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Cour d'appel, rétentions, 30 juillet 2026 — n° 26/00428

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-il recevable lorsque l'administration a fait preuve de diligence pour exécuter la mesure d'éloignement et que l'assignation à résidence n'est pas possible ?

Principe retenu

L'appel est irrecevable lorsqu'il est manifestement infondé, notamment si l'administration a fait preuve de diligence pour exécuter la mesure d'éloignement et si les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies. La rétention est maintenue si le risque de soustraction à l'éloignement est établi.

Faits clés

  • Arrêté de placement en rétention administrative du 24 juillet 2026
  • Ordonnance de prolongation de la rétention pour 26 jours le 28 juillet 2026
  • Appel interjeté le 29 juillet 2026
  • Saisine du consulat du Maroc par fax le 17 juillet 2026
  • Demande d'identification auprès des autorités égyptiennes en 2025

Articles cités

article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 23 avril 2017 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [H] [P], Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 18 septembre 2025 confirmée par l'ordonnance de désistemement de la Cour de Cassation de Paris le 19 décembre 2025 portant interdiction temporaire sur le territoire français pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. X SE DISANT [H] [P]. Vu l'arrêté en date du 24 juillet 2026 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE-GARONNE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X SE DISANT [H] [P], à 08h08, Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [H] [P] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X SE DISANT [H] [P] faite le 29 Juillet 2026 à 14h15 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h15 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 29 juillet 2026 à 15h57 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 30 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés; Vu les observations de Maître Issa Boncana MAÏGA représentant de Monsieur X SE DISANT [H] [P] transmises par courriel le 29 juillet 2026 à 23h32, Vu les observations de Madame [X] [Q] représentante de la préfecture de la Haute-Garonne transmises le 29 juillet 2026 à 19h38; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Juillet 2026, à 14h15, Monsieur X SE DISANT [H] [P] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 15h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce. En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge : S'agissant du rappel du "pouvoir renforcé de l'autorité judiciaire", il ne s'agit que d'une citation générale de jurisprudence sans aucune articulation avec des éléments concrets du dossier qui auraient été méconnus. S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées. S'agissant de la prétendue erreur sur l'appréciation des diligences, ces moyens ne sont pas individualisé alors même que contrairement à ce qui indiqué par ce retenu le premier juge a pris soin de motiver les éléments relatifs aux diligences et  il y a consacré un paragraphe entier conforme à la jurisprudence de cette Cour : « L'administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce qu'elle a saisi le consulat du Maroc par fax le 17 juillet 2026 aux fins d'audition du retenu. Pour ce faire, l'administration a accompagné sa demande de la mesure judiciaire, des rapports d'identifications, de la planche d'empreintes et des photos d'identité. De plus, une demande d'identification auprès des autorités égyptiennes avait été faite au cours de l'année 2025. Faute de réponse, l'administration a relancé les autorités compétentes par courriers électroniques des 15 et 17 juillet 2026. S'agissant de l'assignation à résidence, ces moyens ne sont pas individualisé alors même le premier juge a pris soin de motiver ces éléments : « M. X se disant [P] [H] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence [']puisqu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité et que de surcroît il ne justifie pas d'un domicile et s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement. En outre, M. X se disant [P] [H] est connu sous de nombreux alias et son casier judiciaire porte mention de onze condamnations pénales [']. En outre, il vient de purger une peine de détention pour des faits de violence commis en réunion, en récidive. Ainsi ancré dans la délinquance, le retenu qui fait fi des interdits légaux représente une menace pour l'ordre public. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi [']» Ces sont stéréotypés et ne sont pas de nature à remettre en cause la rétention, ils ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Juillet 2026 à 11h33 Le greffier, Le magistrat délégué,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière pour préparer son éloignement. Dans cette affaire, M. X a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
Quels sont les motifs de prolongation de la rétention ?
La prolongation peut être ordonnée si l'administration fait preuve de diligence pour exécuter la mesure d'éloignement et si l'assignation à résidence n'est pas possible. En l'espèce, le juge a retenu que l'administration avait saisi le consulat et relancé les autorités, et que M. X ne remplissait pas les conditions d'assignation à résidence.
Comment contester une ordonnance de prolongation ?
Vous pouvez faire appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Cependant, l'appel peut être déclaré irrecevable s'il est manifestement infondé, comme dans ce cas où les moyens soulevés étaient stéréotypés et ne remettaient pas en cause la légalité de la rétention.
Qu'est-ce qu'une assignation à résidence ?
L'assignation à résidence est une alternative à la rétention, mais elle exige la remise d'un passeport en cours de validité et la justification d'un domicile. M. X n'a pas pu en bénéficier car il n'avait pas de passeport valide et ne justifiait pas de domicile.
Quels sont les critères pour être maintenu en rétention ?
Le juge évalue le risque de soustraction à l'éloignement, la menace pour l'ordre public, et les garanties de représentation. Ici, M. X avait 11 condamnations, était connu sous plusieurs alias, et s'était soustrait à des mesures précédentes, ce qui justifiait le maintien en rétention.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas de démarches pour l'éloignement ?
Si l'administration ne fait pas preuve de diligence, la rétention peut être levée. Mais dans cette affaire, l'administration avait saisi le consulat et relancé les autorités, donc la diligence était établie.
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