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Cour d'appel, 2ème chambre, 30 juillet 2026 — n° 25/00321

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer formée par un employeur pour contester des cotisations de retraite complémentaire impayées est-elle fondée lorsque l'employeur ne produit pas d'éléments probants ?

Principe retenu

L'opposition à une injonction de payer n'est pas un moyen dilatoire, mais l'employeur qui conteste les cotisations doit apporter la preuve de ses allégations. En l'absence de preuve, les cotisations impayées sont dues avec majorations de retard.

Faits clés

  • Cotisations impayées des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022
  • Montant principal de 5 570,18 euros
  • Majorations de retard de 362,67 euros
  • Ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2023
  • Opposition formée par la SELARL [1] le 13 septembre 2023

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 AGIRC-ARRCO

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 6 juillet 2023, signifiée le 5 septembre 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a enjoint à la SELARL [1] de régler à l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 5.570,18 euros au titre des cotisations impayées des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2022, outre 362,67 euros au titre des majorations de retard et 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL [1] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 13 septembre 2023. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, se substituant à cette ordonnance, ainsi mise à néant, le tribunal mixte de commerce a débouté l'institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO de ses demandes et l'a condamnée à conserver la charge des dépens. Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 mars 2025, en indiquant que son appel portait sur ces deux chefs de jugement. La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état. La SELARL [1] a régularisé sa constitution d'intimée le 10 avril 2025. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SELARL [1] remises au greffe le 19 septembre 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, - statuant à nouveau : - de l'accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - de débouter la SELARL [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de dire que l'opposition formée par la SELARL [1] constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement, - de condamner la SELARL [1], sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 5.570,18 euros, outre les frais et dépens de l'ordonnance, pour les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à réception de documents non produits par l'entreprise, - de la condamner en outre au paiement des majorations de retard conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraite, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources de ces caisses, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la commission paritaire de l'AGIRC-ARCCO, soit 105 euros par trimestre, ou 35 euros par mois, à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée, - de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article '1344-1 du code civil', - de condamner la SELARL [1] aux entiers dépens, y compris ceux de l'ordonnance d'injonction de payer et les frais de l'opposition. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de l'appelante. En ce qui concerne l'intimée, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, l'institution de retraite Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, dont le siège social est situé à [Localité 1], a interjeté appel le 21 mars 2025 du jugement rendu le 13 décembre 2024, sans qu'aucun élément ne permette d'établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée. Son appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la demande en paiement formée au titre des cotisations impayées et des majorations de retard : A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'a jamais été contestée. La décision du tribunal mixte de commerce s'est donc substituée à cette ordonnance, en vertu de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur le fond, conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article 1353 dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SELARL [1] est adhérente de l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO. Elle est donc redevable à ce titre de cotisations. L'organisme de retraite complémentaire a saisi le président du tribunal mixte de commerce d'une demande d'injonction de payer à l'encontre de son adhérente au titre des cotisations impayées des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2022, outre les majorations de retard. Dans le cadre de son opposition à l'ordonnance rendue le 17 avril 2023, la SELARL [1] a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre. Pour rejeter intégralement les demandes formées par Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, les premiers juges ont retenu la motivation suivante : 'Pour justifier de sa demande en paiement de la somme en principal de 5.570,18 euros, l'institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO produit en pièce n°1 un décompte arrêtant l'impayé de cotisations à la somme de 6.377,45 [euros] et en pièce n°5 la copie de la requête en injonction de payer en date du 9 juin 2023 réclamant le paiement de la somme de 5.570,18 euros. Alors que le montant de l'arriéré sur le décompte ne correspond