MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la signature de l’auteur de la requête, manuscrite numérisée, est dépourvue de valeur juridique et ne permet pas de vérifier que celui-ci avait compétence pour prendre l’acte.
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Si les dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration exigent que toute décision administrative « comporte la signature de son auteur », elles n'imposent pas que la signature soit manuscrite.
En l'espèce, la requête contestée comporte la signature numérisée de Madame [E] [X], cheffe de bureau, pour le préfet de la Haute-Garonne et par délégation.
Contrairement à une signature électronique qui supporte une réglementation spécifique, aucune disposition légale n’interdit l’apposition d’une signature numérisée, dans la limite de la possibilité d’identifier le signataire.
En l’espèce, cette identification ne pose pas de difficulté, dès lors notamment que l’identité du signataire est mentionnée « [E] [X] » et qu’aucun élément ne permet de douter de sa qualité de signataire, alors qu’il n’est pas allégué qu’il s’agisse d’un faux.
Il ne ressort en outre d'aucun élément du dossier que cet arrêté n'aurait pas été personnellement signé par Madame [E] [X], dont le nom et la fonction sont mentionnés sur le fac-similé de sa signature.
Enfin, si la signature apposée est d’une nature distincte d’une signature numérique résultant de l’emploi d’un moyen de cryptage, elle n’en demeure pas moins un ensemble sincère illustrant, par la reproduction d’un autographe, la signature rattachée à la qualité de son auteur, dont l’usage implique sa responsabilité personnelle et ne suffit à induire qu’elle aurait été utilisée par un tiers.
La préfecture de la Haute-Garonne justifie par ailleurs d’une délégation de signature, dont l’appréciation de la régularité ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la requête et de des garanties de représentation de M. [K] [M], soutenant par ailleurs un insuffisance de motivation de la décision.
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne. a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [K] [M]. est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Ses parents et sa fratrie demeurent en Algérie, des cousins habitant à [Localité 2].
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne dès le 20 juillet 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.