Motifs de la décision
La décision attaquée est intervenue dans le cadre du contrôle systématique des hospitalisations sans consentement par le juge judiciaire, prévu l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces du dossier établissent que la personne concernée a été hospitalisée, sous le régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers régie à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, selon lequel une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'hospitalisation a été décidée par la directrice d'établissement à la demande de la mère de la personne hospitalisée, conformément au texte précité, selon lequel le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission, notamment, lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, et au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies, le premier de ces deux certificats devant être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade.
L'appelante conteste le premier certificat médical, établi par le Dr [W] [I], au motif que celui ci ne l'aurait pas examinée et qu'il aurait été payé par sa mère. Ces circonstances reposent toutefois sur de simples allégations et ne sont confortées par aucune preuve. Aucun effet ne peut donc en être tiré.
Le premier certificat d'admission établi le 10 juillet 2026 par le Dr [I] mentionne, outre qu'il'certifie avoir examiné ce jour' l'intéressée, des troubles du comportement avec hétéroagressivité, une autoagressivité, un risque suicidaire, un sentiment de persécution, l'impossibilité de consentir à l'hospitalisation, et la nécessité de soins immédiats avec surveillance médicale constante
Le second certificat d'admission, établi le même 10 juillet par Dr [H] [N], appartenant à l'EPSAN, indique que [D] [F] a été orientée aux urgences psychiatriques par un généraliste devant des propos de persécutions rapportés par la famille, qu'elle aurait présenté des troubles du comportement et des menaces hétéroagressives, un discours circonlocutoire, un délire de persécution contre sa mère, des éléments hypochondriaques, une mise en danger (refus de prendre des antibiotiques pour une infection urinaire), un hermétisme, une rigidité psychique, et un déni de la pathologie, le tout rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats nécessaires, avec surveillance médicale constante, ou à tout le moins régulière.
Les divers certificats médicaux établis au cours de l'hospitalisation par le Dr [C] [T], le Dr [P] [A] et le Dr [M] [B] mentionnent de façon concordante un vécu délirant de persécution à mécanisme interprétatif centré sur sa mère ou sa belle-mère qui la frappe, une thématique hypochondriaque (péricardite) sans éléments cliniques francs, des troubles du jugement, propos contradictoires et rationalisation pathologique, et une opposition aux soins, nécessitant une évaluation clinique complète et la mise en place d'un traitement adapté dans le cadre d'une hospitalisation, sans possibilité pour [D] [F] de consentir à celle-ci.
Il ne peut être raisonnablement admis, sans preuve, que quatre de ces médecins se seraient bornés à recopier le premier certificat médical initial en sachant pourtant que [D] [F] n'aurait présenté aucun trouble.
Il ne peut davantage être raisonnablement envisagé que tous auraient commis une erreur de jugement.
Il en résulte que sont établies l'existence d'une pathologie psychique, la nécessité de soins sous la forme de l'hospitalisation complète et l'impossibilité pour l'intéressée d'y consentir.
La réalité de pathologies physiologiques, dont une péricardite, nécessitant des soins urgents incompatibles avec l'hospitalisation psychiatrique, n'est pas établie par l'unique certificat du Dr [Z] [E], déjà ancien puisque daté du 5 mars 2025, et qui, s'il fait état d'une pathologie cardiaque, ne mentionne pas d'urgence médicale.
Par ailleurs, les informations fournies par [D] [F], en l'état, ne permettent pas d'envisager une main levée dans des conditions sécurisée, puisqu'elle ne justifie pas de la possibilité d'être hébergée chez sa grand-mère paternelle, un retour à domicile étant exclu au regard des accusations de violence qu'elle porte contre sa mère.
Les écrits rédigés par [D] [F], de même que ses déclarations d'audience, sont compatibles avec les troubles décrits par les médecins. En particulier, l'impossibilité pour elle d'envisager, même à titre d'hypothèse, que les psychiatres puissent avoir évalué son état de santé de bonne foi et avec professionnalisme, et qu'elle puisse ainsi souffrir d'un mal dont elle ne serait pas consciente, confirme qu'elle n'est pas encore en état de consentir à son hospitalisation.
Cependant, à l'audience, elle a su évoquer une période antérieure de sa vie au cours de laquelle elle connaissait une sérénité psychique absente actuellement, puis considérer la possibilité d'atteindre un futur état psychique préférable à son état actuel.
L'atteinte à sa liberté causée par l'hospitalisation est proportionnée au but poursuivi, qui est d'améliorer sa santé psychique, particulièrement importante à une période de sa vie où elle s'engage vers des études supérieures.
Du tout, il résulte, sans qu'une expertise soit utile, que l'hospitalisation doit être maintenue. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, président de chambre statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Rejetons la demande d'expertise ;
Confirmons l'ordonnance attaquée ;
Accordons à Me [Q] [S] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;