pas à la somme réclamée tant au stade de l'injonction de payer que dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de considérer que la demande en paiement est insuffisamment justifiée. Il en résulte que la demande portant sur les majorations n'est pas mieux justifiée. En conséquence, l'institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO sera déboutée de ses demandes'. Cependant, à l'encontre de l'analyse des premiers juges, il convient de relever que le montant réclamé par Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO au titre des cotisations impayées des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 n'a jamais varié. Il s'élevait bien à 5.570,18 euros, tant sur la mise en demeure du 31 mars 2023, dont l'accusé de réception a été signé par la SELARL [1] le 17 avril 2023, que sur la requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer. La somme de 6.377,15 euros que le tribunal a retenue s'agissant de la pièce n°1 correspond au total des cotisations dues pour les quatre trimestres de l'année 2022, alors que la présente procédure ne concerne que les 1er, 3ème et 4ème trimestres, dont le total s'élève bien à 5.570,18 euros d'après ce document. En conséquence, la motivation des premiers juges n'était pas de nature à faire échec aux prétentions de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, qui sont justifiées à hauteur de 5.570,18 euros en principal, somme que la SELARL [1] sera condamnée à lui payer, dès lors que cette dernière n'a fait état d'aucun paiement qui n'aurait pas déjà été pris en compte et qui serait susceptible de réduire sa dette. La SELARL [1] sera également condamnée au paiement des majorations de retard dues, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO, sur les cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement, à compter du premier jour du mois suivant les périodes considérées. En vertu de l'article précité et de la décision de la commission paritaire ARGIRC-ARRCO du 14 décembre 2023, faisant l'objet de la circulaire AGIRC-ARCCO 2023-14-DRJ du 18 décembre 2023, le taux de ces majorations est fixé à 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations impayées, sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé à 105 euros par trimestre, ou 35 euros par mois. Dans la mesure où les majorations de retard continuent de courir, jusqu'au paiement intégral des cotisations, il n'y a pas lieu de liquider la somme due à ce titre en l'état. La fixation du mode de calcul dans le dispositif du présent arrêt permettra de procéder à cette liquidation au moment du paiement effectif des sommes dues, conformément à la demande de l'appelante. Enfin, aucun élément ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant à ce que la capitalisation des intérêts de retard soit ordonnée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il est constant que les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs (2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 14-24.346, Bull. 2016, II, n° 110). En l'espèce, la SELARL [1], qui succombe à l'instance, sera donc condamnée aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer, de l'instance sur opposition à injonction de payer et de l'instance d'appel. Le jugement déféré sera réformé de ce chef. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SELARL [1] à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 5.570,18 euros au titre des cotisations impayées des 1er , 3ème et 4ème trimestres 2022, Condamne la SELARL [1] à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO les majorations de retard au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de la date d'exigibilité de ces cotisations impayées, soit le premier jour du mois suivant les périodes considérées, Dit que la somme due au titre des majorations impayées sera liquidée au moment du paiement effectif des sommes dues, selon les modalités prévues à l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ARGIRC-ARRCO et à la décision de la commission paritaire ARGIRC-ARRCO du 14 décembre 2023, faisant l'objet de la circulaire AGIRC-ARCCO 2023-14-DRJ du 18 décembre 2023, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés, Condamne la SELARL [1] à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne la SELARL [1] aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer, de l'instance sur opposition à injonction de payer et de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Quelles sont les cotisations impayées dans cette affaire ?
Les cotisations impayées concernent les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022, pour un montant principal de 5 570,18 euros.
Quel est le taux des majorations de retard appliqué ?
Le taux des majorations de retard est de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard, à compter de la date d'exigibilité des cotisations.
Que se passe-t-il si l'employeur ne paie pas les cotisations ?
L'employeur est condamné à payer les cotisations impayées, les majorations de retard, les intérêts capitalisés, et les dépens de la procédure.
Quelle est la procédure suivie dans cette affaire ?
L'affaire a commencé par une injonction de payer, suivie d'une opposition de l'employeur, d'un jugement de première instance, puis d'un appel.
Quels sont les textes applicables ?
Les textes applicables incluent l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 AGIRC-ARRCO et la décision de la commission paritaire du 14 décembre 2023.
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