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Cour d'appel, chambre sociale, 30 juillet 2026 — n° 23/02441

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un avis d'aptitude du médecin du travail peut-il être contesté sur le fondement de l'article L.4624-7 du code du travail lorsque des éléments médicaux postérieurs révèlent une aggravation de l'état de santé du salarié ?

Principe retenu

Le recours contre un avis d'aptitude du médecin du travail est recevable s'il est formé dans le délai légal. Pour le bien-fondé, seuls les éléments médicaux contemporains de l'avis peuvent être pris en compte pour le remettre en cause. Des éléments postérieurs, même s'ils révèlent une aggravation, ne peuvent rétroactivement invalider l'avis.

Faits clés

  • M. [W] a été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2022
  • Le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude le 30 janvier 2023
  • Le salarié a contesté cet avis par requête du 15 février 2023
  • Des éléments médicaux postérieurs (avis du kinésithérapeute, nouvelle lésion, diagnostic d'algodystrophie) sont survenus après l'avis
  • Le médecin traitant n'a pas prolongé l'arrêt au-delà du 23 janvier 2023

Articles cités

article L.4624-7 du code du travail article R.4624-7 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [3] exerçant sous le nom commercial [2] est spécialisée dans le secteur de l'hébergement médicalisé de personnes âgées autonomes, semi-autonomes, dépendantes ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et/ou de troubles apparentés. Cette société relève de la convention collective nationale unique de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 (IDCC n°2264). Le 26 juillet 2022, M. [F] [W] a été recruté par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'accompagnant éducatif et social (AES). Le 12 septembre 2022, M. [W] a été victime d'un accident de travail après avoir glissé sur un sol mouillé. Il a travaillé jusqu'au 25 septembre 2022 avant d'être placé en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2022, prolongé jusqu'au 22 janvier 2023. Le 16 janvier 2023, la société [3] a fait procéder à une contre-visite médicale au domicile du salarié, et le médecin contrôleur a conclu que l'arrêt de travail de M. [W] n'était plus justifié pour raisons médicales. Lors d'une visite de reprise le 30 janvier 2023, le médecin du travail a considéré que M. [W] était apte à reprendre son travail. M. [W] a bénéficié de journées de congé sans solde les 2, 3, 7, 8 et 13 février 2023, avant de reprendre son poste de travail le 11 février 2023. Il a ensuite adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie à effet au 15 février 2023 qui a été prolongé jusqu'au 20 février 2023 puis jusqu'au 28 février 2023. Par requête en date du 15 février 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer aux fins de contester l'avis d'aptitude du médecin du travail du 30 janvier 2023 sur le fondement de l'article L.4624-7 du code du travail. Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer a : jugé prescrites les demandes de M. [W], déclaré les demandes de M. [W] irrecevables, débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration du 4 novembre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision. Par courrier du 4 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.1461-1 du code du travail. Par courrier reçu par RPVA le 5 décembre 2024, le conseil de M. [W] a indiqué que la notification effectuée par le greffe du conseil des prud'hommes le 13 juillet 2023 comportait une indication erronée des voies de recours ouvertes au bénéfice des parties, en ayant indiqué que la voie de recours était le pourvoi en cassation, de sorte que cette notification erronée n'a pu faire courir le délai de recours, l'appel apparaissant alors parfaitement recevable. Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de : réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 13 juillet 2023, déclarer recevable sa demande ; la dire bien fondée et en conséquence, au contradictoire de la SAS [4], le déclarer inapte à reprendre son poste, dans le cadre de la visite de reprise du 30 janvier 2023, subsidiairement et si par impossible la déclaration d'aptitude était confirmée après une éventuelle mesure d'instruction, l'exonérer des honoraires et frais de celle-ci ; condamner la SAS [4] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la S.A.S. [3] exerçant sous le nom commercial [2] demande à la cour de : la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée, déclarer M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour observe que la décision du conseil de prud'hommes du 13 juillet 2023 mentionne que la décision est rendue en dernier ressort et que, de manière tout aussi erronée, le courrier de notification indique que la voie de recours est le pourvoi en cassation, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai de recours n'a pas pu commencer à courir et qu'en conséquence l'appel est recevable. Sur la recevabilité du recours fondé sur l'article L.4624-7 du code du travail : M. [W] conteste la décision du conseil de prud'hommes qui l'a déclaré irrecevable en faisant valoir que le délai de recours de l'article R.4624-45 du code du travail n'a pas pu courir pour les motifs suivants : l'avis de la médecine du travail ne comporte que la signature du médecin du travail sans un quelconque émargement, le document porte comme seule indication que le recours doit être porté auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent, les modalités de la saisine ne sont pas évoquées. La société [3] objecte que : l'action en