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Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/01542

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger pour une durée de trente jours en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si l'administration justifie de diligences suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, le juge a estimé que ces conditions étaient remplies et a ordonné une troisième prolongation de trente jours.

Faits clés

  • M. [M] [E], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 9 avril 2025
  • Il a été placé en rétention administrative le 29 mai 2026
  • Deux prolongations de rétention ont déjà été ordonnées (26 jours puis 30 jours)
  • Le préfet a sollicité une troisième prolongation de 30 jours
  • L'intéressé était absent à l'audience

Articles cités

article L741-3 du CESEDA article L742-4 du CESEDA article L742-1 du CESEDA article L742-4 du CESEDA article R743-1 à R743-8 du CESEDA

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [M] [E] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1], Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 27 juin 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 27 Juillet 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [M] [E] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01542 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLC5 le 27 Juillet 2026 Nous, Franck DIDIER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marie GIRAUD, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [I] reçue le 26 Juillet 2026 à 08h28, concernant : Monsieur X se disant [M] [E] né le 09 Août 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, absent lors de l’audience Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 juin 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Monsieur M. [M] [E], né 09 août 2005 à Mostaganem (Aglérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire national, prononcé par le Tribunal correctionnel d’AGEN le 09 avril 2025 et notifié à l'intéressé le même jour. M. [M] [E], alors écroué, a fait l'objet, le 29 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et Garonne et notifiée à l'intéressé. Par ordonnance du 03 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 05 juin 2026. Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 29 juin 2026. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2026, le préfet du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation). A l'audience de ce jour, M. [M] [E] n’est pas présent. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement Le conseil de M. [M] [E] conclut au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la troisième prolongation. Or, il résulte de la procédure que M. [M] [E], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité. Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de M. [M] [E], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. Il appartient à l'autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d'un étranger, de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, M. [M] [E], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet du Tarn et Garonne le 27 janvier 2026. Il ressort de la procédure que le préfet du Tarn et Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 29 mai 2026 auprès des autorités consulaires algériennes, qui ont réalisé une audition consulaire le 09 juillet 2026. L’administration a relancé les autorités consulaires le 20 juillet 2026, recevant au courrier du même jour une demande de transmission des empreintes au format NIST, à laquelle il répondait positivement le même jour. L’administration ne saurait être tenue responsable du délai de réception du courrier transmis le 09 juillet 2026, auquel elle a répondu avec diligence le lendemain du jour où elle en a eu connaissance. Ainsi, alors que M. [M] [E] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l'intéressé est de trente jours, la circonstance que les autorités consulaires algériennes n’aient pas finalisé le processus d’identification et de délivrance du laissez-passer consulaire, ne suffit pas à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n'existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l'être vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [M] [E] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, les opérations de routing pouvant d’opérer de manière très rapide et n’ayant pas à être indûment anticipées au risque de devoir renoncer à la place obtenue et d’en priver un autre retenu qui aurait été davantage en état d’être éloigné. . Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [M] [E] pour une durée de 30 jours.

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En principe, la rétention administrative peut être prolongée jusqu'à 90 jours maximum, par tranches de 30 jours, sous conditions. Dans cette affaire, une troisième prolongation de 30 jours a été accordée, portant la durée totale à 86 jours.
Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation ?
Pour une troisième prolongation, le juge doit vérifier que l'administration a accompli des diligences suffisantes et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, le juge a estimé que ces conditions étaient remplies malgré l'absence de l'intéressé.
Que se passe-t-il si l'étranger est absent à l'audience ?
L'absence de l'étranger à l'audience ne fait pas obstacle à la prolongation de la rétention, dès lors que son avocat a été entendu et que la procédure a été respectée. Dans cette affaire, l'intéressé était absent mais son conseil a présenté des observations.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation ?
L'ordonnance de prolongation peut être contestée en appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. L'appel est formé auprès de la cour d'appel, comme le rappelle la notification de la décision.
Le juge doit-il vérifier les perspectives d'éloignement ?
Oui, le juge doit vérifier que l'administration a accompli des diligences et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, le juge a estimé que ces conditions étaient remplies, justifiant la prolongation.
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