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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 30 juillet 2026 — n° 26/04217

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il refuser de prolonger le maintien en zone d'attente d'un étranger en se fondant sur des motifs qui critiquent la décision administrative de refus d'entrée ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission et de placement en zone d'attente. Il ne peut donc pas substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative sur les conditions d'entrée.

Faits clés

  • M. [B] [C] [H] [A], ressortissant péruvien, a été maintenu en zone d'attente le 23 juillet 2026 pour 96 heures.
  • Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge pour prolonger le maintien de 8 jours.
  • Le premier juge a refusé la prolongation car l'intéressé avait reçu des transferts de fonds (695,50 et 974 euros) et avait un vol prévu pour l'Italie.
  • Le préfet a fait appel, arguant que le juge avait excédé sa compétence en contrôlant la décision de refus d'entrée.
  • L'étranger n'était ni présent ni représenté à l'audience d'appel.

Articles cités

article L 342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 311-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [C] [H] [A], né le 21 septembre 1975 à [Localité 1], de nationalité péruvienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 23 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français. Le 27 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours. Par ordonnance du 27 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [B] [C] [H] [A], aux motifs que l'intéressé a régularisé sa situation en ce qu'il se voyait remettre des transferts de fonds de 695,50 et 974 euros, qu'un nouveau vol est prévu le 28 juillet 2026, et qu'il a déclaré à l'audience vouloir se rendre en Italie pour rendre visite à sa famille et a versé aux débats une attestation de sa s'ur. Le 28 juillet 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que le raisonnement du premier juge revient nécessairement à contrôler la décision administrative de refus d'entrer, laquelle relève exclusivement du contentieux administratif. En procédant à cette analyse, il a substitué son appréciation à celle de l'autorité administrative et a ainsi méconnu les limites de sa compétence juridictionnelle.

Motivations de la décision

SUR QUOI, En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente d'une personne à laquelle l'entrée sur le territoire national a été refusé n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente - en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ". Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes et par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue " sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressé n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission." En l'espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l'examen des conditions d'entrée au regard de l'article L. 311-1 du Code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d'attente et le refus d'entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n'était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; Statuant à nouveau, AUTORISONS la prolongation du maintien de M. [B] [C] [H] [A] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 08 jours ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3], le 30 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Questions fréquentes

Quelle est la compétence du juge judiciaire en matière de maintien en zone d'attente ?
Le juge judiciaire est compétent pour contrôler la régularité de la procédure de maintien en zone d'attente, mais il ne peut pas apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'entrée ou de placement en zone d'attente.
Le juge peut-il refuser de prolonger le maintien en zone d'attente si l'étranger a des garanties de représentation ?
Non, le juge ne peut pas refuser la prolongation en se fondant sur des garanties de représentation, car cela reviendrait à contrôler la décision administrative de refus d'entrée, ce qui relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Que se passe-t-il si le juge judiciaire infirme une ordonnance de refus de prolongation ?
Si le juge d'appel infirme l'ordonnance, il peut autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, comme dans cette affaire.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation du maintien en zone d'attente ?
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative et au ministère public dans un délai de deux mois.
L'étranger peut-il être représenté lors de l'audience d'appel ?
Oui, l'étranger peut être représenté par un avocat, mais dans cette affaire, il n'était ni présent ni représenté, et l'ordonnance a été rendue de manière réputée contradictoire.
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