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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 25/20540

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de mesure d'expertise en référé est-elle irrecevable lorsqu'une action au fond a déjà été engagée entre les mêmes parties et sur le même litige ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Toutefois, cette demande est irrecevable si, au jour de l'assignation en référé, il existe déjà un procès au fond entre les mêmes parties, portant sur le même objet et la même cause. En l'espèce, l'opposition à injonction de payer constitue un procès au fond pendant, de sorte que la condition d'absence de procès au fond n'est pas remplie.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle signé le 14 juin 2023
  • Réception des travaux le 18 décembre 2024 avec réserves
  • Opposition à injonction de payer formée par Mme [E] le 9 octobre 2025
  • Assignation en référé délivrée le 11 décembre 2025
  • Désordres allégués : absence de terrasse, terres excédentaires, absence de stationnement, risque d'effondrement de clôture

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 491 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [E] a confié, selon un contrat de construction d’une maison individuelle en date du 14 juin 2023, à la SAS KILIC CONSTRUCTION la construction d’un pavillon sur un terrain situé [Adresse 4]. Le contrat prévoyait notamment la réalisation d’une terrasse de 15 m² en béton brut, sans frais pour Mme [E]. Le prix global du projet était fixé à 157 021,68 euros TTC, incluant des travaux réservés à la charge du maître d’ouvrage pour un montant de 10 022,43 euros HT (12 026,97 euros TTC) en gros œuvre et 9 565,25 euros HT (11 478,30 euros TTC) en second œuvre. Le 11 décembre 2023, la déclaration d’ouverture de chantier a été régularisée. La réception des travaux a eu lieu le 18 décembre 2024, avec remise des clés et rédaction d’un procès-verbal mentionnant des réserves. Le même jour, l'expert PH EXPERTISES a détaillé les désordres intérieurs et extérieurs, estimant le coût des reprises à 1 260 € HT à l'intérieur et 7 850 € HT à l'extérieur. L'expert a également constaté l'absence de test d'étanchéité, empêchant le dépôt de la déclaration de fin de travaux en mairie, ainsi que l'absence de terrasse. Le 23 décembre 2024, Madame [E] a consigné le solde du prix (5 % du montant total, soit 6 871,70 €) à la Caisse des dépôts et consignations et a demandé par courrier la levée des réserves. Le 12 mars 2025, la SAS KILIC CONSTRUCTION a relancé Madame [E] pour le paiement du solde. Le 31 mars 2025, une sommation de payer est signifiée à Madame [E]. En l'absence de paiement, la société KILIC CONSTRUCTION a saisi le Tribunal judiciaire de TOURS par requête en injonction de payer le 7 avril 2025. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 26 août 2025, condamnant Madame [E] au paiement de 3 435,85 € en principal, ainsi qu'à 51,60 € de frais de requête et 138,92 € de frais de procédure.Madame [E] a formé opposition à cette ordonnance le 9 octobre 2025, invoquant divers griefs à l'encontre de KILIC CONSTRUCTION. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2025, Mme [E] a assigné la SAS KILIC CONSTRUCTION devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. Mme [E] sollicite aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de : Déclarer Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes et fins et conclusionOrdonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira selon la mission et les modalités figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé Enjoindre la SAS KILIC de remettre à Madame [K] [E] dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’attestation d’assurance dommage ouvrage souscrite par le constructeur au nom et pour le compte du maître d’ouvrageDire et juger que l’astreinte sera liquidée par le juge présentement saisiStatuer les frais et les dépens.Elle soutient que sa demande d’expertise est recevable car les deux instances poursuivent des objectifs distincts : la procédure au fond porte sur le paiement du solde de la facture et la contestation des réserves et la présente demande vise à interrompre la forclusion de la garantie de parfait achèvement, à faire établir la réalité des désordres et à obtenir la production de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage. Elle prétend que le motif légitime justifiant une mesure d'expertise au sens de l'article 145 du Code de procédure civile est caractérisée, les désordres relevant de la garantie décennale, de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle du constructeur, et qu'il est nécessaire d'en déterminer l'origine et l'étendue avant toute condamnation au paiement du solde. Enfin sur la production de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage, elle estime que le constructeur était tenu de souscrire une assurance «dommages-ouvrage» au nom de Madame [E], conformément à l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est de droit qu’en l’application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge doit s’assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et de l'absence de tout procès au fond. L'absence de tout procès au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés ne peut ordonner de mesure d'instruction probatoire lorsque le juge du fond est saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée et que cette instance est pendante. Il convient de se placer à la date de saisine du juge des référés pour apprécier l'absence de procédure engagée au fond. En l’espèce, le 9 octobre 2025, Madame [E] fait opposition à l’injonction de payer signifiée par la société KILIC CONSTRUCTION et saisi le tribunal au fond arguant de la différence de niveaux majeure entre le sol de la maison et le niveau du terrain, le surcoût pour évacuer le trop plein de terre, l’impossibilité de créer deux places de stationnement comme initialement prévu, le préjudice de jouissance du jardin et les réserves relatives à l’intérieur et à l’extérieur. Le juge des référés est saisi quant à lui par assignation du 11 décembre 2025 aux fins de faire constater différents désordres allégués par Madame [E] à l’encontre de la société KILIC CONSTRUCTION: l’absence de levées des réserves à réception, la présence de terres excédentaires surplombant la maison, l’absence d’emplacement de stationnement, le risque d’éffondrement de la clôture et l’absence de terrasse. Ainsi l’assignation en référé et l’opposition à injonction de payer concernent les mêmes parties et se fondent sur un même contrat de construction de maison individuelle du 14 juin 2023 et font état des mêmes désordres, malfaçons et non façons. Il existe donc au jour de l’assignation en référé, un procès au fond qui concerne les mêmes parties et le même litige avec un objet identique. Par conséquent, la condition tenant à l’absence de tout procès au fond n’étant pas remplie au jour de l’assignation en référé, la demande de Mme [E] est donc irrecevable et il sera dit n’y avoir lieu à référé II. SUR LES DÉPENSET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [E], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevables les demandes de Madame [K] [E]; DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes ; CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

