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Cour d'appel, attributions pp, 30 juillet 2026 — n° 26/03577

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La poursuite de l'hospitalisation complète d'un patient en soins psychiatriques sans consentement est-elle justifiée malgré une amélioration de son état à l'audience ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète peut être maintenue si le patient présente toujours des troubles mentaux avec absence de conscience des troubles et adhésion fragile aux soins, même si une évolution favorable est constatée. La sortie doit être progressive et accompagnée, décidée en fonction de l'évolution clinique.

Faits clés

  • Monsieur [W] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 juillet 2026.
  • Le certificat médical du 28 juillet 2026 fait état d'un syndrome maniaque avec éléments délirants, sans critique des troubles.
  • Le patient refuse certains traitements et demande sa sortie immédiate.
  • À l'audience du 30 juillet 2026, le patient présente un contact facile, des propos cohérents, et mentionne une sortie évoquée par l'équipe soignante.
  • L'ordonnance du 24 juillet 2026 a maintenu l'hospitalisation complète.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R3212-22 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 N° 2026 - 114 N° RG 26/03577 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD4M [W] [M] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [Q] [Y] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01282. ENTRE : Monsieur [W] [M] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 30/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) né le 08 Juillet 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Appelant Comparant, assisté de Me Carla GUELLIL, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL EN SON PARQUET COUR D'APPEL [Adresse 4] [Localité 5] Non représenté Madame [Q] [Y] [Adresse 5] [Localité 6] Non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 30 juillet 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l'hôpital de [Localité 1] en date du 15 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [W] [M] Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Juillet 2026, Vu l'appel formé le 27 Juillet 2026 par Maître Carla GUELLIL conseil de Monsieur [W] [M] reçu au greffe de la cour le 27 Juillet 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Juillet 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,[Q] [Y],MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, les informant que l'audience sera tenue le 30 Juillet 2026 à 14 H 00. Vu le certificat médical de situation en date du 28 juillet 2026 établi par le Docteur [F] [X], Vu l'avis du ministère public en date du 29 juillet 2026 , Vu le procès verbal d'audience du 30 Juillet 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 27 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur le premier moyen, tiré du défaut de mise en 'uvre de la procédure de contention (article L. 3222-5-1 du code de la santé publique) L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique encadre le recours à l'isolement et à la contention, mesures de dernier recours qui ne peuvent être mises en 'uvre que sur décision motivée d'un psychiatre, pour une durée limitée, et selon un protocole devant être inscrit dans un registre spécifique. En l'espèce, l'avocate du patient soutient que celui-ci aurait fait l'objet d'une mesure de contention au cours de son hospitalisation sans qu'aucune procédure n'ait été régulièrement mise en 'uvre. Toutefois, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, cette allégation repose sur les seules déclarations du patient, sans être corroborée par aucun autre élément du dossier de nature à l'objectiver. En conséquence, en l'absence de tout élément permettant d'établir la réalité d'une mesure de contention irrégulière, ce moyen ne peut être retenu comme constitutif d'une irrégularité de procédure. Sur le deuxième moyen, tiré de l'absence de mention manuscrite de la date de naissance du tiers demandeur (articles L. 3212-1 et R. 3212-1 du code de la santé publique) L'article R. 3212-1 du code de la santé publique précise les mentions devant figurer sur la demande d'admission en soins psychiatriques formée par un tiers, en application de l'article L. 3212-1 du même code, au nombre desquelles figure la date de naissance de ce tiers, portée de sa main. Il est cependant de principe constant que la méconnaissance d'une formalité procédurale ne peut entraîner une irrégularité de la mesure que si elle a causé un grief à la personne qui l'invoque, conformément au principe selon lequel « pas de nullité sans grief ». En l'espèce, l'avocate fait valoir que la demande d'admission formée par le tiers ne comporte pas la mention manuscrite de la date de naissance de celui-ci, en méconnaissance des exigences de l'article R. 3212-1. Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, aucun grief, ni aucune atteinte aux droits du patient résultant de cette omission n'est invoqué ni ne ressort des pièces de la procédure. En conséquence, à défaut de grief démontré, cette irrégularité formelle ne saurait entraîner la mainlevée de la mesure. Sur le troisième moyen, tiré de l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient justifiant le recours à la procédure d'urgence (article L. 3212-3 du code de la santé publique) L'article L. 3212-3 du code de la santé publique permet, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, que l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers soit prononcée au vu d'un seul certificat médical, pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. En l'espèce, l'avocate soutient que le certificat médical d'admission ne fait état d'aucune agressivité et ne caractérise ainsi aucun risque d'atteinte à l'intégrité du patient de nature à justifier le recours à cette procédure dérogatoire. Le premier juge a cependant retenu à juste titre que l'atteinte à l'intégrité du patient peut revêtir des formes variées, ne se limitant pas à une manifestation d'agressivité ou d'hétéro-agressivité. Le certificat médical d'admission fait ainsi état d'une accélération psychique, d'un discours logorrhéique, d'une insomnie sans fatigue associée, de propos de persécution, d'un mécanisme intuitif et interprétatif, d'une productivité délirante constatée au sein même du service des urgences, ainsi que d'une méfiance manifeste envers l'équipe soignante et d'un sentiment d'insécurité. En conséquence, l'ensemble de ces éléments cliniques, révélateurs d'un état psychique aigu et d'une perte de contact avec la réalité de nature à exposer le patient à un péril pour sa propre intégrité, était suffisant pour caractériser la situation d'urgence prévue par l'article L. 3212-3 et pour justifier que l'admission soit prononcée au vu d'un seul certificat médical. Ce moyen est inopérant. Au fond En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L. 3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement. Le certificat médical de situation du 28 juillet 2026 rédigé par le Docteur [X] rappelle que le patient a été admis à la suite de troubles du comportement en lien avec un épisode maniaque avec caractéristiques psychotiques. Il indique qu'actuellement, le patient demeure accéléré sur le plan psychomoteur, irritable, thymiquement élevé et labile, le contact étant facile et familier. Il précise cependant l'absence de critique des troubles du comportement, les éléments délirants demeurant toujours présents, le patient conservant la conviction d'avoir agi dans le contexte d'une chasse au trésor. L'insight concernant les symptômes et la nécessité des soins est décrit comme très faible, le patient refusant par ailleurs de prendre certains des traitements prescrits et sollicitant sa sortie d'hospitalisation. Il résulte de ces éléments que le patient demeure, à la date du certificat, dans un état psychique marqué par la persistance d'un syndrome maniaque avec éléments délirants, sans critique des troubles ni conscience suffisante de la nécessité des soins qui lui sont prodigués. Le refus d'une partie du traitement médicamenteux, conjugué à la volonté exprimée d'une sortie immédiate, révèle une adhésion aux soins encore trop fragile pour permettre d'envisager, à ce stade, une prise en charge sous une forme moins restrictive que l'hospitalisation complète. Il doit toutefois être relevé qu'à l'audience, le patient s'est présenté avec un contact facile et familier et des propos cohérents, indiquant lui-même que l'équipe soignante avait évoqué avec lui la perspective d'une sortie. Cette évolution mérite d'être notée et, si elle ne permet pas encore de considérer que les conditions d'une levée de la mesure sont réunies à ce stade, elle laisse à penser qu'une sortie progressive et accompagnée par l'équipe soignante, plutôt que brutale, sera préférable dans l'intérêt même du patient, lorsque celle-ci sera décidée au vu de l'évolution clinique. Il apparaît ainsi que la poursuite de l'hospitalisation complète demeure à ce jour nécessaire, sans préjudice d'une sortie possible dans les jours à venir si la stabilistation de l'état constaté à l'audience se confirme. La décision contestée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [W] [M], Confirmons la décision déférée,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier Le magistrat délégué

