COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01163 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLCL
Le 28 Juillet 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [V] [Y], régulièrement convoquée, assistée de Me Victoria SEBBAH - DE BARRAU, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 24 Juillet 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL [Etablissement 2] concernant Madame [V] [Y]
née le 19 Avril 1991 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
En l'espèce, Madame [V] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent le 19 juillet 2026, en raison d’un trouble anxieux vis-à-vis de son alimentation, une dénutrition sévère, une imprévisibilité de son comportement avec un risque persistant de mise en péril de son intégrité physique par un geste auto ou hétéro-agressif, avec une absence totale de conscience du caractère pathologique de son état. L’intéressée a présenté une intoxication médicamenteuse volontaire massive le 16 juillet 2026.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [V] [Y] présente à ce jour une opposition passive aux soins avec une contestation minutieuse de tous les soins proposés. La patiente continue de mettre en avant qu’elle serait mieux morte, tout en banalisant la gravité de son état de dénutrition. Elle a également pu expliquer qu’elle « allait faire semblant d’aller mieux pour sortir au plus vite ».
A l'audience de ce jour, Maître [C] [A] [W] soutient que le certificat médical du 22 juillet 2026 rédigé par le docteur [Q] [Z] [P] est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comprend aucune constatations attestant d'un examen clinique de la patiente, ni aucune description des troubles de la patiente.
En vertu de l'article L 3211-2-2 du Code de la Santé publique, « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre premier du livre deuxième, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »
En l'espèce, le certificat médical rédigé le 22 juillet 2026 à 10h50, soit dans les soixante-douze heures suivant l'admission, se borne à rappeler les raisons de l'admission de Madame [V] [Y] en soins psychiatriques le 19 juillet 2026, mais ne constate aucunement l'état mental de la patiente au jour de l'examen, comme le prescrivent les dispositions de l'article L 3211-2-2 précité, relevant seulement de manière laconique que Madame [V] [Y] a déclaré lors de l'examen « qu'elle préférerait être morte qu'hospitalisée », sans procéder à une quelconque appréciation de l'état médical de l'intéressée, ni justifier en quoi cet état médical rendrait impossible son consentement et imposerait des soins psychiatriques.
Or, la rédaction insuffisante du certificat critiqué fait grief à la patiente, dès lors que celle-ci argue ce jour non pas de l'inexistence de troubles mentaux, mais de son consentement à la mesure d'hospitalisation, qu'elle sait nécessaire tout en souhaitant qu'elle soit réalisée selon un protocole plus respectueux de sa personne et de ses convictions personnelles, de sorte que l'appréciation de l'état mental mental de la patiente, absent du certificat médical du 22 juillet 2026, aurait pu permettre d'envisager une autre forme de prise en charge de Madame [V] [Y], notamment par le biais d'une hospitalisation libre dans une structure de son choix.
Par conséquent, il convient de constater que la procédure est irrégulière et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [V] [Y].
Il sera toutefois prévu que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures après la notification de la présente décision afin de permettre à l'établissement de mettre éventuellement en place un programme de soins adapté à la situation de l'intéressée.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est irrégulière.