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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04219

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Synthèse de la décision

Question juridique

La carence de l'administration dans l'organisation des escortes pour l'éloignement d'un étranger peut-elle justifier le rejet d'une demande de prolongation de sa rétention administrative ?

Principe retenu

L'administration doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Une carence dans l'organisation des escortes, non justifiée par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, constitue un défaut de diligences portant atteinte aux droits de l'étranger, justifiant le rejet de la demande de prolongation.

Faits clés

  • M. [F] [T], de nationalité burkinabè, a été placé en rétention administrative le 27 juin 2026
  • Il a accepté de prendre un vol pour l'Italie mais a refusé d'embarquer sans ses affaires personnelles qui devaient être renvoyées au Cameroun
  • La première prolongation de rétention a été ordonnée le 2 juillet 2026 pour 26 jours
  • Le préfet a demandé une seconde prolongation le 26 juillet 2026
  • L'ordonnance de prolongation a été rendue le 27 juillet 2026

Articles cités

article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [T], né le 9 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité burkinabée, a été placé en rétention administrative par arrêté du 27 juin 2026, sur le fondement d'un arrêté de réadmission vers l'Italie du même jour. Par ordonnance du 2 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [T] pour une durée de vingt-six jours. L'appel à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté sans convocation à l'audience. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 27 juillet 2026 à 20h01, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [T]. M. [F] [T] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 16h10 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il n'a jamais fait obstruction à son éloignement vers l'Italie, qu'il a accepté de prendre un vol pour cette destination mais qu'à l'aéroport, la police lui a déclaré que ses affaires personnelles seraient renvoyées au Cameroun et qu'il a ensuite refuser d'embarquer sans celles-ci. Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et demandant un article 700 ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance et sollcitiant la condamnation de M. [F] [T] au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur les conditions d'une deuxième prolongation : L'article L. 742-4 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. " Il s'agit de conditions alternatives. S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler aussi que résulte de l'article L. 741-3 le principe présidant à l'ensemble des conditions susvisées suivant lequel la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " à l'exécution de la décision d'éloignement. Il appartient dès lors au juge : - d'une part, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; - d'autre part, en cas d'obstruction invoquée au titre d'un refus d'embarquement, si un tel refus d'embarquer est effectivement imputable à l'intéressé. La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut en effet justifier qu'une situation qui n'est pas imputable à l'intéressé soit constitutive d'un cas de force majeure ayant légitimement empêché l'embarquement et imposant de retenir que cette situation étant imputable à l'administration, il ne peut plus être considéré qu'il est encore retenu exclusivement pour le temps stictement nécessaire à son éloignement. De telles circonstances s'apprécient in concreto au regard des pièces figurant à la procédure. En l'espère il résulte du procès-verbal établi le 15 juillet 2026 à 14 heures 26 qu'alors que M. [F] [T] se trouvait à la porte de l'avion et prêt à embarquer à destination de [Localité 4], il s'est avéré que ses bagages avaient été remis à une escorte U.N.E.S.I à destination de [Localité 5] et qu'il a alors refusé de poursuivre l'embarquement. Force est de relever qu'il s'agit de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, à M. [F] [T] auquel il ne peut être fait grief de ne pas avoir quitté le territoire français alors qu'il était privé de ses bagages, en sorte que l'obstruction volontaire n'est pas caractérisée. Une nouvelle demande de plan de voyage a été enregistrée par le service dédié de l'administration le 17 juillet 2026 à 09 heures 19 pour un vol à compter du 25 juillet 2026. Un nouveau vol est in fine prévu pour le 31 juillet 2026. Au regard des trois conditions précitées exigées pour étblir la force majeure dont l'administration pourrait se prévaloir, cette situation, certes involontaire mais qui relève de l'organisation des escortes et dès lors de l'administration lato sensu, ne saurait être considérée comme extérieure à celle-ci. Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l'allongement d'au moins 16 jours de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence dans l'organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures : - d'une part, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, - d'autre part et en tant que de besoin, que ce défaut de diligences porte nécessairement et concrètement une atteinte substantielle à ses droits. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet comme sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T], REJETONS la demande du préfet de Police au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté appliquée à un étranger en attente de son éloignement du territoire français. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge judiciaire.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement. En l'espèce, la cour a estimé que la carence dans l'organisation des escortes, sans circonstances imprévisibles, ne permettait pas de prolonger la rétention.
Que se passe-t-il si l'administration ne fait pas les diligences nécessaires ?
Si l'administration ne prouve pas avoir accompli les diligences nécessaires pour l'éloignement, la prolongation de la rétention peut être refusée, comme dans cette affaire où la cour a infirmé l'ordonnance de prolongation.
Mon refus d'embarquer sans mes affaires personnelles peut-il être considéré comme une obstruction ?
Dans cette affaire, le refus de M. [T] d'embarquer sans ses affaires a été jugé comme une conséquence de la carence de l'administration dans l'organisation des escortes, et non comme une obstruction volontaire, ce qui a conduit au rejet de la prolongation.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures. En l'espèce, l'appel a été formé et la cour d'appel a infirmé la décision de prolongation.
Quelle est la durée maximale de rétention administrative ?
La durée maximale de rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut varier selon les cas. Dans cette affaire, la demande de seconde prolongation de 30 jours a été rejetée.
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