MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête :
est dépourvue des pièces justificatives, en ce qu’il n’est pas produit la décision du Tribunal administratif ayant statué hier sur le recours formé par M. [E] [H] ni le jugement de condamnation en 2026, est entachée d’une erreur de fait, en me mentionnant pas le prénom qu’il utilise constamment ; est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’est pas fait mention à sa demande d’asile.
- sur les pièces justificatives
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il convient de relever que les pièces justificatives utiles doivent s’apprécier au moment du dépôt de celle-ci.
En l’espèce, il est constant que l’audience du tribunal administratif est intervenue postérieurement à la saisine de la juridiction judiciaire ; elle ne saurait en conséquence être affecté par l’absence de transmission d’une pièce ultérieure, alors que la copie du registre actualisé porte la mention de la convocation de M. [E] [H] à ladite audience.
- sur l’erreur de fait
En l’espèce, le fait que l’intéressé utilise plusieurs prénoms et que l’administration évoque qu’il ait pu recourir à celui de [V], ainsi qu’il ressort du rapport d’identification du 23 juillet 2026 établi à la suite de son audition à la Maison d’arrêt de [Localité 2], parfaitement récente, en précisant qu’il est connu sous de nombreux alias, n’est pas de nature à constituer une erreur de fait emportant l’irrégularité de la procédure.
- sur l’insuffisance de la motivation de la requête
Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête qu’il est inconnu des autorités italienne, après avoir opéré les vérifications auprès du CCPD de [Localité 3]. S’il est exact que la procédure contient par ailleurs un rapport d’identification d’une personne connue du fichier Eurodac, daté du 30 mai 2023, à la suite de la comparaison des empreintes issues du relevé décadactylaire établi le 30 mai 2023 par la Préfecture de la Haute-Garonne avec celle relevées par les autorités italiennes sous le numéro IT 1 GO 01 R17, il convient de relever que ce document ne comporte aucune mention nominative et qu’il ne suffit pas établir, en l’état des diligences qui débutent, alors qu’une vérification TelOfra mentionnée « au23 10 26) s’avère inexploitable pour ne pas permettre de constater que la recherche infructueuse porte sur la personne de M. [E] [H], une insuffisance de motivation mais caractérise davantage la nécessité de poursuivre des investigations sur ce point.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité
L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [E] [H] est entré irrégulièrement en France ,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur,qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la pertinence mais sur l’existence d’une motivation de l’administration.
En l’espèce, M. [E] [H] a déclaré avoir utilisé la carte vitale qui était en sa possession, au nom de [V] [H] car il se faisait suivre par un psychiatre, qu’il n’a pas autrement présenté sa situation qu’en évoquant des problèmes psychiatriques depuis deux ans, ainsi que par le fait qu’il ait un problème au cœur et au cerveau.
Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens.
Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
L'intéressé n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de M. [E] [H].
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, M.