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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04246

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête du préfet en prolongation de la rétention administrative est-elle irrecevable en raison du défaut d'actualisation de la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ?

Principe retenu

La copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, actualisée à la date de la requête, est une formalité substantielle dont l'absence ne peut être suppléée par la communication à l'audience, sauf impossibilité justifiée. Le défaut d'émargement de la copie du registre actualisé entraîne l'irrecevabilité de la requête du préfet.

Faits clés

  • M. [D] [P] [I] [Y], ressortissant colombien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 7 août 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2026.
  • Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2026 pour prolongation de la rétention.
  • La copie du registre fournie par le préfet comportait une mention manuscrite du recours de l'intéressé ajoutée postérieurement à la signature.
  • Le juge de première instance a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.

Articles cités

article L. 744-2 du CESEDA

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [P] [I] [Y], né le 23 août 1992 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 7 août 2024. Le 24 juillet 2026, M. [D] [P] [I] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 15 heures 50, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [P] [I] [Y]. Le conseil de M. [D] [P] [I] [Y] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 22 heures 04, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Prématurité d'information au procureur de la République du placement en rétention administrative ; - Interprétariat par téléphone lors de la notification du placement en garde à vue ; - Irrecevabilité de la requête de l'administration pour : o Défaut d'actualisation de la copie du registre tenant de la mention de l'interdiction de retour sur le territoire français du 7 août 2026, ainsi que de la requête en contestation du placement en rétention du 24 juillet 2026 ; o Défaut d'émargement de l'intéressé ; o Défaut de pièce justificative utile tenant du procès-verbal de carence d'interprète physiquement présent lors de la notification du début de garde à vue. Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [D] [P] [I] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé : L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ". L'article R. 743-2 du même code prévoit : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ". La production d'une copie du registre actualisé a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l'impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L'exigence d'actualisation ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l'intéressé d'un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l'autorité judiciaire. Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie de ce dernier constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550). Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce figure sur la copie du registre l'indication de la signature par l'intéressé le 23 juillet 2026 alors que la mention manuscrite du recours devant le tribunal administratif le 24 juillet 2026 y a été portée postérieurement. Ce qui s'avère être dès lors un défaut d'émargement de la copie du registre actualisé ne permet pas d'alternative à l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors à l'infirmation de l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet de police irrecevable, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [D] [P] [I] [Y] en rétention administrative, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la condition de forme essentielle pour la requête du préfet en prolongation de rétention ?
La requête doit être accompagnée de la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, actualisée à la date de la requête. Cette formalité est substantielle et son absence entraîne l'irrecevabilité de la requête.
Que se passe-t-il si le registre n'est pas actualisé ?
Si la copie du registre n'est pas actualisée, la requête du préfet est irrecevable, ce qui entraîne la mainlevée de la rétention administrative.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention si le registre n'est pas à jour ?
Oui, vous pouvez contester la prolongation en soulevant l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut d'actualisation du registre, comme l'a fait M. [D] [P] [I] [Y] dans cette affaire.
Qu'est-ce que le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ?
C'est un registre tenu dans chaque centre de rétention, qui mentionne les informations relatives aux personnes retenues, notamment les recours exercés. Une copie actualisée doit être jointe à la requête du préfet.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel, comme dans cette affaire. Le pourvoi en cassation est également possible dans un délai de deux mois.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale est de 90 jours, mais elle peut être prolongée par tranches de 26 jours, sous conditions. Dans cette affaire, la prolongation de 26 jours a été annulée en raison de l'irrecevabilité de la requête.
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