MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Juillet 2026, à 16h57, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 juillet 2026 notifiée à 14h10,soit dans les 06 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable, conformément à la décision n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 du Conseil constitutionnel relative aux modalités du délai d'appel du procureur de la république de l'article L 743-19 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le 30 Juillet 2026, à 08h57, Maître Romain DUSSAULT aux intérêts de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Juillet 2026 notifiée à 14h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure
M. [I], ressortissant italien né en Tunisie, a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Florence le 17 novembre 2017, devenu définitif, à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour des faits de viol. En exécution d'un mandat d'arrêt européen émis en 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a décidé que cette peine serait exécutée sur le territoire français par décision du 06 octobre 2021. Sa fin de peine a été fixée au 25 juillet 2026.
Le 25 juin 2026, le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai, assortie d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. À sa sortie de détention, le 24 juillet 2026, un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié.
Le premier juge a fait droit aux moyens soulevés par l'intéressé, retenant d'une part un défaut de pièces justificatives utiles tenant à l'absence au dossier de l'arrêt de condamnation italien et de la décision de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, d'autre part une insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la stabilité familiale et professionnelle de l'intéressé en France entre 2015 et 2021, de l'absence de difficulté rencontrée en détention, d'un projet de réinsertion en cours, d'une adresse justifiée chez sa fille, et du caractère ancien des faits à l'origine de la menace pour l'ordre public retenue par l'administration.
La procureur de la République de Montpellier a interjeté appel de cette décision assorti d'une demande tendant à lui donner un effet suspensif le même jour à 16h57 et le magistrat délégué par le premier président a suspendu les effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés. Par déclaration du 30 juillet 2026 à 08h57, le préfet des Bouches du Rhône a formée un appel incident.
C'est dans ce contexte qu'il convient de statuer sur cet appel.
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de pièces justificatives utiles
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La loi ne définit pas le contenu de ces pièces, hormis le registre actualisé prévu à l'article L.744-2. La Cour de cassation a précisé, dans le rapport ayant précédé l'arrêt du 13 février 2019, que ces pièces s'entendent de celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, le premier juge a retenu que ni l'arrêt de la cour d'appel de Florence ni la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne figuraient au dossier remis au soutien de la requête préfectorale, et a jugé ces pièces utiles à l'exercice de son contrôle. Il convient cependant d'observer que la nature et le quantum de la condamnation prononcée par la juridiction italienne ne sont pas contestés par l'intéressé, la fiche pénale versée aux débats renseignant utilement sur ces éléments. Si le conseil de l'intéressé soutient que ces pièces seraient utiles pour apprécier l'existence d'une menace pour l'ordre public, il ne peut être perdu de vue que les conditions du palcement en rétention et de la première prolongation de cette mesure reposent sur divers critères autre que ce seul élément, de sorte que l'absence de ces pièces ne fait pas obstacle au plein exercice par le juge de son contrôle sur les fondements de cette mesure.
Le conseil de l'intéressé soutient encore que la fiche de signalement établie par le centre de rétention administrative, versée aux débats par le ministère public à hauteur d'appel et faisant état d'antécédents judiciaires pour infraction à caractère sexuel, constituerait elle-même une pièce justificative utile qui n'aurait pas été communiquée en temps utile. Ce moyen ne saurait davantage prospérer, dès lors que l'élément le plus objectif et le plus précis quant à la nature et au quantum de la condamnation pénale de l'intéressé demeure la fiche pénale elle-même, laquelle figure au dossier et dont le contenu n'est pas contesté. La fiche de signalement du centre de rétention n'ajoute à cet égard aucun élément de fait supplémentaire susceptible d'être utilement soumis au contrôle du juge étant observé qu'elle est de succroit défavarable au retenu.
Au surplus, il y a lieu de rappeler que l'absence de pièce justificative utile est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête préfectorale et non par la nullité de la procédure. Or le premier juge, après avoir retenu le caractère utile de ces pièces, n'en a tiré aucune conséquence sur la recevabilité de la requête mais a prononcé la mainlevée de la mesure sur le fondement d'une irrégularité de procédure.
L'ordonnance encourt l'infirmation de ces chefs, et la requête du Préfet doit être considérée comme recevable en l'espèce.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention
En vertu de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger, elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu'il décide un placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ces motifs pouvant être liés notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité d'appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l'existence d'une mesure d'éloignement non exécutée antérieurement, ou à la menace pour l'ordre public.
Il doit néanmoins prendre en compte la proportionnalité de la mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l'étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l'intégralité de ces éléments dans les motifs de l'acte.
En l'espèce, la lecture de l'arrêté de placement en rétention révèle que le préfet s'est essentiellement fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public, l'arrêté étant rédigé quasi exclusivement dans ce sens. Il demeure toutefois que cet acte vise également l'absence de documents d'identité en cours de validité et l'absence de garanties de représentation suffisantes.