Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale, 30 juillet 2026 — n° 22/00877

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF engage-t-elle sa responsabilité délictuelle en raison d'un retard dans l'ouverture du compte d'un cotisant, et ce retard peut-il exonérer le cotisant du paiement des cotisations et majorations de retard ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle de l'URSSAF ne peut être engagée que si le cotisant démontre un préjudice certain et un lien de causalité direct avec la faute. Le retard dans l'ouverture du compte ne suffit pas à exonérer le cotisant de ses obligations de paiement des cotisations et majorations de retard, en l'absence de préjudice établi.

Faits clés

  • M. [W] a exercé une activité indépendante du 8 septembre 2001 au 15 mai 2016
  • Rattaché à l'URSSAF de Charente-Maritime jusqu'au 31 décembre 2013, puis à l'URSSAF d'Alsace à partir du 1er janvier 2014
  • Ouverture de compte auprès de l'URSSAF Alsace retardée au 1er février 2017 en raison de dysfonctionnements techniques
  • Mises en demeure des 28 avril 2017 et 27 juin 2017 pour le paiement des cotisations 2014-2015 et 2016
  • M. [W] a contesté les mises en demeure et demandé réparation du préjudice subi

Articles cités

article 1240 du code civil article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [W] a exercé une activité en tant que travailleur indépendant du 8 septembre 2001 au 15 mai 2016. Il était dans un premier temps rattaché à l'URSSAF de Charente-Maritime jusqu'au 31 décembre 2013, puis à l'URSSAF d'Alsace du 1er janvier 2014 au 15 mai 2016. En raison de dysfonctionnements techniques, l'ouverture de compte de M. [W] auprès de l'URSSAF Alsace n'a pu être réalisée que le 1er février 2017. L'ensemble des cotisations sociales dues au titre des années 2014 et 2015 a été réclamé par mise en demeure du 28 avril 2017, pour un montant total de 18'364 euros. Les cotisations dues au titre de l'année 2016 ont été réclamées par mise en demeure du 27 juin 2017, pour un montant total de 2 840 euros. Le 4 juillet 2017, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace en contestation des deux mises en demeure. La commission de recours amiable a rejeté la requête du cotisant par décision notifiée le 22 septembre 2017. Le 13 novembre 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Alsace. Par jugement en date du 22 février 2022, notifié aux parties le 4 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle : a débouté M. [E] [W] de l'intégralité de ses demandes ; l'a condamné à payer à l'URSSAF Alsace les sommes de : 18'364 euros correspondant aux cotisations (17'424 euros) et majorations de retard (940 euros) exigibles au titre des années 2014 et 2015 ; 2 840 euros correspondant aux cotisations (2 695 euros) et majorations de retard (145 euros) exigibles au titre de l'année 2016 ; l'a condamné aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2022, M. [W] a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2025, reportée au 18 novembre 2025. Par conclusions du 18 novembre 2025 visées par le greffe, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de : infirmer en totalité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 22 février 2022 en ce qu'il l'a : débouté de l'intégralité de ses demandes ; condamné à payer à l'URSSAF Alsace les sommes de : 18'364 euros correspondant aux cotisations (17'424 euros) et majorations de retard (940 euros) exigibles au titre des années 2014 et 2015 ; 2 840 euros correspondant aux cotisations, (2 695 euros) et majorations de retard (145 euros) exigibles au titre de l'année 2016 ; condamné aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, avant dire droit : ordonner à l'URSSAF d'Alsace de procéder au calcul des cotisations réellement dues par lui au titre des années 2014 à 2016 ; ordonner au RSI et à la CIPAV d'établir le calcul des cotisations qu'ils auraient appelées sur un revenu déclaré après nouveau calcul des cotisations URSSAF au titre des années 2014 à 2016 aux fins d'établir le montant de son préjudice financier ; Sur le fond : dire et juger que les dysfonctionnements sont à l'origine d'un appel tardif de cotisations qui engage la responsabilité de l'URSSAF d'Alsace ; condamner l'URSSAF d'Alsace à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'anxiété subi ; condamner l'URSSAF d'Alsace à lui verser le montant de son préjudice financier à parfaire au regard des indûment appelées (sic) par le RSI et la CIPAV ; En tout état de cause : condamner l'URSSAF d'Alsace à lui régler la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF d'Alsace aux entiers dépens. Par conclusions du 18 novembre 2025, visées par le greffe, auxquelles s'en est rapporté le conseil de l'URSSAF et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions e…

