SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714, alinéa 2, et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
En application de l'article 715 du même code, le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
La Cour de cassation a retenu qu'il résulte de l'article 724 du code de procédure civile que c'est la notification par le technicien à la partie qui fait courir à l'égard de celle-ci le délai de recours contre l'ordonnance de taxe. Cette notification doit, à peine de nullité, mentionner la teneur des articles 714 alinéas 1 et 2, 715 et 724 du code de procédure civile. Par suite, encourt la cassation l'ordonnance d'un Premier président qui, pour rejeter le recours formé par une partie contre une ordonnance de taxe rendue exécutoire, énonce qu'il est dirigé non pas contre l'ordonnance de taxe, mais contre l'exécutoire et que l'ordonnance de taxe elle-même est devenue définitive en l'absence de recours dans le mois de sa notification régulièrement effectuée, alors que ladite notification qui avait été faite à cette partie par le juge taxateur lui-même ne mentionnait pas la teneur des articles 714, 715 et 724 et que la partie avait formé son recours dans le mois de la notification à elle faite par l'expert de la grosse en forme exécutoire de l'ordonnance de taxe (2e Civ., 10 juillet 1980, pourvoi n° 79-11.092, publié).
Au cas présent, la recevabilité du recours n'est pas discutée.
Toutefois, il convient de relever que le recours a été fait le 22 août 2023, soit plus d'un mois après la notification de l'ordonnance de taxe faite par l'expert aux parties, le 18 juillet 2023. Le recours a été dénoncé aux parties par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
Néanmoins, il n'est pas démontré que cette notification de l'ordonnance de taxe mentionnait le délai ni les modalités de recours prévues par les articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile.
En conséquence, cette notification était irrégulière.
Dès lors, le recours tardif de M. et Mme [J] sera déclaré recevable.
Sur le montant de la rémunération de l'expert
En application de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il résulte des pièces versées aux débats que, par ordonnance du 24 mars 2021, le juge des référés a désigné M. [W] avec la mission suivante :
" Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ;
Procéder à toutes visites utiles, en parties privatives et parties communes, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans se limiter notamment aux lots 20/21 et 28/29 appartenant à M. et Mme [V] ;
Examiner les désordres allégués dans l'assignation affectant l'appartement de M. et Mme [J] ; Examiner les désordres de refoulements et débordements dénoncés par M. et Mme [V] dans leurs conclusions déposées le 24 février 2021 ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût des travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui sera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.