MOTIVATION
Sur la demande de mesure d'instruction avant dire droit :
Au soutien de sa demande avant dire droit sur le fondement des articles 10 et 11 du code de procédure civile, M. [W] expose que :
il a exercé une activité de travailleur indépendant du 1er juin 2011 au 15 mai 2016 ;
à compter du 1er janvier 2014 il a été rattaché à URSSAF d'Alsace mais l'ouverture de son compte en Alsace n'a pu être réalisée que le 1er février 2017 en raison de dysfonctionnements techniques de l'URSSAF de sorte qu'il n'a pas reçu d'appels de cotisations au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
cette erreur de l'URSSAF a conduit à une majoration artificielle de l'assiette des cotisations réclamées par les autres organismes de sécurité sociale (RSI et CIPAV), les revenus déclarés auprès de ces organismes ne pouvant nécessairement pas être justes puisque les cotisations URSSAF ne pouvaient pas être déduites ;
il s'est donc acquitté de cotisations indues auprès de ces organismes, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice ;
par une mesure avant dire droit, l'URSSAF d'Alsace doit recalculer ses cotisations en déduisant de ses revenus les cotisations qu'elle a appelées, et le RSI et la CIPAV doivent établir le calcul des cotisations qu'ils ont appelées sur les années 2014 - 2016 sur la base des revenus recalculés après déduction des cotisations URSSAF, aux fins d'évaluer le montant de son préjudice.
L'URSSAF répond que :
les cotisations ont été calculées conformément aux dispositions législatives applicables sur la base des revenus déclarés par M. [W],
l'article 11 du code de procédure civile sur lequel l'appelant fonde la mesure d'instruction avant dire droit, n'est applicable qu'aux parties au procès, dès lors M. [W] ne peut s'en prévaloir pour mettre en cause d'autres organismes, non parties à l'instance, tels que le RSI ou la CIPAV qui sont des organismes indépendants de l'URSSAF ;
s'il estime que le montant des cotisations dont il s'est acquitté auprès de ses autres organismes est erroné, il lui appartient de se rapprocher de ces derniers pour procéder à une rectification.
Sur ce :
Il résulte des articles 9 et 10 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que si le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toute mesure d'instruction légalement admissible, ce pouvoir, discrétionnaire, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, M. [W] sollicite qu'il soit ordonné à l'URSSAF, au RSI et à la CIPAV de procéder au recalcul des cotisations dont il s'est acquitté, en faisant valoir que l'absence d'appel de cotisations par l'URSSAF durant trois années aurait eu pour effet de majorer artificiellement l'assiette de calcul des cotisations dues auprès de ces deux derniers organismes ainsi que celle de son impôt sur le revenu.
Or, M. [W] ne verse aux débats aucune pièce comptable ou fiscale - déclaration de revenus professionnels, liasse fiscale, avis d'imposition ' de nature à établir que les revenus qu'il a déclarés au titre des années considérées n'intégraient pas la déduction des cotisations sociales personnelles obligatoires demeurées non appelées.
La mesure avant dire droit sollicitée, qui reviendrait à voir procéder par les organismes eux-mêmes à la reconstitution rétrospective de l'assiette de ses cotisations sur trois années, n'a dès lors pour objet et pour effet que de suppléer la carence de M. [W] dans l'administration de la preuve qui lui incombe du préjudice qu'il allègue, et non de vérifier une allégation déjà étayée par un minimum d'éléments objectifs.
Dès lors, faute pour M. [W] de justifier d'un quelconque élément préalable de nature à rendre vraisemblable l'existence d'une majoration indue de ses cotisations auprès du RSI et de la CIPAV ou de son imposition, et alors au surplus que la mesure sollicitée méconnaît le champ d'application de l'article 11 du code de procédure civile en visant des organismes tiers non parties à l'instance, la demande d'instruction avant dire droit sera rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de l'URSSAF :
M. [W] expose en substance que :
son affiliation tardive à l'URSSAF d'Alsace, imputable exclusivement aux dysfonctionnements techniques de cet organisme, et l'absence d'appel de cotisations durant trois ans lui causent un préjudice financier ;
les cotisations URSSAF non appelées durant trois ans n'ont pas été déduites des revenus déclarés aux autres caisses ce qui a eu pour conséquence une majoration indue de ses cotisations RSI, CIPAV et de l'assiette de son impôt sur le revenu ;
l'URSSAF lui applique en outre des majorations de retard pour une somme total de 1 085 euros ;
les conditions pour engager la responsabilité de l'URSSAF sur le fondement de l'article 1240 du code civil sont réunies ;
il établit la faute de l'URSSAF qui résulte de cette affiliation tardive, son préjudice - la majoration artificielle de son revenu conduisant le RSI et la CIPAV à appeler des cotisations indues d'une part, la demande de rattrapage de paiement de cotisations sociales sur trois années d'autre part - et un lien de causalité entre les deux.
L'URSSAF réplique essentiellement que :
l'ouverture de compte de M. [W] en Alsace n'a pu effectivement être réalisée que le 1er février 2017,
les appels à cotisations n'ont donc pas pu faire l'objet d'une notification,
l'appel à cotisations pour les années 2014,'2015 et 2016 a été effectué par courrier en date du 20 février 2017 avec proposition de paiement échelonné,
en l'absence de réponse de M. [W], l'ensemble des cotisations sociales a été réclamé par mises en demeure des 28 avril 2017 et 27 juin 2017,
le montant des cotisations n'a pas été calculé sur les revenus réels du cotisant mais conformément aux dispositions législatives applicables et sur la base des revenus qu'il a lui-même déclarés;
la responsabilité contractuelle de l'URSSAF ne peut être engagée dans la mesure où les relations entretenues entre les cotisants et l'URSSAF ne sont pas des relations contractuelles,
les majorations et pénalités de retard sont dues de droit en cas de dépôt tardif des déclarations ou de retard de paiement des cotisations et contributions sociales, elles peuvent néanmoins faire l'objet d'une demande de remise gracieuse auprès de l'URSSAF après le règlement total des cotisations.
Sur ce :
Les relations entre un organisme de recouvrement et les cotisants ne revêtant pas de nature contractuelle, seule la responsabilité délictuelle de l'URSSAF peut être recherchée.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'engagement de la responsabilité délictuelle de l'URSSAF suppose ainsi la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, la charge de cette preuve incombant à celui qui s'en prévaut, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, sans que le juge ait à suppléer cette carence, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus.
En application des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants sont calculées sur la base des revenus professionnels déclarés par le cotisant, dont l'article 154 bis du code général des impôts prévoit qu'ils sont déterminés après déduction des cotisations sociales personnelles obligatoires.
S'agissant des majorations de retard, celles-ci sont dues de plein droit, par application des articles R. 243-16 et suivants du code de la sécurité sociale, dès lors que les cotisations n'ont pas été acquittées aux échéances légales, sans que leur application suppose une appréciation ou une faute de l'organisme de recouvrement, quelle que soit par ailleurs la cause du retard de paiement.