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Tribunal judiciaire, j.l.d., 27 juillet 2026 — n° 26/01543

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle recevable lorsque le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA n'est pas actualisé ?

Principe retenu

La requête aux fins de prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. L'absence de registre actualisé rend la requête irrecevable.

Faits clés

  • Monsieur X se disant [T] [D], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 27 juin 2026 par le préfet de l'Hérault.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 2 juillet 2026, confirmée en appel le 6 juillet 2026.
  • Le préfet a demandé une deuxième prolongation de 30 jours le 26 juillet 2026.
  • Le conseil de l'intéressé a soulevé l'irrecevabilité de la requête car le registre transmis n'était pas actualisé.

Articles cités

article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [T] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[Etablissement 1], Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 2 juillet 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 27 Juillet 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [T] [D] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01543 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLC6 le 27 Juillet 2026 Nous, Franck DIDIER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marie GIRAUD, greffier ; En présence de [F] [K] [M] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, , qui a prêté serment sur l’audience ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [B] [U] reçue le 26 Juillet 2026 à 09h06, concernant : Monsieur X se disant [T] [D] né le 11 Septembre 1996 à [Localité 2] (TUNIS) de nationalité Tunisienne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ Monsieur X se disant [T] [D], disant être né le 11 septembre 1996 à (Tunis), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national prononcée par le Préfet de Meurthe et Moselle le 25 janvier 2025 notifié le jour-même. X se disant [T] [D], alors placé en retenu a fait l'objet, le 18 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault le 27 juin 2026 et notifiée à l'intéressé le même jour. Par ordonnance du 02 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [T] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 06 juillet 2026. Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2026, le préfet de de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation). Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement Le conseil de X se disant [T] [D] soutien soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que le registre transmis n’est pas actualisé Il conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client en ce qu’il n’y a pas eu de diligences utiles ni suffisantes

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de X se disant [T] [D] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d’une copie de registre actualisé, celui-ci portant la mention langue parlée « français ». Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif. Au cas présent, interpellé en langue française à l’audience, il a indiqué, en français ne pas la comprendre parfaitement et souhaiter l’assistance d’un interprète. Il ressort de la procédure que la notification de l’arrêté de placement en rétention, ainsi que de ses droits, a été faite sans le truchement d’un interprète, l’intéressé ayant signé le document ; la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national, comme celui de son assignation à résidence, a été fait par le truchement d’un interprète en langue arabe. Dans son intérêt, il a également été assisté d’un interprète à l’occasion des deux audiences de première prolongation ; il en a été de même au cours de la présente audience. Quelque soit la mention portée sur la fiche de rétention, qui correspond à la langue déclarée eu moment de son placement, le fait qu’il ait pu bénéficier d’un interprète est de nature à priver le moyen, s’il devait être retenu, de tout effet dès lors qu’il n’a induit aucun grief, qui n’est ni soutenu ni démontré, à l’intéressé. La requête sera par conséquent déclarée recevable. II. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant. Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation. Or, il résulte de la procédure que X se disant [T] [D], qui se dit de nationalité tunisienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité. Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de X se disant [T] [D], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l'arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable. En l'espèce, X se disant [T] [D], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l'Hérault le 27 juin 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de l'Hérault justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès 28 juin 2026, doublé d’une même démarche vers les autorités consulaires algériennes. Un courrier de relance été transmis le 24 juillet 2026 au consulat par la préfecture de l'Hérault. A l’audience, le conseil de X se disant [T] [D] soutient que la saisine des autorités consulaires tunisiennes est inefficace pour ne pas respecter les formes requises par la convention bilatérale et que les diligences envers les autorités algériennes sont insuffisantes pour n’avoir pas été suivies de relance.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ?
Le registre est un document obligatoire tenu dans chaque centre de rétention, qui consigne les informations relatives aux personnes retenues, notamment les entrées et sorties. Il doit être actualisé en continu et est une pièce justificative essentielle pour toute demande de prolongation.
Pourquoi la requête du préfet a-t-elle été déclarée irrecevable ?
La requête a été déclarée irrecevable car le registre transmis n'était pas actualisé, ce qui constitue un manquement aux exigences de l'article R. 743-2 du CESEDA. Le juge a considéré que cette pièce était indispensable pour vérifier la régularité de la procédure.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'étranger peut faire appel de l'ordonnance dans un délai de 24 heures auprès de la cour d'appel. Il peut également former un pourvoi en cassation, mais uniquement pour des questions de droit. Dans ce cas, la décision a été de ne pas prolonger la rétention, donc l'appel n'est pas nécessaire.
Quelle est la durée maximale de rétention administrative ?
La durée maximale de rétention administrative est de 90 jours, renouvelable par tranches de 30 jours, sous conditions. Dans cette affaire, il s'agissait d'une deuxième prolongation de 30 jours, mais elle a été refusée en raison de l'irrecevabilité.
Que se passe-t-il si la préfecture ne fournit pas un registre actualisé ?
Si la préfecture ne fournit pas un registre actualisé, la demande de prolongation est irrecevable, ce qui entraîne la mainlevée de la rétention. L'étranger doit être libéré, sauf si une autre mesure est prise.
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