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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04236

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le retard de 55 minutes dans l'information du procureur de la République du placement en garde à vue justifie-t-il l'irrégularité de la procédure et le rejet de la prolongation de la rétention administrative ?

Principe retenu

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé. En l'espèce, le retard de 55 minutes, sans justification, rend la procédure irrégulière et entraîne le rejet de la requête en prolongation de la rétention.

Faits clés

  • M. [D] [I], ressortissant camerounais, placé en rétention administrative le 23 juillet 2026
  • Interpellé le 22 juillet 2026 à 14h50 et placé en garde à vue à ce moment
  • Avis au procureur de la République donné à 15h45, soit 55 minutes après le placement en garde à vue
  • Aucune justification du retard (pas d'interprète nécessaire, pas de délai de route)
  • Requête du préfet en prolongation de la rétention rejetée en appel

Articles cités

article 63-1 du code de procédure pénale article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [D] [I], né le 1er mars 2005 à [Localité 3], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2024. Le 25 juillet 2026, M. [D] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 26 juillet 2026, le préfet a saisi ce même juge aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 12 h 20, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 5] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [I]. M. [D] [I] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 10 h 29 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - Erreur manifeste entachant de la décision de placement en rétention et caractère disproportionné du placement en rétention ; - Irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ; - Tardiveté de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue ; - Prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention ; - Insuffisance des diligences de l'administration. Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l'étranger. L'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose : " Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. ". Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 ; Crim. 24 mai 2016, 16-80.564 pour un retard injustifié de quarante-cinq minutes). En l'espèce, M. [D] [I] a été interpellé le 22 juillet 2026 à 14 heures 50 et placé en garde à vue à ce même moment. L'avis au procureur de la République de la mesure prise a été réalisé à 15 heures 45, soit 55 minutes plus tard. Ce délai n'est justifié par aucune explication à la procédure, étant noté que si 3 autres personnes ont été aussi interpellées avec M. [D] [I], il n'a été nécessaire de requérir un interprète pour aucune d'entre elles, qu'aucun délai de route à prendre en compte n'est invoqué et que l'audition de la victime a été réalisée par un autre enquêteur. La requête du préfet doit en conséquence être rejetée et la décision du premier juge infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de l'Essonne, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [I], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quel est le délai pour informer le procureur de la République d'un placement en garde à vue ?
Le procureur doit être informé dès le début de la garde à vue, sans délai. En pratique, tout retard non justifié est sanctionné.
Que se passe-t-il si le procureur n'est pas informé à temps ?
Le retard non justifié rend la procédure irrégulière et peut entraîner l'annulation de la mesure de rétention, comme dans cette affaire où un retard de 55 minutes a conduit au rejet de la prolongation.
Puis-je contester ma rétention administrative si la procédure est irrégulière ?
Oui, vous pouvez saisir le juge pour contester la régularité de la décision de placement en rétention. Si une irrégularité est constatée, la rétention peut être annulée.
Comment faire annuler une prolongation de rétention ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures. L'appel doit être motivé, par exemple en invoquant une irrégularité de procédure.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Ensuite, un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
Le retard dans l'information du procureur est-il toujours sanctionné ?
Non, seulement s'il n'est pas justifié par des circonstances insurmontables. Dans cette affaire, aucun motif n'a été avancé, donc le retard a été jugé irrégulier.
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