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de mesure d'instruction avant dire droit : Au soutien de sa demande avant dire droit sur le fondement des articles 10 et 11 du code de procédure civile, M. [W] expose que : il a exercé une activité de travailleur indépendant du 1er juin 2011 au 15 mai 2016 ; à compter du 1er janvier 2014 il a été rattaché à URSSAF d'Alsace mais l'ouverture de son compte en Alsace n'a pu être réalisée que le 1er février 2017 en raison de dysfonctionnements techniques de l'URSSAF de sorte qu'il n'a pas reçu d'appels de cotisations au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; cette erreur de l'URSSAF a conduit à une majoration artificielle de l'assiette des cotisations réclamées par les autres organismes de sécurité sociale (RSI et CIPAV), les revenus déclarés auprès de ces organismes ne pouvant nécessairement pas être justes puisque les cotisations URSSAF ne pouvaient pas être déduites ; il s'est donc acquitté de cotisations indues auprès de ces organismes, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice ; par une mesure avant dire droit, l'URSSAF d'Alsace doit recalculer ses cotisations en déduisant de ses revenus les cotisations qu'elle a appelées, et le RSI et la CIPAV doivent établir le calcul des cotisations qu'ils ont appelées sur les années 2014 - 2016 sur la base des revenus recalculés après déduction des cotisations URSSAF, aux fins d'évaluer le montant de son préjudice. L'URSSAF répond que : les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions législatives applicables sur la base des revenus déclarés par M. [W], l'article 11 du code de procédure civile sur lequel l'appelant fonde la mesure d'instruction avant dire droit, n'est applicable qu'aux parties au procès, dès lors M. [W] ne peut s'en prévaloir pour mettre en cause d'autres organismes, non parties à l'instance, tels que le RSI ou la CIPAV qui sont des organismes indépendants de l'URSSAF ; s'il estime que le montant des cotisations dont il s'est acquitté auprès de ses autres organismes est erroné, il lui appartient de se rapprocher de ces derniers pour procéder à une rectification. Sur ce : Il résulte des articles 9 et 10 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que si le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, ce pouvoir, discrétionnaire, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, M. [W] sollicite qu'il soit ordonné à l'URSSAF, au RSI et à la CIPAV de procéder au recalcul des cotisations dont il s'est acquitté, en faisant valoir que l'absence d'appel de cotisations par l'URSSAF durant trois années aurait eu pour effet de majorer artificiellement l'assiette de calcul des cotisations dues auprès de ces deux derniers organismes ainsi que celle de son impôt sur le revenu. Or, M. [W] ne verse aux débats aucune pièce comptable ou fiscale - déclaration de revenus professionnels, liasse fiscale, avis d'imposition ' de nature à établir que les revenus qu'il a déclarés au titre des années considérées n'intégraient pas la déduction des cotisations sociales personnelles obligatoires demeurées non appelées. La mesure avant dire droit sollicitée, qui reviendrait à voir procéder par les organismes eux-mêmes à la reconstitution rétrospective de l'assiette de ses cotisations sur trois années, n'a dès lors pour objet et pour effet que de suppléer la carence de M. [W] dans l'administration de la preuve qui lui incombe du préjudice qu'il allègue, et non de vérifier une allégation déjà étayée par un minimum d'éléments objectifs. Dès lors, faute pour M. [W] de justifier d'un quelconque élément préalable de nature à rendre vraisemblable l'existence d'une majoration indue de ses cotisations auprès du RSI et de la CIPAV ou de son imposition, et alors au surplus que la mesure sollicitée méconnaît le champ d'application de l'article 11 du code de procédure civile en visant des organismes tiers non parties à l'instance, la demande d'instruction avant dire droit sera rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de l'URSSAF : M. [W] expose en substance que : son affiliation tardive à l'URSSAF d'Alsace, imputable exclusivement aux dysfonctionnements techniques de cet organisme, et l'absence d'appel de cotisations durant trois ans lui causent un préjudice financier ; les cotisations URSSAF non appelées durant trois ans n'ont pas été déduites des revenus déclarés aux autres caisses ce qui a eu pour conséquence une majoration indue de ses cotisations RSI, CIPAV et de l'assiette de son impôt sur le revenu ; l'URSSAF lui applique en outre des majorations de retard pour une somme total de 1 085 euros ; les conditions pour engager la responsabilité de l'URSSAF sur le fondement de l'article 1240 du code civil sont réunies ; il établit la faute de l'URSSAF qui résulte de cette affiliation tardive, son préjudice - la majoration artificielle de son revenu conduisant le RSI et la CIPAV à appeler des cotisations indues d'une part, la demande de rattrapage de paiement de cotisations sociales sur