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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 25/20459

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité de l'expert-comptable peut-elle être engagée pour manquement à son devoir de conseil en matière fiscale, justifiant une mesure d'expertise in futurum ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l'espèce, les demandeurs invoquent des manquements de l'expert-comptable à son devoir de conseil, ayant conduit à des redressements fiscaux, et sollicitent une expertise pour établir ces manquements. Le juge a fait droit à cette demande, considérant qu'il existait un motif légitime.

Faits clés

  • Contrats de présentation des comptes annuels conclus le 17 janvier 2019 avec le cabinet AJILEC
  • Changement d'expert-comptable pour VDL CONSEIL à partir de l'exercice 2022 sans lettre de mission
  • Avis de vérification de comptabilité en 2023 et 2024 suivis de propositions de rectification
  • Demande d'expertise in futurum fondée sur l'article 145 du code de procédure civile
  • Allégations de diffamation rejetées

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 271 du code de procédure civile articles 748-1 et suivants du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F] sont actionnaires de deux sociétés-mères : La SARL NVD INVESTISSEMENTS qui a pour filiales plusieurs sociétés civiles immobilières ainsi que la SARL NVD RACING ;La SARL HOLDING [F] qui a pour filiale la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT.La SARL NVD INVESTISSEMENTS, la SARL NVD RACING et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ont respectivement confié, selon contrats du 17 janvier 2019, à la SARL CABINET AJILEC, en sa qualité d’expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels de ces sociétés. À partir de l’exercice clos en 2022, la SARL NVD INVESTISSEMENTS, la SARL NVD RACING et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ont respectivement confié ces missions à la SAS VDL CONSEIL [Localité 3], sans qu’aucune lettre de mission ne soit régularisée par les parties. En 2023 et 2024, la SARL NVD INVESTISSEMENTS, la SARL NVD RACING et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ont fait l’objet d’avis de vérification de comptabilité par l’administration fiscale qui se sont poursuivis en propositions de rectification. C’est dans ce contexte que M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F], la SARL NVD RACING, la SARL NVD INVESTISSEMENTS et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 30 septembre 2025, la SAS VDL CONSEIL [Localité 3] ;par acte de commissaire de justice signifié le 15 octobre 2025, la SARL CABINET AJILEC.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 04 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 09 juin 2025. M. [Y] [F], Mme [A] [S] épouse [F], la SARL NVD RACING, la SARL NVD INVESTISSEMENTS et la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT sollicitent, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, de : Sur l’expertise judiciaire, Désigner et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction selon la mission et les modalités développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS VDL CONSEIL [Localité 3] et de la SARL CABINET AJILEC ;Réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles de la demande d’expertise ;Sur la diffamation, A titre principal, Réserver l’action publique ainsi que l’action civile de M. [Y] [F] du chef de diffamation pour les propos suivants écrits dans les conclusions de la SARL CABINET AJILEC notifiées au greffe du président du tribunal judiciaire de TOURS le 08 janvier 2026 à 18h41 :page 13 « malversations opérées par les époux [E] » ;page 15 « qui plus est lorsque ceux-ci sont commis par les propres dirigeants de celle-ci » ;page 17 « malversations habituelles opérées par les époux [F] » ;Réserver l’action publique ainsi que l’action civile de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. Il est de droit que, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction. En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que, à la suite des propositions de rectification émanant de l’administration fiscale, la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS ont respectivement signé avec l’administration fiscale, le 13 décembre 2024, une transaction avant mise en recouvrement prévoyant une limitation du montant des pénalités d’assiette et intérêts de retard encourus. Aux termes de ces transactions, le représentant légal de la SARL NVD RACING et celui de la SARL NVD INVESTISSEMENTS se sont respectivement engagés à reconnaître « le bien-fondé et la régularité de l’imposition visée (impôt en principal, pénalités et intérêts) et renonce[r] à engager toute action contentieuse concernant cette imposition ». Les renonciations de la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS sont claires, précises et sans équivoque et s’appliquent à toute action liée aux impositions visées. Il n’est pas contesté par les parties que la présente instance concerne les impositions ayant fait l’objet des transactions signées de sorte que les renonciations à toute action contentieuse contenues dans les transactions signées par la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS sont opposables à la SARL CABINET AJILEC et à la SAS VDL CONSEIL [Localité 3]. Dans ces conditions, la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS ne présentent aucun intérêt, ni aucune qualité pour solliciter une mesure d’instruction afin d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige concernant les impositions litigieuses. L’action de la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS est donc irrecevable. