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Tribunal judiciaire, j.l.d., 28 juillet 2026 — n° 26/05496

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention peut-il prolonger la rétention administrative au-delà de soixante jours en cas de menace pour l'ordre public lorsque l'identité de l'étranger est incertaine et que son éloignement n'a pu être exécuté ?

Principe retenu

En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative peut être prolongée au-delà de soixante jours en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation de l'identité ou d'une obstruction volontaire à l'éloignement. Le juge doit vérifier que ces conditions sont remplies.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [Q] [F] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 juillet 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 29 mai 2026.
  • La rétention a été prolongée à deux reprises (26 jours puis 30 jours), confirmées par la cour d'appel.
  • Le préfet a demandé une troisième prolongation de 30 jours le 27 juillet 2026.
  • L'identité de l'intéressé est incertaine, avec plusieurs alias et nationalités déclarées.

Articles cités

article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Q] [F] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 juillet 2026 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 28 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 28 Juillet 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République. Le greffier,

Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 26/05496 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OPIE Le 28 Juillet 2026 Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 08 juillet 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [Q] [F] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2026 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Q] [F], notifiée à l’intéressé le 29 mai 2026 à 15h30 ; Vu l’ordonnance rendue le 1er juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Q] [F] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 05 juin 2026 ; Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Q] [F] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 juin 2026 ; Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 27 Juillet 2026, reçue le 27 juillet 2026 à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de : M. X se disant [Q] [F] né le 22 Juin 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne alias M.X se disant [F] [Q] né le 12 juillet 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) M.X se disant [P] [D] né le 17 avril 1998 à [Localité 3] (ITALIE) et de nationalité italienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 juillet 2026 ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Raphaël NISAND, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. X se disant [Q] [F] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport; Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours; Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, sans que la Préfecture n’ait à démontrer que les documents de voyage seront délivrés à bref délai par le Consulat, encore faut-il que l’Administration établisse qu’il existe toujours des perspectives raisonnables d’éloignement de la personne concernée, avant l’échéance de la durée maximale de la rétention; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; considérant que les diligences auprès des autorités compétentes sont toujours en cours; celles ci ayant par ailleurs été récemment relancées; Qu’aucun élément ne permet, à ce stade, de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies; qu’il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée avant la fin de la période maximale de rétention ; Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative peut durer jusqu'à 60 jours. Toutefois, dans certains cas prévus par l'article L. 742-4 du CESEDA, elle peut être prolongée au-delà de 60 jours, notamment en cas de menace pour l'ordre public ou d'obstruction à l'éloignement.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention au-delà de 60 jours ?
La prolongation au-delà de 60 jours est possible si l'une des conditions suivantes est remplie : urgence absolue, menace pour l'ordre public, perte ou destruction des documents de voyage, dissimulation d'identité, ou obstruction volontaire à l'éloignement. Dans cette affaire, le juge a retenu la menace pour l'ordre public et l'obstruction.
Que se passe-t-il si un étranger dissimule son identité ?
La dissimulation d'identité est un motif de prolongation de la rétention au-delà de 60 jours. Dans cette affaire, l'intéressé avait plusieurs alias et nationalités, ce qui a rendu difficile l'exécution de son éloignement.
Comment contester une prolongation de rétention ?
Vous pouvez contester la prolongation en formant un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Vous pouvez également demander à tout moment la fin de votre rétention par requête motivée adressée au juge des libertés et de la détention.
Quels sont mes droits pendant la rétention administrative ?
Pendant la rétention, vous avez le droit d'être assisté d'un interprète, d'un avocat, d'un médecin, de communiquer avec votre consulat, et de contacter des organisations compétentes. Vous pouvez également demander la fin de la rétention à tout moment.
Le juge peut-il prolonger la rétention si l'étranger n'a pas de papiers ?
Oui, si l'absence de documents de voyage est due à la perte, à la destruction ou à la dissimulation, et que cela empêche l'éloignement, le juge peut prolonger la rétention. Dans cette affaire, l'absence de documents de voyage a été un facteur important.
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