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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04245

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Un appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est-il recevable lorsque les moyens soulevés portent exclusivement sur la contestation de l'arrêté initial de placement en rétention, alors que ce dernier n'a pas été contesté dans le délai légal de 96 heures ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention est irrecevable si l'appelant ne conteste pas la décision de prolongation elle-même, mais cherche à remettre en cause l'arrêté initial de placement en rétention après l'expiration du délai de recours de 96 heures. La contestation de la mesure d'éloignement relève par ailleurs de la compétence exclusive du juge administratif.

Faits clés

  • M. [U] [H], ressortissant pakistanais, placé en centre de rétention
  • Arrêté de placement en rétention daté du 24 juillet 2026
  • Absence de contestation de l'arrêté initial dans le délai de 96 heures
  • Appel formé le 28 juillet 2026 contre l'ordonnance de prolongation
  • Moyens d'appel limités à la critique de l'arrêté initial et de la mesure d'éloignement

Articles cités

article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04245 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTB4 Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 15H59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [H] né le 02 septembre 1982 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 29 juillet 2026 à 15H50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 29 juillet 2026 à 15H50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 28 juillet 2026 à 15H59 ; - Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026, à 10H28, par M. [U] [H] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L741-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ", passé ce délai, il n'y est donc plus recevable. Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. En l'espèce, M. [U] [H] n'ayant pas saisi le premier juge d'une contestation de l'arrêté du 24 juillet 2026 ayant prononcé son placement en rétention, il n'est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d'appel. Or, les motifs développés à l'appui de l'appel sont exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention voire même de la mesure d'éloignement dont la critique relève de la compétence exclusive du juge administratif, en sorte que l'appel est tardif en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même code et les moyens développés, en toute hypothèse, ne peuvent constituer une motivation au sens de l'article R.743-11 En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS, REJETONS l'appel comme irrecevable,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un placement en rétention ?
Conformément à l'article L. 741-10 du CESEDA, vous disposez d'un délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention pour la contester devant le juge judiciaire.
Puis-je contester mon arrêté de placement lors de l'audience de prolongation ?
Non. Si vous n'avez pas contesté l'arrêté initial dans le délai de 96 heures, vous n'êtes plus recevable à le faire ultérieurement, y compris lors de l'audience portant sur la prolongation de votre rétention.
Le juge judiciaire peut-il annuler mon obligation de quitter le territoire ?
Non, la contestation d'une mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive du juge administratif et non du juge judiciaire, qui est compétent uniquement pour les conditions de la rétention.
Qu'est-ce qu'un appel manifestement irrecevable ?
Il s'agit d'un appel qui ne respecte pas les conditions légales de forme ou de fond, comme le dépassement des délais de recours ou l'absence de moyens juridiques valables, permettant au juge de rejeter l'appel sans convoquer les parties.
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