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Par ailleurs, si l’article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve », il est de droit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Sur l’existence d’un motif légitime, il convient de relever que la cause des erreurs effectuées sur les déclarations fiscales des sociétés NVD INVESTISSEMENTS, NVD RACING et PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ayant entraîné des propositions de rectification par l’administration fiscale et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité. Il n’appartient pas à la présente juridiction de procéder à la caractérisation du bien-fondé de l’action au fond en responsabilité civile contractuelle, en résolution du contrat ou en réduction du prix. Cette appréciation ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction et les opérations d’expertise sollicitées ont justement pour objet d’apporter les éléments de réponse sur cette question à la juridiction éventuellement saisie au fond. En tout état de cause, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Les contrats signés entre les sociétés NVD INVESTISSEMENTS, NVD RACING et PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT, d’une part, et la SARL CABINET AJILEC, le 17 janvier 2019 ;Les propositions de rectification adressées à la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT par la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, les 13 décembre 2023 et 28 août 2024 ;La proposition de rectification adressées à la la SARL NVD RACING par la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 28 juin 2024 ;La transaction avant mise en recouvrement régularisé entre la SARL NVD RACING et la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 13 décembre 2024 ;La proposition de rectification adressées à la SARL NVD INVESTISSEMENTS par la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 25 juillet 2024 ;La transaction avant mise en recouvrement régularisé entre la SARL NVD INVESTISSEMENTS et la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 13 décembre 2024 ;La proposition de rectification adressées à la M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable l’action de la SARL NVD RACING et de la SARL NVD INVESTISSEMENTS en raison de l’existence d’une transaction ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [R] [K] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie D-06.02 [Adresse 5] Port. 06.64.71.37.07 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Madame [H] [D] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] – catégorie D-06.02 [Adresse 6] [Localité 5] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 6]. 06.87.61.73.23 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Rechercher et exposer les postes comptables à l’origine de la différence entre : a) Les montants de tous les revenus, les impôts, taxes et contributions rectifiés par l’administration fiscale à l’issue des procédures en rectification, d’une part ; b) Et les montants de tous les revenus, impôts, taxes et contributions calculés par les cabinets comptables, d’autre part, des sociétés NVD INVESTISSEMENTS, NVD RACING et PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT et de M. [Y] [F] et Mme [A] [S] épouse [F] ; 4. Pour chaque poste ainsi identifié : a) Se faire remettre par les parties toute pièce (factures, avoirs, contrats etc.) et plus généralement tout élément de fait permettant d’en vérifier la date, la cause, le quantum et, le cas contraire, d’en apprécier son évaluation ; b) Citer et expliciter les normes comptables applicables à chacun des postes ; c) Appliquer et décrire les écritures comptables qui auraient dues être réalisées ; 5. Pour chaque poste ainsi identifié a) Rapporter et se faire remettre par les parties tout document comptable (grand-livre, journal centralisateur, journal, fichier des écritures comptables, etc.) permettant de vérifier les déclarations fiscales et les écritures comptables réalisées ; b) Décrire les écritures comptables qui ont été réalisées, selon l’exercice critiqué, par les cabinets comptables ; c) Les comparer aux normes comptables et aux écritures comptables du point 4 ; 6. Pour chaque écart relevé entre les écritures appliquées par les cabinets comptables et celles retenues par l’expert : a) Décrire la nature et l’origine de cet écart ; b) Décrire, chiffrer et exposer l’impact d’un tel écart sur le calcul de l’impôt, de la taxe ou de la contribution concernée ainsi que sur le montant des intérêts, pénalités, majorations et amendes subis par le demandeur concerné ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise in futurum ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, elle a été ordonnée pour établir d'éventuels manquements de l'expert-comptable.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise in futurum ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire un élément rendant crédible l'existence d'un litige potentiel et la nécessité de prouver des faits. Dans cette affaire, les redressements fiscaux et les contrats conclus avec l'expert-comptable ont été considérés comme un motif légitime.
Quel est le rôle de l'expert-comptable dans cette affaire ?
L'expert-comptable avait une mission de présentation des comptes annuels. Les sociétés lui reprochent un manquement à son devoir de conseil, qui aurait conduit à des redressements fiscaux. L'expertise vise à déterminer si ces manquements sont avérés.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas la provision pour expertise ?
La désignation de l'expert devient caduque de plein droit, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité obtenu auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise. En l'espèce, la consignation devait être faite dans les deux mois.
La demande de diffamation a-t-elle été acceptée ?
Non, toutes les demandes formées au titre de la diffamation alléguée ont été rejetées. Le tribunal n'a pas retenu ce chef de demande.
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