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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 4, 30 juillet 2026 — n° 23/16702

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de la rémunération de l'expert judiciaire en cas de contestation de ses honoraires ?

Principe retenu

La rémunération de l'expert judiciaire est fixée par le juge taxateur en fonction des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et de la complexité de la mission. En cas de recours, le juge peut réduire le montant s'il estime que les honoraires sont excessifs au regard de ces critères.

Faits clés

  • Expertise ordonnée en référé le 24 mars 2021 pour des infiltrations d'eau dans un immeuble en copropriété
  • Rapport d'expertise déposé le 17 février 2023
  • Honoraires réclamés par l'expert : 17 360,10 euros TTC
  • Contestation des honoraires par les parties (M. et Mme [J])
  • Ordonnance de taxe initiale fixant les honoraires à 17 360,10 euros TTC

Articles cités

article 695 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (n° /2026 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16702 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILV2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 21/51433 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Aurélie FRAISSE, Vice-présidente placée, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEURS Madame [Z] [B] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [C] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Anne CARUS de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0543 contre DÉFENDEURS Monsieur [U] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225 Monsieur [I] [V] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [L] [V] [Adresse 5] [Localité 4] Représentés durant la procédure par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0355 Monsieur [S] [E] [D] [Adresse 6] [Localité 2] Madame [H] [K] épouse [E] [D] [Adresse 6] [Localité 2] Représentés durant la procédure par Me Florian ENDRÖS de la SELAS ENDROS BAUM AVOCAT - EBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0387 Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant ni représenté Madame [M] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante ni représentée CABINET BARATTE ET A, pour le SDC du [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Non comparant ni représenté Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2026 : Par acte notarié du 7 février 2019, M. et Mme [E] [D] ont vendu à M. et Mme [J] les lots nos 5, 23 à 27 et 175 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété. M. et Mme [J] ont subi des infiltrations d'eau qu'ils estiment provenir des lots appartenant à M. et Mme [V], situés au-dessus des leurs. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2000, M. et Mme [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, M. et Mme [M], M. et Mme [V], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris (75008), représenté par son syndic, le cabinet Baratte et A, et M. et Mme [E] [D] aux fins de prononcer une expertise judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 mars 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande en ordonnant une expertise confiée à M. [W] et a fixé la provision à valoir sur la rémunération totale de l'expert à la somme de 5 000 euros, à la charge de M. et Mme [J] à hauteur de 3 500 euros et de M. et Mme [V], à hauteur de 1 500 euros. Il était précisé que l'expert déposerait son rapport avant le 31 octobre 2021. Une consignation supplémentaire de 4 000 euros a été sollicitée, accordée et versée. Par courrier du 6 février 2023, M. [W] a sollicité la taxation de ses honoraires à hauteur de 17 360,10 euros toutes taxes comprises (TTC). M. [W] a déposé son rapport le 17 février 2023. Par courrier du 21 février 2023, M. et Mme [J] ont contesté la demande de rémunération de M. [W]. Par courrier du 12 avril 2023, M. [W] a répondu aux contestations de M. et Mme [J]. Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge en charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a taxé les honoraires de M. [W] à la somme de 17 360,10 euros TTC et l'a autorisé à se faire remettre cette somme par M. et Mme [J] et M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714, alinéa 2, et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci. En application de l'article 715 du même code, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. La Cour de cassation a retenu qu'il résulte de l'article 724 du code de procédure civile que c'est la notification par le technicien à la partie qui fait courir à l'égard de celle-ci le délai de recours contre l'ordonnance de taxe. Cette notification doit, à peine de nullité, mentionner la teneur des articles 714 alinéas 1 et 2, 715 et 724 du code de procédure civile. Par suite, encourt la cassation l'ordonnance d'un Premier président qui, pour rejeter le recours formé par une partie contre une ordonnance de taxe rendue exécutoire, énonce qu'il est dirigé non pas contre l'ordonnance de taxe, mais contre l'exécutoire et que l'ordonnance de taxe elle-même est devenue définitive en l'absence de recours dans le mois de sa notification régulièrement effectuée, alors que ladite notification qui avait été faite à cette partie par le juge taxateur lui-même ne mentionnait pas la teneur des articles 714, 715 et 724 et que la partie avait formé son recours dans le mois de la notification à elle faite par l'expert de la grosse en forme exécutoire de l'ordonnance de taxe (2e Civ., 10 juillet 1980, pourvoi n° 79-11.092, publié). Au cas présent, la recevabilité du recours n'est pas discutée. Toutefois, il convient de relever que le recours a été fait le 22 août 2023, soit plus d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxe faite par l'expert aux parties, le 18 juillet 2023. Le recours a été dénoncé aux parties par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Néanmoins, il n'est pas démontré que cette notification de l'ordonnance de taxe mentionnait le délai ni les modalités de recours prévues par les articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile. En conséquence, cette notification était irrégulière. Dès lors, le recours tardif de M. et Mme [J] sera déclaré recevable. Sur le montant de la rémunération de l'expert En application de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il résulte des pièces versées aux débats que, par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés a désigné M. [W] avec la mission suivante : " Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ; Procéder à toutes visites utiles, en parties privatives et parties communes, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans se limiter notamment aux lots 20/21 et 28/29 appartenant à M. et Mme [V] ; Examiner les désordres allégués dans l'assignation affectant l'appartement de M. et Mme [J] ; Examiner les désordres de refoulements et débordements dénoncés par M. et Mme [V] dans leurs conclusions déposées le 24 février 2021 ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ; Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût des travaux ; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible. Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui sera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

Dispositif

Déclarons M. et Mme [J] recevables en leur recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe prononcée le 28 avril 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris ; Infirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle fixe la rémunération de M. [W] à 17 360,10 euros TTC ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixons la rémunération de M. [W] à la somme de 12 000 euros TTC ; Disons que le solde de la rémunération, soit la somme de 3 000 euros, sera versé à M. [W] par M. et Mme [J] et M. et Mme [V] in solidum ; Condamnons M. [W] aux dépens ; Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Vice-présidente

Questions fréquentes

Quel était le montant initial des honoraires de l'expert ?
L'expert avait demandé 17 360,10 euros TTC, mais la cour a réduit ce montant à 12 000 euros TTC.
Pourquoi les honoraires de l'expert ont-ils été réduits ?
La cour a estimé que les honoraires étaient excessifs au regard des diligences accomplies, de la qualité du travail et de la complexité de la mission.
Qui doit payer les honoraires de l'expert ?
Les honoraires sont à la charge des parties, ici M. et Mme [J] et M. et Mme [V] in solidum, après déduction de la provision consignée.
Quelle est la procédure pour contester une ordonnance de taxe ?
La contestation se fait par un recours devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire.
Quels sont les critères pour fixer la rémunération d'un expert ?
Le juge taxateur prend en compte les diligences accomplies, la qualité du travail, la complexité de la mission et les frais exposés.
Que se passe-t-il si l'expert ne dépose pas son rapport ?
Le juge peut le mettre en demeure, et en cas de carence, il peut être remplacé ou ses honoraires peuvent être réduits.
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