MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
En l'espèce, l'institution de retraite Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, dont le siège social est situé à [Localité 1], a interjeté appel le 21 mars 2025 du jugement rendu le 13 décembre 2024, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande en paiement formée au titre des cotisations impayées et des majorations de retard :
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'a jamais été contestée. La décision du tribunal mixte de commerce s'est donc substituée à cette ordonnance, en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SELARL [1] est adhérente de l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO.
Elle est donc redevable à ce titre de cotisations.
L'organisme de retraite complémentaire a saisi le président du tribunal mixte de commerce d'une demande d'injonction de payer à l'encontre de son adhérente au titre des cotisations impayées des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2022, outre les majorations de retard.
Dans le cadre de son opposition à l'ordonnance rendue le 17 avril 2023, la SELARL [1] a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre.
Pour rejeter intégralement les demandes formées par Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, les premiers juges ont retenu la motivation suivante :
'Pour justifier de sa demande en paiement de la somme en principal de 5.570,18 euros, l'institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO produit en pièce n°1 un décompte arrêtant l'impayé de cotisations à la somme de 6.377,45 [euros] et en pièce n°5 la copie de la requête en injonction de payer en date du 9 juin 2023 réclamant le paiement de la somme de 5.570,18 euros.
Alors que le montant de l'arriéré sur le décompte ne correspond pas à la somme réclamée tant au stade de l'injonction de payer que dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de considérer que la demande en paiement est insuffisamment justifiée.
Il en résulte que la demande portant sur les majorations n'est pas mieux justifiée.
En conséquence, l'institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO sera déboutée de ses demandes'.
Cependant, à l'encontre de l'analyse des premiers juges, il convient de relever que le montant réclamé par Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO au titre des cotisations impayées des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 n'a jamais varié.
Il s'élevait bien à 5.570,18 euros, tant sur la mise en demeure du 31 mars 2023, dont l'accusé de réception a été signé par la SELARL [1] le 17 avril 2023, que sur la requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer. La somme de 6.377,15 euros que le tribunal a retenue s'agissant de la pièce n°1 correspond au total des cotisations dues pour les quatre trimestres de l'année 2022, alors que la présente procédure ne concerne que les 1er, 3ème et 4ème trimestres, dont le total s'élève bien à 5.570,18 euros d'après ce document.
En conséquence, la motivation des premiers juges n'était pas de nature à faire échec aux prétentions de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, qui sont justifiées à hauteur de 5.570,18 euros en principal, somme que la SELARL [1] sera condamnée à lui payer, dès lors que cette dernière n'a fait état d'aucun paiement qui n'aurait pas déjà été pris en compte et qui serait susceptible de réduire sa dette.
La SELARL [1] sera également condamnée au paiement des majorations de retard dues, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO, sur les cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement, à compter du premier jour du mois suivant les périodes considérées.
En vertu de l'article précité et de la décision de la commission paritaire ARGIRC-ARRCO du 14 décembre 2023, faisant l'objet de la circulaire AGIRC-ARCCO 2023-14-DRJ du 18 décembre 2023, le taux de ces majorations est fixé à 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations impayées, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé à 105 euros par trimestre, ou 35 euros par mois.
Dans la mesure où les majorations de retard continuent de courir, jusqu'au paiement intégral des cotisations, il n'y a pas lieu de liquider la somme due à ce titre en l'état. La fixation du mode de calcul dans le dispositif du présent arrêt permettra de procéder à cette liquidation au moment du paiement effectif des sommes dues, conformément à la demande de l'appelante.
Enfin, aucun élément ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à ce que la capitalisation des intérêts de retard soit ordonnée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il est constant que les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs (2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 14-24.346, Bull. 2016, II, n° 110).
En l'espèce, la SELARL [1], qui succombe à l'instance, sera donc condamnée aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer, de l'instance sur opposition à injonction de payer et de l'instance d'appel.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
En outre, l'équité commande de la condamner à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.