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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04248

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-elle irrecevable pour défaut de motivation ?

Principe retenu

La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Des paragraphes stéréotypés et l'absence d'arguments critiquant la décision du premier juge ne constituent pas une motivation suffisante. Le juge ne peut exiger de l'administration des démarches sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte, et doit apprécier les perspectives raisonnables d'éloignement à chaque stade de la procédure.

Faits clés

  • M. [X] [J], de nationalité marocaine, retenu au centre de rétention
  • Ordonnance du 27 juillet 2026 prolongeant la rétention pour 30 jours
  • Appel interjeté le 28 juillet 2026
  • Déclaration d'appel composée de paragraphes stéréotypés
  • Hospitalisation alléguée sans pièce justificative

Articles cités

article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04248 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTCI Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 20h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [J] né le 17 juin 1984 à [Localité 1] , de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 29 juillet 2026 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [N] DE POLICE Informé le 29 juillet 2026 à 16h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 26 aout 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026, à 15h41, par M. [X] [J] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'. S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles. S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité. S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative. Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la déclaration d'appel : est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant du moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie du registre actualisé, pièce justificative utile, et fait état d'une hospitalisation qui ne résulte d'aucune pièce au dossier ni produite par M. [X] [J], n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au regard des diligences d'ores et déjà réalisées telles que figurant au dossier (saisine des autorités consulaires marocaines le 27 juin 2026 à 14 heures 18, transmission du dossier complet le 29 à laquelle s'ajoute la transmission du 15 juillet 2026 par lot, demande de plan de voyage reçue par le service dédié le 09 juillet 2026 mentionnant l'attente du laissez-passer consulaire), ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Pourquoi mon appel a-t-il été jugé irrecevable ?
Votre déclaration d'appel était composée de paragraphes stéréotypés et ne critiquait pas précisément la décision du premier juge, notamment sur les diligences de l'administration. Elle ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R.743-11 du CESEDA.
Que doit contenir une déclaration d'appel pour être recevable ?
Elle doit exposer des arguments concrets critiquant la décision du premier juge, par exemple en démontrant que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires ou que les perspectives d'éloignement ne sont pas raisonnables. Des motifs stéréotypés ne suffisent pas.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des diligences pour mon éloignement ?
Oui, le juge vérifie les diligences accomplies par l'administration, comme la saisine des autorités consulaires. En l'espèce, l'administration avait saisi le consulat du Maroc et transmis le dossier, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je contester une ordonnance de prolongation si je suis hospitalisé ?
Vous pouvez invoquer votre hospitalisation, mais elle doit être prouvée par des pièces. Dans cette affaire, l'hospitalisation alléguée n'était pas justifiée, donc ce moyen n'a pas été retenu.
Qu'est-ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement ?
C'est la possibilité réelle d'exécuter la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable. Le juge l'apprécie à chaque stade de la procédure, en tenant compte des démarches de l'administration et des obstacles éventuels.
Quels sont les recours après le rejet de mon appel ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Vous pouvez former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
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