contestation de l'avis médical de l'article L.4624-7 du code du travail se prescrit par un délai de 15 jours calendaires, à compter de sa notification qui s'entend de la réception de l'avis médical ou de sa remise en main propre, le médecin du travail a attesté de la remise du certificat médical à l'employeur par mail et au salarié par remise en main propre, à la même date, soit le 30 janvier 2023, l'avis mentionne le délai de 15 jours pour faire appel, et l'article R.4624-45 du code du travail, le délai de 15 jours étant calendaire, M. [W] avait jusqu'au 14 février 2024 pour saisir le conseil de prud'hommes, or sa saisine date du 15 février 2024. Sur ce : En application de l'article L.4624-7 du code du travail, I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L.1111-17 du code de la sécurité sociale, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.- Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article R.4624-45 du code du travail, 'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin inspecteur du travail'. L'article R.4624-55 du même code énonce que 'l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur'. La Cour de cassation juge qu'il résulte de ces textes que pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé (2e Civ., 2 mars 2022 pourvoi n°20-21.715). En l'occurrence, si l'employeur verse aux débats l'attestation du docteur [B] [Q], médecin du travail de l'Ehpad '[Adresse 2]' selon laquelle il certifie avoir vu en visite de reprise M. [W] [F] le 30 janvier 2023, puis lui avoir remis en main propre, à l'issue de cette visite, un avis d'aptitude au poste d'AES sans aménagement de poste, il ne produit cependant aucun émargement ni récépissé de cette remise. Il en résulte qu'il ne peut pas être considéré que le point de départ du délai pour saisir le conseil de prud'hommes a acquis date certaine. Par conséquent le recours intenté par M. [W] le 15 février 2023 doit être jugé recevable, par voie d'infirmation du jugement. Sur le fond M. [W] fait valoir qu'il disposait de justificatifs établissant que sa situation était en contradiction avec un avis d'aptitude s'agissant notamment d'une admission au centre anti-douleurs de [Localité 5], d'un rapport de son kinésithérapeute faisant état de douleurs du dos irradiant dans les jambes et d'un gonflement de la main droite, avec notamment une mobilité très limitée, et de bilan radiographique précis. Il conteste avoir demandé qu'il soit statué sur l'origine professionnelle de son état de santé. L'employeur expose que M. [W] a demandé au conseil de prud'hommes qu'il substitue à l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 30 octobre un avis d'inaptitude, en lui demandant de préciser que celle-ci est consécutive à un accident du travail. La question du rattachement de l'état de santé du salarié à son activité professionnelle ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes dans le cadre de la procédure accélérée au fond, visée à l'article L.4624-7 du code du travail, mais relève d'une action prud'homale de droit commun. Sur ce : Il résulte des dispositions précitées de l'article L.4624-6 du code du travail que la contestation porte sur les avis, les propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur les éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L. 4624-4. Il s'ensuit que la contestation peut porter sur : la déclaration d'aptitude pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail (article L.4624-2 du code du travail) ; les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail (article L. 4624-3 du code du travail) ; l'avis d'inaptitude (article L.4624-4 du code du travail). Au cas présent, il ressort des mentions figurant sur l'avis d'aptitude que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer le 13 juillet 2023 ; Déclare recevable le recours de M. [F] [W] à l'encontre de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 30 janvier 2023 ; Rejette le recours de M. [F] [W] ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un avis d'aptitude du médecin du travail ?
Le recours doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis, conformément à l'article R.4624-7 du code du travail. Dans cette affaire, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 15 février 2023, soit dans le délai, ce qui a rendu son recours recevable.
Quels éléments peuvent être pris en compte pour contester un avis d'aptitude ?
Seuls les éléments médicaux contemporains de l'avis peuvent être invoqués. Dans cette affaire, les éléments postérieurs (comme le diagnostic d'algodystrophie en 2024) n'ont pas été retenus car ils ne permettaient pas de remettre en cause l'avis du 30 janvier 2023.
Que faire si mon état de santé s'aggrave après un avis d'aptitude ?
Vous pouvez demander une nouvelle visite médicale auprès du médecin du travail. Dans cette affaire, le salarié a été déclaré inapte en février 2024, mais cela n'a pas d'effet rétroactif sur l'avis d'aptitude antérieur.
Mon employeur peut-il faire une contre-visite médicale ?
Oui, l'employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale pour vérifier la justification de l'arrêt de travail. Dans cette affaire, la contre-visite du 16 janvier 2023 a conclu que l'arrêt n'était plus justifié, ce qui a conduit à la visite de reprise.
Quelle est la différence entre aptitude et inaptitude ?
L'aptitude signifie que le salarié est médicalement apte à reprendre son poste. L'inaptitude signifie qu'il est médicalement inapte à occuper son poste. Dans cette affaire, le salarié a été déclaré apte le 30 janvier 2023, puis inapte en février 2024.
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