MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Juillet 2026, à 14h15, Monsieur X SE DISANT [J] [U] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 15h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge :
S'agissant du rappel du "pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire", il ne s'agit que d'une citation générale de jurisprudence sans aucune articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus.
S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
S'agissant de la prétendue erreur sur l'appréciation des diligences, ces moyens ne sont pas individualisé alors même que contrairement à ce qui indiqué par ce retenu le premier juge a pris soin de motiver les éléments relatifs aux diligences et il y a consacré un paragraphe entier conforme à la jurisprudence de cette Cour : « L'administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce qu'elle a saisi le consulat du Maroc par fax le 17 juillet 2026 aux fins d'audition du retenu. Pour ce faire, l'administration a accompagné sa demande de la mesure judiciaire, des rapports d'identifications, de la planche d'empreintes et des photos d'identité. De plus, une demande d'identification auprès des autorités égyptiennes avait été faite au cours de l'année 2025. Faute de réponse, l'administration a relancé les autorités compétentes par courriers électroniques des 15 et 17 juillet 2026.
S'agissant de l'assignation à résidence, ces moyens ne sont pas individualisé alors même le premier juge a pris soin de motiver ces éléments : « M. X se disant [U] [J] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence [']puisqu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité et que de surcroît il ne justifie pas d'un domicile et s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement.
En outre, M. X se disant [U] [J] est connu sous de nombreux alias et son casier judiciaire porte mention de onze condamnations pénales [']. En outre, il vient de purger une peine de détention pour des faits de violence commis en réunion, en récidive. Ainsi ancré dans la délinquance, le retenu qui fait fi des interdits légaux représente une menace pour l'ordre public.
Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi [']»
Ces sont stéréotypés et ne sont pas de nature à remettre en cause la rétention, ils ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.