MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 27 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur le premier moyen, tiré du défaut de mise en 'uvre de la procédure de contention (article L. 3222-5-1 du code de la santé publique)
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique encadre le recours à l'isolement et à la contention, mesures de dernier recours qui ne peuvent être mises en 'uvre que sur décision motivée d'un psychiatre, pour une durée limitée, et selon un protocole devant être inscrit dans un registre spécifique.
En l'espèce, l'avocate du patient soutient que celui-ci aurait fait l'objet d'une mesure de contention au cours de son hospitalisation sans qu'aucune procédure n'ait été régulièrement mise en 'uvre. Toutefois, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, cette allégation repose sur les seules déclarations du patient, sans être corroborée par aucun autre élément du dossier de nature à l'objectiver.
En conséquence, en l'absence de tout élément permettant d'établir la réalité d'une mesure de contention irrégulière, ce moyen ne peut être retenu comme constitutif d'une irrégularité de procédure.
Sur le deuxième moyen, tiré de l'absence de mention manuscrite de la date de naissance du tiers demandeur (articles L. 3212-1 et R. 3212-1 du code de la santé publique)
L'article R. 3212-1 du code de la santé publique précise les mentions devant figurer sur la demande d'admission en soins psychiatriques formée par un tiers, en application de l'article L. 3212-1 du même code, au nombre desquelles figure la date de naissance de ce tiers, portée de sa main. Il est cependant de principe constant que la méconnaissance d'une formalité procédurale ne peut entraîner une irrégularité de la mesure que si elle a causé un grief à la personne qui l'invoque, conformément au principe selon lequel « pas de nullité sans grief ».
En l'espèce, l'avocate fait valoir que la demande d'admission formée par le tiers ne comporte pas la mention manuscrite de la date de naissance de celui-ci, en méconnaissance des exigences de l'article R. 3212-1. Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, aucun grief, ni aucune atteinte aux droits du patient résultant de cette omission n'est invoqué ni ne ressort des pièces de la procédure.
En conséquence, à défaut de grief démontré, cette irrégularité formelle ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure.
Sur le troisième moyen, tiré de l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient justifiant le recours à la procédure d'urgence (article L. 3212-3 du code de la santé publique)
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique permet, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, que l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers soit prononcée au vu d'un seul certificat médical, pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, l'avocate soutient que le certificat médical d'admission ne fait état d'aucune agressivité et ne caractérise ainsi aucun risque d'atteinte à l'intégrité du patient de nature à justifier le recours à cette procédure dérogatoire. Le premier juge a cependant retenu à juste titre que l'atteinte à l'intégrité du patient peut revêtir des formes variées, ne se limitant pas à une manifestation d'agressivité ou d'hétéro-agressivité. Le certificat médical d'admission fait ainsi état d'une accélération psychique, d'un discours logorrhéique, d'une insomnie sans fatigue associée, de propos de persécution, d'un mécanisme intuitif et interprétatif, d'une productivité délirante constatée au sein même du service des urgences, ainsi que d'une méfiance manifeste envers l'équipe soignante et d'un sentiment d'insécurité.
En conséquence, l'ensemble de ces éléments cliniques, révélateurs d'un état psychique aigu et d'une perte de contact avec la réalité de nature à exposer le patient à un péril pour sa propre intégrité, était suffisant pour caractériser la situation d'urgence prévue par l'article L. 3212-3 et pour justifier que l'admission soit prononcée au vu d'un seul certificat médical.
Ce moyen est inopérant.
Au fond
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L. 3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Le certificat médical de situation du 28 juillet 2026 rédigé par le Docteur [X] rappelle que le patient a été admis à la suite de troubles du comportement en lien avec un épisode maniaque avec caractéristiques psychotiques. Il indique qu'actuellement, le patient demeure accéléré sur le plan psychomoteur, irritable, thymiquement élevé et labile, le contact étant facile et familier. Il précise cependant l'absence de critique des troubles du comportement, les éléments délirants demeurant toujours présents, le patient conservant la conviction d'avoir agi dans le contexte d'une chasse au trésor. L'insight concernant les symptômes et la nécessité des soins est décrit comme très faible, le patient refusant par ailleurs de prendre certains des traitements prescrits et sollicitant sa sortie d'hospitalisation.
Il résulte de ces éléments que le patient demeure, à la date du certificat, dans un état psychique marqué par la persistance d'un syndrome maniaque avec éléments délirants, sans critique des troubles ni conscience suffisante de la nécessité des soins qui lui sont prodigués. Le refus d'une partie du traitement médicamenteux, conjugué à la volonté exprimée d'une sortie immédiate, révèle une adhésion aux soins encore trop fragile pour permettre d'envisager, à ce stade, une prise en charge sous une forme moins restrictive que l'hospitalisation complète.
Il doit toutefois être relevé qu'à l'audience, le patient s'est présenté avec un contact facile et familier et des propos cohérents, indiquant lui-même que l'équipe soignante avait évoqué avec lui la perspective d'une sortie.
Cette évolution mérite d'être notée et, si elle ne permet pas encore de considérer que les conditions d'une levée de la mesure sont réunies à ce stade, elle laisse à penser qu'une sortie progressive et accompagnée par l'équipe soignante, plutôt que brutale, sera préférable dans l'intérêt même du patient, lorsque celle-ci sera décidée au vu de l'évolution clinique.
Il apparaît ainsi que la poursuite de l'hospitalisation complète demeure à ce jour nécessaire, sans préjudice d'une sortie possible dans les jours à venir si la stabilistation de l'état constaté à l'audience se confirme.
La décision contestée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [M],
Confirmons la décision déférée,