publicité foncière le 14 avril 2014.
L'appelante n'évoque aucun élément de nature à laisser penser qu'une quelconque fraude de la part de [V] [G] l'aurait empêchée d'exercer son action paulienne dans les cinq ans suivant cette date, et en tout état de cause avant le 15 avril 2019.
En conséquence, cette action ayant été engagée en octobre et novembre 2024, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a constaté qu'elle était prescrite et l'a déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la SA BNP Paribas Antilles Guyane, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l'équité commande de confirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] [G] et à Mme [J] [G] la somme de 1.250 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à leur payer une somme complémentaire de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.