MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date 9 septembre 2025.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer a été signifié le 3 septembre 2025 à Monsieur [C] [B] pour un montant en principal de 2.965,35 euros lui laissant cependant un délai de deux mois pour apurer la dette.
Ce délai étant plus favorable au locataire, il convient de vérifier si la dette a été soldée dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 4 novembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [F] [S] et Madame [W] [K] épouse [S] produisent un décompte en date du 28 mai 2026 justifiant un arriéré locatif d’un montant de 304,33 euros, mensualité de mai 2026 incluse,
Monsieur [C] [B] représenté par Monsieur [O] [H] a reconnu la dette à l’audience.
Par définition, Madame [P] [R], n’ayant pas comparu à l’audience, n’a pas contesté la dette.
Monsieur [C] [B], Monsieur [O] [H] et Madame [P] [R] seront en conséquence condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 304,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025, date du commandement de payer.
III. SUR LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LES DELAIS DE PAIEMENT:
L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l'espèce, il est justifié du paiement du loyer courant par Monsieur [C] [B] avant l’audience.
En conséquence, Monsieur [C] [B] étant par ailleurs en situation de régler sa dette locative comme il l'a déjà démontré, il convient de préserver son droit au logement tout en organisant l'apurement de la dette.
En conséquence Monsieur [C] [B] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion est devenue sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, des délais de paiement d'autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [C] [B], de Monsieur [O] [H] et de Madame [P] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle.
Par ailleurs, Monsieur [O] [H] sera autorisé sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil à s’acquitter de la dette selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [B], Monsieur [O] [H] et Madame [P] [R], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [F] [S] et Madame [W] [K] épouse [S], Monsieur [C] [B], Monsieur [O] [H] et Madame [P] [R] devront leur verser une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé avant dire droit de ce siège en date du 13 avril 2026 ;