MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que la décision du conseil de prud'hommes du 13 juillet 2023 mentionne que la décision est rendue en dernier ressort et que, de manière tout aussi erronée, le courrier de notification indique que la voie de recours est le pourvoi en cassation, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai de recours n'a pas pu commencer à courir et qu'en conséquence l'appel est recevable.
Sur la recevabilité du recours fondé sur l'article L.4624-7 du code du travail :
M. [W] conteste la décision du conseil de prud'hommes qui l'a déclaré irrecevable en faisant valoir que le délai de recours de l'article R.4624-45 du code du travail n'a pas pu courir pour les motifs suivants :
l'avis de la médecine du travail ne comporte que la signature du médecin du travail sans un quelconque émargement,
le document porte comme seule indication que le recours doit être porté auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent,
les modalités de la saisine ne sont pas évoquées.
La société [3] objecte que :
l'action en contestation de l'avis médical de l'article L.4624-7 du code du travail se prescrit par un délai de 15 jours calendaires, à compter de sa notification qui s'entend de la réception de l'avis médical ou de sa remise en main propre,
le médecin du travail a attesté de la remise du certificat médical à l'employeur par mail et au salarié par remise en main propre, à la même date, soit le 30 janvier 2023,
l'avis mentionne le délai de 15 jours pour faire appel, et l'article R.4624-45 du code du travail,
le délai de 15 jours étant calendaire, M. [W] avait jusqu'au 14 février 2024 pour saisir le conseil de prud'hommes, or sa saisine date du 15 février 2024.
Sur ce :
En application de l'article L.4624-7 du code du travail,
I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.
Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L.1111-17 du code de la sécurité sociale, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.- Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R.4624-45 du code du travail, 'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R.1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin inspecteur du travail'.
L'article R.4624-55 du même code énonce que 'l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine. L'employeur le conserve pour être en mesure de le présenter à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail. Une copie est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur'.
La Cour de cassation juge qu'il résulte de ces textes que pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé (2e Civ., 2 mars 2022 pourvoi n°20-21.715).
En l'occurrence, si l'employeur verse aux débats l'attestation du docteur [B] [Q], médecin du travail de l'Ehpad '[Adresse 2]' selon laquelle il certifie avoir vu en visite de reprise M. [W] [F] le 30 janvier 2023, puis lui avoir remis en main propre, à l'issue de cette visite, un avis d'aptitude au poste d'AES sans aménagement de poste, il ne produit cependant aucun émargement ni récépissé de cette remise.
Il en résulte qu'il ne peut pas être considéré que le point de départ du délai pour saisir le conseil de prud'hommes a acquis date certaine.
Par conséquent le recours intenté par M. [W] le 15 février 2023 doit être jugé recevable, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le fond
M. [W] fait valoir qu'il disposait de justificatifs établissant que sa situation était en contradiction avec un avis d'aptitude s'agissant notamment d'une admission au centre anti-douleurs de [Localité 5], d'un rapport de son kinésithérapeute faisant état de douleurs du dos irradiant dans les jambes et d'un gonflement de la main droite, avec notamment une mobilité très limitée, et de bilan radiographique précis.
Il conteste avoir demandé qu'il soit statué sur l'origine professionnelle de son état de santé.
L'employeur expose que M. [W] a demandé au conseil de prud'hommes qu'il substitue à l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 30 octobre un avis d'inaptitude, en lui demandant de préciser que celle-ci est consécutive à un accident du travail.
La question du rattachement de l'état de santé du salarié à son activité professionnelle ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes dans le cadre de la procédure accélérée au fond, visée à l'article L.4624-7 du code du travail, mais relève d'une action prud'homale de droit commun.
Sur ce :
Il résulte des dispositions précitées de l'article L.4624-6 du code du travail que la contestation porte sur les avis, les propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur les éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L. 4624-4.
Il s'ensuit que la contestation peut porter sur :
la déclaration d'aptitude pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail (article L.4624-2 du code du travail) ;
les mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail (article L. 4624-3 du code du travail) ;
l'avis d'inaptitude (article L.4624-4 du code du travail).
Au cas présent, il ressort des mentions figurant sur l'avis d'aptitude que M.