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement ?
C'est une mesure privative de liberté où le patient est hospitalisé à temps plein dans un établissement de santé, sans son consentement, en raison de troubles mentaux graves nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante.
Comment puis-je contester une décision de maintien en hospitalisation complète ?
Vous pouvez former un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'appel doit être motivé et peut être assisté d'un avocat.
Quels sont les critères pour obtenir la mainlevée de l'hospitalisation complète ?
La mainlevée peut être ordonnée si les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies, c'est-à-dire si les troubles mentaux ont disparu ou si les soins peuvent être dispensés sous une forme moins restrictive. Le juge se base sur des certificats médicaux et l'évolution clinique.
Que se passe-t-il si je refuse les médicaments prescrits ?
Le refus de traitement peut être pris en compte pour évaluer votre adhésion aux soins. Une adhésion fragile peut justifier le maintien de l'hospitalisation complète, car elle indique un risque de non-observance et une absence de conscience de la nécessité des soins.
Qu'est-ce que le syndrome maniaque ?
Le syndrome maniaque est un état d'excitation psychomotrice excessive, souvent associé à un trouble bipolaire, caractérisé par une humeur exaltée, une agitation, des idées de grandeur, et parfois des éléments délirants. Il nécessite une prise en charge psychiatrique.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures de soins psychiatriques ?
Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité et le bien-fondé des mesures de soins psychiatriques sans consentement. Il peut ordonner la mainlevée ou la poursuite de la mesure, en se fondant sur les certificats médicaux et les débats à l'audience.
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