trois années d'autre part - et un lien de causalité entre les deux. L'URSSAF réplique essentiellement que : l'ouverture de compte de M. [W] en Alsace n'a pu effectivement être réalisée que le 1er février 2017, les appels à cotisations n'ont donc pas pu faire l'objet d'une notification, l'appel à cotisations pour les années 2014,'2015 et 2016 a été effectué par courrier en date du 20 février 2017 avec proposition de paiement échelonné, en l'absence de réponse de M. [W], l'ensemble des cotisations sociales a été réclamé par mises en demeure des 28 avril 2017 et 27 juin 2017, le montant des cotisations n'a pas été calculé sur les revenus réels du cotisant mais conformément aux dispositions législatives applicables et sur la base des revenus qu'il a lui-même déclarés; la responsabilité contractuelle de l'URSSAF ne peut être engagée dans la mesure où les relations entretenues entre les cotisants et l'URSSAF ne sont pas des relations contractuelles, les majorations et pénalités de retard sont dues de droit en cas de dépôt tardif des déclarations ou de retard de paiement des cotisations et contributions sociales, elles peuvent néanmoins faire l'objet d'une demande de remise gracieuse auprès de l'URSSAF après le règlement total des cotisations. Sur ce : Les relations entre un organisme de recouvrement et les cotisants ne revêtant pas de nature contractuelle, seule la responsabilité délictuelle de l'URSSAF peut être recherchée. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'engagement de la responsabilité délictuelle de l'URSSAF suppose ainsi la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, la charge de cette preuve incombant à celui qui s'en prévaut, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, sans que le juge ait à suppléer cette carence, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. En application des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées sur la base des revenus professionnels déclarés par le cotisant, dont l'article 154 bis du code général des impôts prévoit qu'ils sont déterminés après déduction des cotisations sociales personnelles obligatoires. S'agissant des majorations de retard, celles-ci sont dues de plein droit, par application des articles R. 243-16 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que les cotisations n'ont pas été acquittées aux échéances légales, sans que leur application suppose une appréciation ou une faute de l'organisme de recouvrement, quelle que soit par ailleurs la cause du retard de paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Rejette la demande d'instruction avant dire droit formée par M. [W] ; Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 22 février 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [E] [W] aux dépens d'appel ; Déboute M. [E] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Que faire si l'URSSAF met du temps à ouvrir mon compte et me réclame des cotisations avec majorations ?
Dans cette affaire, M. [W] a contesté les mises en demeure et demandé réparation, mais la cour a jugé que le retard de l'URSSAF ne l'exonérait pas du paiement des cotisations, faute de préjudice démontré. Il est conseillé de conserver toutes les preuves du préjudice subi (pièces comptables, fiscales) pour espérer obtenir une indemnisation.
Puis-je être exonéré des majorations de retard si le retard est dû à l'URSSAF ?
Non, pas automatiquement. Dans cette décision, la cour a confirmé que les majorations de retard restaient dues, car le cotisant n'a pas prouvé que le retard de l'URSSAF lui avait causé un préjudice direct. Il faut démontrer un lien de causalité entre la faute de l'URSSAF et le préjudice subi.
Comment obtenir réparation d'un préjudice causé par l'URSSAF ?
Pour obtenir réparation, il faut prouver une faute de l'URSSAF, un préjudice certain et un lien de causalité direct. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le préjudice allégué (majoration de l'assiette, imposition) n'était pas établi par des pièces probantes.
Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité de l'URSSAF ?
Les conditions sont celles de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil : une faute, un préjudice, et un lien de causalité. En l'espèce, la faute (retard) était caractérisée, mais le préjudice et le lien de causalité n'ont pas été démontrés.
Mon employeur (ou moi-même) peut-il être tenu de payer des cotisations même si l'URSSAF a commis une faute ?
Oui, le cotisant reste tenu au paiement des cotisations et majorations, même si l'URSSAF a commis une faute, tant que le préjudice n'est pas prouvé. La cour a confirmé la condamnation de M. [W] à payer les sommes réclamées.
Quel est le délai pour contester une mise en demeure de l'URSSAF ?
En général, le cotisant dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, puis un délai de deux mois pour saisir le tribunal. Dans cette affaire, M. [W] a saisi la commission dans les délais, mais sa contestation a été rejetée.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.