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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04225

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Synthèse de la décision

Question juridique

La notification des droits en garde à vue est-elle régulière lorsque le procès-verbal ne comporte pas la signature de l'intéressé et ne mentionne pas les circonstances de sa notification, et cette irrégularité justifie-t-elle la mainlevée de la rétention administrative ?

Principe retenu

Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue doit être régulier en la forme et permettre de s'assurer des circonstances de la notification. En l'absence de preuve de la signature de l'intéressé ou de son refus de signer, la notification est irrégulière, ce qui porte une atteinte substantielle aux droits de la personne concernée et justifie la mainlevée de la rétention administrative.

Faits clés

  • M. [G] [E], ressortissant égyptien, a été placé en rétention administrative le 24 juillet 2026.
  • Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ne comportait pas la signature de l'intéressé.
  • Le procès-verbal ne mentionnait pas les circonstances de la notification (heure, demandes).
  • L'ordonnance initiale du 28 juillet 2026 avait ordonné la mise en liberté de l'intéressé.
  • Le procureur de la République et le préfet de police ont interjeté appel de cette ordonnance.

Articles cités

article 9 du code de procédure civile article 537 du code de procédure pénale

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [E], né le 15 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 25 juillet 2026, M. [G] [E] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 19h56, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [G] [E] au motif que la décision préfectorale apparaît disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé. La procureure de la République a interjeté appel avec demande d'effet suspensif de cette décision le 28 juillet 2026 à 20h53, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs pris de ce que l'intéressé ne présente aucune garantie sur le territoire de la République française où il n'a pas le droit d'être et il est mis en cause pour des agressions sexuelles dans les transports, ce qui trouble gravement l'ordre public. Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision, le 29 juillet 2026 à 15h49 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que la décision de placement en rétention administrative est proportionnée à la situation de l'intéressé, placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle le 21 juillet 2026, qui représente donc une menace pour l'ordre public. Par ordonnance du 29 juillet 2026, il a été conféré un effet suspensif à l'appel du ministère public. Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours  ; - de Monsieur [G] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance, étant rpécisé que son conseil a réitéré oralement ses conclusions telles que déposées le 28 juillet 2026 devant le premier juge et ayant soulevé in limine litis diverses irrégularités de l garde à vue ainsi que la tardiveté de la notification des droits afférents au placement en rétention.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur le moyen pris de l'incompétence au signataire de l'arrêté faute de délégation de signature régulière : S'il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.81), le moyen manque en fait dès lors que l'arrêté de placement en rétention a été signé par [B] [Q] le 24 juillet 2026 conformément aux délégations de signature jointes à la procédure, la publication ne relevant pas des conditions exigées dans le présent cadre mais de l'examen du juge administratif. Ce moyen doit dès lors être écarté. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion de cette mesure : A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) " L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " L'article L.612-3 dispose que " Le risque (que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " L'article L. 741-4 énonce aussi que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. " L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée "." Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. Par ailleurs, l'erreur ainsi invoquée par l'intéressé concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [D] épouse [U], n°251368) dans les termes de la combinaison des articles L.612-3 8° et L.741-1 précités.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Questions fréquentes

Quelle est la conséquence d'une notification irrégulière des droits en garde à vue sur la rétention administrative ?
Dans cette affaire, la cour a jugé que l'irrégularité de la notification des droits en garde à vue, faute de preuve de la signature de l'intéressé ou de son refus, portait une atteinte substantielle à ses droits, justifiant la mainlevée de la rétention administrative.
Un procès-verbal de notification des droits doit-il être signé par la personne concernée ?
Oui, le procès-verbal doit être signé par la personne ou mentionner son refus de signer. En l'absence de signature ou de mention de refus, la notification est considérée comme irrégulière, comme dans le cas de M. [E].
Quels sont les droits notifiés en garde à vue ?
Les droits notifiés en garde à vue incluent notamment le droit d'être informé de la qualification des faits, le droit de se taire, le droit à un avocat, le droit à un interprète, et le droit de prévenir un proche. Une notification incomplète peut entraîner une nullité.
Comment contester une rétention administrative pour vice de procédure ?
La contestation se fait par une requête devant le juge du tribunal judiciaire, comme en l'espèce. Le juge examine la régularité de la procédure, y compris la notification des droits en garde à vue, et peut ordonner la mainlevée si une irrégularité substantielle est constatée.
Quelle est la valeur probante d'un procès-verbal de notification des droits ?
Un procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, mais seulement s'il est régulier en la forme. S'il ne comporte pas la signature de l'intéressé ou ne mentionne pas les circonstances de la notification, il ne peut être considéré comme probant, comme l'a rappelé la cour.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien en rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire, et d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. L'appel peut avoir un effet suspensif si la demande est faite.
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