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Tribunal judiciaire, j.l.d., 29 juillet 2026 — n° 26/01545

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en prolongation de la rétention administrative est-elle recevable lorsque la signature de l'autorité administrative est numérisée ?

Principe retenu

La signature numérisée d'une requête en prolongation de rétention est valable si elle permet d'identifier le signataire, conformément à l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Aucune disposition légale n'exige une signature manuscrite pour une telle requête.

Faits clés

  • M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 janvier 2026.
  • Placement en rétention administrative le 24 juillet 2026 par le préfet de Haute-Garonne.
  • Requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité administrative le 28 juillet 2026.
  • La requête comportait une signature numérisée de Madame [V] [Y], cheffe de bureau, pour le préfet.
  • La défense a contesté la validité de la signature numérisée.

Articles cités

article L731-1 du CESEDA article L741-1 du CESEDA article L741-10 du CESEDA article L742-1 à L742-3 du CESEDA article L743-1 à L743-17 du CESEDA article R743-1 à R743-8 du CESEDA article R743-2 du CESEDA article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration article L744-2 du CESEDA article L742-3 du CESEDA article L743-21 à L743-23 du CESEDA article L743-19 du CESEDA article L611-1 du CESEDA

Exposé du litige

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01545 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLDA Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier n° N° RG 26/01545 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLDA ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE en date du 06 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [H] [L], né le 31 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [H] [L] né le 31 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 24 juillet 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE GARONNE notifiée le 25 juillet 2026 à 09h04; Vu la requête de M. X se disant [H] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Juillet 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Juillet 2026 à 11h05 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 juillet 2026 reçue et enregistrée le 28 juillet 2026 à 10h46 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [I] [Q] [P] interprète en langue arabe, prêtant serment à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat de M. X se disant [H] [L], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01545 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLDA Page

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que la signature de l’auteur de la requête, manuscrite numérisée, est dépourvue de valeur juridique et ne permet pas de vérifier que celui-ci avait compétence pour prendre l’acte. Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Si les dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration exigent que toute décision administrative « comporte la signature de son auteur », elles n'imposent pas que la signature soit manuscrite. En l'espèce, la requête contestée comporte la signature numérisée de Madame [V] [Y], cheffe de bureau, pour le préfet de la Haute-Garonne et par délégation. Contrairement à une signature électronique qui supporte une réglementation spécifique, aucune disposition légale n’interdit l’apposition d’une signature numérisée, dans la limite de la possibilité d’identifier le signataire. En l’espèce, cette identification ne pose pas de difficulté, dès lors notamment que l’identité du signataire est mentionnée « [V] [Y] » et qu’aucun élément ne permet de douter de sa qualité de signataire, alors qu’il n’est pas allégué qu’il s’agisse d’un faux. Il ne ressort en outre d'aucun élément du dossier que cet arrêté n'aurait pas été personnellement signé par Madame [V] [Y], dont le nom et la fonction sont mentionnés sur le fac-similé de sa signature. Enfin, si la signature apposée est d’une nature distincte d’une signature numérique résultant de l’emploi d’un moyen de cryptage, elle n’en demeure pas moins un ensemble sincère illustrant, par la reproduction d’un autographe, la signature rattachée à la qualité de son auteur, dont l’usage implique sa responsabilité personnelle et ne suffit à induire qu’elle aurait été utilisée par un tiers. La préfecture de la Haute-Garonne justifie par ailleurs d’une délégation de signature, dont l’appréciation de la régularité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire. Ce moyen sera en conséquence écarté. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête et de des garanties de représentation de M. [H] [L], soutenant par ailleurs une insuffisance de motivation de la décision et un défaut d’examen réelle et sérieux de sa situation. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité Le conseil M. [H] [L] soutient que le Préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il est entré en France en juin 2025, qu’il a déjà été placé en CRA en 2021 et qu’il souhaite quitter le territoire national. L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne. a motivé sa décision de la manière suivante : M. [H] [L] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l’espèce, il convient de relever que M. [H] [L] est revenu en France après avoir fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne en 2021, pays dans lequel il ne semble pas s’être établi, arrivant des Pays-Bas. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 24 juin auprès des autorités consulaires algériennes, une relance ayant été réalisée le 15 juillet 2026.

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [H] [L] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 29 Juillet 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01545 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLDA Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [H] [L] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

La signature numérisée sur une requête de prolongation de rétention est-elle valable ?
Oui, la signature numérisée est valable si elle permet d'identifier le signataire. Dans cette affaire, la signature de Madame [V] [Y] a été jugée valable car son identité était mentionnée et aucun doute n'existait sur sa qualité.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande de prolongation de rétention administrative ?
La requête doit être motivée, datée et signée par l'autorité administrative compétente. La signature peut être numérisée, à condition qu'elle permette d'identifier le signataire. Dans cette affaire, la requête a été déclarée recevable car elle remplissait ces conditions.
Puis-je contester la prolongation de ma rétention si la signature du préfet est numérisée ?
La signature numérisée n'est pas en soi un motif de contestation si elle permet d'identifier le signataire. Dans cette affaire, la contestation a été rejetée car la signature était valable. Vous pouvez contester pour d'autres motifs, comme l'absence de motivation ou l'incompétence de l'auteur.
Quel est le délai pour demander la prolongation d'une rétention administrative ?
La requête en prolongation doit être présentée dans un délai précis, généralement avant l'expiration de la période de rétention initiale. Dans cette affaire, la requête a été déposée le 28 juillet 2026, soit dans les délais, et la prolongation a été ordonnée pour 26 jours.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance dans un délai de 24 heures à compter de la notification. L'appel est formé auprès de la cour d'appel. Dans cette affaire, la notification mentionne ce délai et les modalités.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 90 jours, mais elle peut être prolongée par tranches. Dans cette affaire, la prolongation a été ordonnée pour 26 jours, conformément à l'article L.742-3 du CESEDA.
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