Questions fréquentes

Puis-je demander une expertise en référé si j'ai déjà engagé une action au fond ?
Non, la demande d'expertise en référé est irrecevable si un procès au fond est déjà pendant entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause. Dans cette affaire, Mme [E] avait formé opposition à une injonction de payer, ce qui constitue un procès au fond, et sa demande d'expertise en référé a été déclarée irrecevable.
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir pour litispendance ?
La litispendance est une fin de non-recevoir qui s'applique lorsque deux juridictions sont saisies d'un même litige entre les mêmes parties. En référé, la demande est irrecevable si un procès au fond est déjà en cours. Ici, l'opposition à injonction de payer et l'assignation en référé concernaient les mêmes parties et le même contrat, donc la demande a été jugée irrecevable.
Mon opposition à injonction de payer empêche-t-elle une demande d'expertise en référé ?
Oui, car l'opposition à injonction de payer saisit le tribunal au fond. Dès lors, la condition d'absence de procès au fond n'est pas remplie, et le juge des référés ne peut pas ordonner une expertise. Dans cette affaire, l'opposition avait été formée avant l'assignation en référé, rendant la demande irrecevable.
Quels sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Pour obtenir une expertise en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. De plus, il ne doit pas y avoir de procès au fond déjà engagé sur le même litige. En l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies.
Que faire si le constructeur ne lève pas les réserves ?
En cas de réserves non levées, le maître d'ouvrage peut saisir le juge du fond pour obtenir la levée des réserves et des dommages-intérêts. Une expertise peut être demandée dans le cadre de cette instance au fond. En référé, une expertise n'est possible que s'il n'y a pas déjà de procès au fond, comme l'illustre cette décision.
Quelle est la différence entre référé et procès au fond ?
Le référé est une procédure d'urgence permettant d'obtenir des mesures provisoires, comme une expertise, sans trancher le fond du litige. Le procès au fond vise à trancher définitivement le litige. Si un procès au fond est déjà engagé, le référé devient irrecevable pour les demandes qui relèvent du fond, comme l'a rappelé le juge dans cette affaire.
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