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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04252

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance de mise en liberté doit-il être déclaré suspensif lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ?

Principe retenu

Selon l'article L. 743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander que son appel soit déclaré suspensif s'il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Le premier président ou son délégué décide sans délai de l'effet suspensif en fonction de ces critères. En l'espèce, l'absence de domicile avéré de l'étranger constitue un défaut de garanties de représentation, justifiant la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté.

Faits clés

  • M. [Q] [R], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative.
  • Le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné sa mise en liberté le 29 juillet 2026.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le même jour avec demande d'effet suspensif.
  • M. [Q] [R] ne dispose pas de domicile avéré, ne résidant plus à l'adresse indiquée.
  • L'appel a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales.

Articles cités

article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 juillet 2026 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04252 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTDQ Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 16h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX INTIMÉ M. [Q] [R] né le 01 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne ayant pour conseil en première instance, Me Silya Lombume Christian, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026, à 16h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 26/04068 et celle introduite par le recours de Monsieur [Q] [R] enregistrée sous le n° RG 26/04070, disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant le recours de Monsieur [Q] [R] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de Monsieur [Q] [R], rejetant la requête du préfet du Val d'Oise, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [Q] [R] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [Q] [R] qu'il devra se conformer à la mesure de l'éloignement ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 29 juillet 2026 à 16h19 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2026 à 18h50, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 29 juillet 2026, faites par le parquet : - à Monsieur [Q] [R] à 19h10, - à Me Silya Lombume Christian, avocat au barreau de Paris à 19h22, - et au préfet du Val d'Oise à 19h23 ; - Vu les observations écrites du conseil devMonsieur [Q] [R] du 29 juillet 2026 à 21h22, 21h45 et 21h47, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond." L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, M. [Q] [R], est déterminante. Or il résulte des pièces de la procédure que M. [Q] [R] se trouve actuellement sans domicile avéré, faute d'élément à la procédure permettant de retenir qu'il réside toujours et durablement au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il en résulte que M. [Q] [R] ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge sans examen plus ample d'une menace grave pour l'ordre public. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Q] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 31 juillet 2026 à 11h00, en visioconférence, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 30 juillet 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel suspensif du procureur ?
L'appel suspensif est une demande du procureur de la République pour que son appel contre une décision de mise en liberté ait pour effet de maintenir l'étranger en rétention jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Il est accordé si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ou s'il constitue une menace grave pour l'ordre public.
Quelles sont les conditions pour qu'un appel soit suspensif ?
Selon l'article L. 743-22 du CESEDA, l'appel du procureur peut être déclaré suspensif si l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation effectives (par exemple, absence de domicile stable) ou s'il représente une menace grave pour l'ordre public. Le juge apprécie ces critères.
Que signifie 'garanties de représentation effectives' ?
Les garanties de représentation effectives désignent les éléments qui assurent que l'étranger se présentera aux convocations et ne se soustraira pas à la justice. Cela inclut notamment un domicile stable, des attaches familiales, un emploi, etc. En l'espèce, l'absence de domicile avéré a été jugée comme un défaut de garanties.
Un étranger sans domicile fixe peut-il être maintenu en rétention ?
Oui, si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, comme un domicile stable, le juge peut ordonner son maintien en rétention. Dans cette affaire, l'étranger n'avait pas de domicile avéré, ce qui a justifié la suspension de la décision de mise en liberté.
Quel est le rôle du procureur dans la rétention administrative ?
Le procureur de la République peut interjeter appel des décisions de mise en liberté et demander que son appel soit suspensif. Il doit alors démontrer l'absence de garanties de représentation ou une menace pour l'ordre public. Dans cette affaire, il a obtenu la suspension de la libération.
Puis-je faire appel d'une décision de maintien en rétention ?
La décision du premier président de la cour d'appel sur l'effet suspensif n'est pas susceptible de recours. Cependant, l'ordonnance de maintien en rétention peut être contestée lors de l'audience au fond, qui doit avoir lieu rapidement.
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