EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a confié, selon un contrat de construction d’une maison individuelle en date du 14 juin 2023, à la SAS KILIC CONSTRUCTION la construction d’un pavillon sur un terrain situé [Adresse 4]. Le contrat prévoyait notamment la réalisation d’une terrasse de 15 m² en béton brut, sans frais pour Mme [E].
Le prix global du projet était fixé à 157 021,68 euros TTC, incluant des travaux réservés à la charge du maître d’ouvrage pour un montant de 10 022,43 euros HT (12 026,97 euros TTC) en gros œuvre et 9 565,25 euros HT (11 478,30 euros TTC) en second œuvre.
Le 11 décembre 2023, la déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée.
La réception des travaux a eu lieu le 18 décembre 2024, avec remise des clés et rédaction d’un procès-verbal mentionnant des réserves. Le même jour, l'expert PH EXPERTISES a détaillé les désordres intérieurs et extérieurs, estimant le coût des reprises à 1 260 € HT à l'intérieur et 7 850 € HT à l'extérieur. L'expert a également constaté l'absence de test d'étanchéité, empêchant le dépôt de la déclaration de fin de travaux en mairie, ainsi que l'absence de terrasse.
Le 23 décembre 2024, Madame [E] a consigné le solde du prix (5 % du montant total, soit 6 871,70 €) à la Caisse des dépôts et consignations et a demandé par courrier la levée des réserves.
Le 12 mars 2025, la SAS KILIC CONSTRUCTION a relancé Madame [E] pour le paiement du solde. Le 31 mars 2025, une sommation de payer est signifiée à Madame [E].
En l'absence de paiement, la société KILIC CONSTRUCTION a saisi le Tribunal judiciaire de TOURS par requête en injonction de payer le 7 avril 2025. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 août 2025, condamnant Madame [E] au paiement de 3 435,85 € en principal, ainsi qu'à 51,60 € de frais de requête et 138,92 € de frais de procédure.Madame [E] a formé opposition à cette ordonnance le 9 octobre 2025, invoquant divers griefs à l'encontre de KILIC CONSTRUCTION.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2025, Mme [E] a assigné la SAS KILIC CONSTRUCTION devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [E] sollicite aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
Déclarer Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes et fins et conclusionOrdonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira selon la mission et les modalités figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé Enjoindre la SAS KILIC de remettre à Madame [K] [E] dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’attestation d’assurance dommage ouvrage souscrite par le constructeur au nom et pour le compte du maître d’ouvrageDire et juger que l’astreinte sera liquidée par le juge présentement saisiStatuer les frais et les dépens.Elle soutient que sa demande d’expertise est recevable car les deux instances poursuivent des objectifs distincts : la procédure au fond porte sur le paiement du solde de la facture et la contestation des réserves et la présente demande vise à interrompre la forclusion de la garantie de parfait achèvement, à faire établir la réalité des désordres et à obtenir la production de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage. Elle prétend que le motif légitime justifiant une mesure d'expertise au sens de l'article 145 du Code de procédure civile est caractérisée, les désordres relevant de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle du constructeur, et qu'il est nécessaire d'en déterminer l'origine et l'étendue avant toute condamnation au paiement du solde. Enfin sur la production de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage, elle estime que le constructeur était tenu de souscrire une assurance «dommages-ouvrage» au nom de Madame [E], conformément à l'article L.