SUR QUOI,
Sur les conditions d'une deuxième prolongation :
L'article L. 742-4 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
" Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
Il s'agit de conditions alternatives.
S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler aussi que résulte de l'article L. 741-3 le principe présidant à l'ensemble des conditions susvisées suivant lequel la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " à l'exécution de la décision d'éloignement.
Il appartient dès lors au juge :
- d'une part, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ;
- d'autre part, en cas d'obstruction invoquée au titre d'un refus d'embarquement, si un tel refus d'embarquer est effectivement imputable à l'intéressé.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut en effet justifier qu'une situation qui n'est pas imputable à l'intéressé soit constitutive d'un cas de force majeure ayant légitimement empêché l'embarquement et imposant de retenir que cette situation étant imputable à l'administration, il ne peut plus être considéré qu'il est encore retenu exclusivement pour le temps stictement nécessaire à son éloignement. De telles circonstances s'apprécient in concreto au regard des pièces figurant à la procédure.
En l'espère il résulte du procès-verbal établi le 15 juillet 2026 à 14 heures 26 qu'alors que M. [F] [T] se trouvait à la porte de l'avion et prêt à embarquer à destination de [Localité 4], il s'est avéré que ses bagages avaient été remis à une escorte U.N.E.S.I à destination de [Localité 5] et qu'il a alors refusé de poursuivre l'embarquement. Force est de relever qu'il s'agit de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, à M. [F] [T] auquel il ne peut être fait grief de ne pas avoir quitté le territoire français alors qu'il était privé de ses bagages, en sorte que l'obstruction volontaire n'est pas caractérisée.
Une nouvelle demande de plan de voyage a été enregistrée par le service dédié de l'administration le 17 juillet 2026 à 09 heures 19 pour un vol à compter du 25 juillet 2026. Un nouveau vol est in fine prévu pour le 31 juillet 2026.
Au regard des trois conditions précitées exigées pour étblir la force majeure dont l'administration pourrait se prévaloir, cette situation, certes involontaire mais qui relève de l'organisation des escortes et dès lors de l'administration lato sensu, ne saurait être considérée comme extérieure à celle-ci.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l'allongement d'au moins 16 jours de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence dans l'organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures :
- d'une part, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ,
- d'autre part et en tant que de besoin, que ce défaut de diligences porte nécessairement et concrètement une atteinte substantielle à ses droits.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet comme sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T],
REJETONS la demande du préfet de Police au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,