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Cour d'appel, attributions pp, 30 juillet 2026 — n° 26/03625

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié pour un patient présentant une décompensation maniaque avec troubles du comportement et refus de soins ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue lorsque le patient présente des troubles mentaux graves nécessitant des soins sous surveillance médicale constante, et que son état exclut un consentement libre et éclairé. La décision doit se fonder sur des certificats médicaux récents et détaillés.

Faits clés

  • Patient hospitalisé pour décompensation maniaque
  • Accélération psychique majeure avec désorganisation de la pensée
  • Propos délirants de persécution et mégalomaniaques
  • Troubles du comportement : potomanie, déambulations nocturnes à quatre pattes, agressivité
  • Mauvaise compliance aux soins avec refus de traitements

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R3212-22 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 N° 2026 - 115 N° RG 26/03625 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD7H [M] [W] [P] [S] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [C] [P] [S] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01276. ENTRE : Monsieur [M] [W] [P] [S] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro commis d'office du 30/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) né le 18 Mars 1995 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Appelant Non Comparant, représenté par Me Victor TELES, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non représenté Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté Monsieur [C] [P] [S] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 30 Juillet 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 30 juillet 2026, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l'Hôpital de [Localité 1] en date du 15 juillet 2026 à l'encontre de Monsieur [M] [W] [P] [S]; Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Juillet 2026, Vu l'appel formé le 27 Juillet 2026 par Monsieur [M] [W] [P] [S] reçu au greffe de la cour le 28 Juillet 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Juillet 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL,MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [C] [P] [S], les informant que l'audience sera tenue le 30 Juillet 2026 à 14 H 00. Vu le certificat médical de situation en date du 29 juillet 2026 établi par le docteur [U] [E] [I], Vu l'avis du ministère public en date du 30 juillet 2026 , Les agents hospitaliers remettent ce jour sur l'audience un certificat médical du 30 juillet 2026 du docteur [U] [E] [I], justifiant l'absence à l'audience de [M] [W] [P] [S] compte-tenu de son état de santé actuel. Vu le procès verbal d'audience du 30 Juillet 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 27 Juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Juillet 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État pour contrôler, dans les délais prescrits par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d'appel ou son délégué est compétent, selon l'article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l'appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d'exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l'évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s'assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement. " En l'espèce, le dernier certificat médiacl de situation rédigé par le Docteur [U] [E] [A] mercredi 29 juillet 2026 expose que 'ce patient a été hospitalisé pour une décompensation maniaque. Ce jour en entretien, malgré une sédation physique importante, il persiste une accélération psychique majeure avec désorganisation de la pensée, propos délirants de persécution et mégalomaniaques. Nous observons toujours d'importants troubles du comportement : potomanie, déambulations nocturnes à quatre pattes, agressivité. La compliance aux soins reste mauvaise avec régulièrement des refus de traitements. Il est dans le déni de ses troubles. L'hospitalisation est à maintenir.' Il résulte de ces éléments médicaux, que le patient présente une pathologie psychiatrique caractérisée par accélération psychique majeure , associant désorganisation de la pensée, propos délirants et instabilité comportementale majeure. L'absence de toute conscience des troubles et le refus de traitement par le patient exclut qu'un consentement libre et éclairé aux soins puisse être recueilli, tandis que la nécessité de poursuivre l'adaptation du traitement psychotrope sous surveillance médicale constante impose le maintien d'un cadre hospitalier permettant une observation rapprochée de son état. En conséquence, ces éléments caractérisent la nécessité de poursuivre les soins sans le consentement du patient, sous la forme d'une hospitalisation complète, seule à même de garantir la sécurité du patient et l'adaptation du traitement dans les conditions de surveillance médicale que requiert son état. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [M] [W] [P] [S], Confirmons la décision déférée,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier Le magistrat délégué

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si le patient présente des troubles mentaux graves nécessitant des soins sous surveillance médicale constante, et si son état exclut un consentement libre et éclairé. Dans cette affaire, le patient souffrait d'une décompensation maniaque avec désorganisation de la pensée et refus de soins, justifiant le maintien.
Comment contester une hospitalisation psychiatrique ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours. Dans cette affaire, le patient a fait appel, mais la cour a confirmé la décision initiale en raison de la persistance des troubles.
Qu'est-ce qu'une décompensation maniaque ?
C'est un épisode aigu de trouble bipolaire caractérisé par une exaltation de l'humeur, une accélération psychique, des idées délirantes et des troubles du comportement. Dans ce cas, le patient présentait une accélération psychique majeure, des propos délirants et une instabilité comportementale.
Mon proche refuse ses traitements, peut-on le forcer à rester à l'hôpital ?
Oui, si son état mental présente un danger pour lui-même ou autrui et qu'il ne peut pas consentir aux soins. Ici, le patient refusait les traitements et était dans le déni de ses troubles, ce qui a justifié le maintien de l'hospitalisation complète.
Quels sont mes droits en cas d'hospitalisation psychiatrique ?
Vous avez le droit d'être informé de votre situation, de bénéficier d'un avocat, et de contester la mesure devant le juge. Dans cette affaire, le patient a bénéficié d'un avocat commis d'office et a pu faire appel.
Comment se déroule le contrôle judiciaire des soins psychiatriques ?
Le juge des libertés et de la détention examine la régularité de la mesure et son bien-fondé sur la base de certificats médicaux. Ici, le juge a confirmé la mesure en se fondant sur le certificat médical du 29 juillet 2026 décrivant l'état du patient.
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