MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il est de droit que, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que, à la suite des propositions de rectification émanant de l’administration fiscale, la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS ont respectivement signé avec l’administration fiscale, le 13 décembre 2024, une transaction avant mise en recouvrement prévoyant une limitation du montant des pénalités d’assiette et intérêts de retard encourus.
Aux termes de ces transactions, le représentant légal de la SARL NVD RACING et celui de la SARL NVD INVESTISSEMENTS se sont respectivement engagés à reconnaître « le bien-fondé et la régularité de l’imposition visée (impôt en principal, pénalités et intérêts) et renonce[r] à engager toute action contentieuse concernant cette imposition ».
Les renonciations de la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS sont claires, précises et sans équivoque et s’appliquent à toute action liée aux impositions visées. Il n’est pas contesté par les parties que la présente instance concerne les impositions ayant fait l’objet des transactions signées de sorte que les renonciations à toute action contentieuse contenues dans les transactions signées par la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS sont opposables à la SARL CABINET AJILEC et à la SAS VDL CONSEIL [Localité 3].
Dans ces conditions, la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS ne présentent aucun intérêt, ni aucune qualité pour solliciter une mesure d’instruction afin d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige concernant les impositions litigieuses.
L’action de la SARL NVD RACING et la SARL NVD INVESTISSEMENTS est donc irrecevable.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Par ailleurs, si l’article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve », il est de droit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un motif légitime, il convient de relever que la cause des erreurs effectuées sur les déclarations fiscales des sociétés NVD INVESTISSEMENTS, NVD RACING et PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT ayant entraîné des propositions de rectification par l’administration fiscale et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de procéder à la caractérisation du bien-fondé de l’action au fond en responsabilité civile contractuelle, en résolution du contrat ou en réduction du prix. Cette appréciation ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction et les opérations d’expertise sollicitées ont justement pour objet d’apporter les éléments de réponse sur cette question à la juridiction éventuellement saisie au fond.
En tout état de cause, il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Les contrats signés entre les sociétés NVD INVESTISSEMENTS, NVD RACING et PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT, d’une part, et la SARL CABINET AJILEC, le 17 janvier 2019 ;Les propositions de rectification adressées à la SAS PLEIN CIEL LES SOLUTIONS HABITAT par la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, les 13 décembre 2023 et 28 août 2024 ;La proposition de rectification adressées à la la SARL NVD RACING par la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 28 juin 2024 ;La transaction avant mise en recouvrement régularisé entre la SARL NVD RACING et la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 13 décembre 2024 ;La proposition de rectification adressées à la SARL NVD INVESTISSEMENTS par la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 25 juillet 2024 ;La transaction avant mise en recouvrement régularisé entre la SARL NVD INVESTISSEMENTS et la direction spéciale de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le 13 décembre 2024 ;La proposition de rectification adressées à la M.