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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 26/20219

Se déclare incompétent

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner à une association occupante sans droit ni titre de cesser l'organisation d'événements ouverts au public dans des locaux occupés, sous astreinte, et de procéder à la dépose de panneaux photovoltaïques installés sans autorisation ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. L'occupation sans droit ni titre de locaux appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite. L'organisation d'événements ouverts au public dans ces locaux aggrave ce trouble et peut être interdite sous astreinte. La dépose de panneaux photovoltaïques installés sans autorisation du propriétaire peut également être ordonnée, dès lors qu'elle constitue une mesure de remise en état nécessaire.

Faits clés

  • La S.A. SET est propriétaire d'un terrain bâti à [Adresse 3].
  • Depuis le 18 avril 2025, deux bâtiments (pavillon de [Localité 4] et bâtiment n°12) sont occupés par des collectifs et associations.
  • Une ordonnance de référé du 10 juillet 2025 a constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion.
  • L'association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES a organisé des événements ouverts au public dans les lieux occupés.
  • Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit des bâtiments sans autorisation du propriétaire.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La S.A. SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) est propriétaire d’un terrain bâti situé [Adresse 3], cadastrée section ER numéro [Cadastre 1]. En 2016, ce terrain a fait l’objet d’une convention d’aménagement avec le préfet de la région CENTRE-VAL-DE-[Localité 3] et la ville de [Localité 1] fixant ses conditions d’utilisation et déterminant un programme de logements à réaliser par la S.A. SET. Il a également fait l’objet d’une concession d’aménagement au profit de la SPL SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) AMÉNAGEMENT. Depuis le 18 avril 2025, deux bâtiments situés sur le terrain, à savoir le pavillon de [Localité 4] et le bâtiment n°12, situés le long de la [Adresse 4], font l’objet d’une occupation par différents collectifs et associations dont l’association DROIT AU LOGEMENT 37 et le collectif [Adresse 5]. Par exploit du 27 mai 2025, la S.A. SET a assigné l’association DROIT AU LOGEMENT 37 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre. Selon ordonnance de référé du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, en formation collégiale, a : Constaté que l’association DROIT AU LOGEMENT 37 est occupante sans droit ni titre des bâtiments désignés bâtiment n°12 et pavillon de [Localité 4], situés le long de la [Adresse 4], sur un terrain bâti cadastré section ER numéro [Cadastre 1], appartenant à la S.A. SET ;Ordonné à l’association DROIT AU LOGEMENT 37 ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer les lieux occupés sans droit ni titre et remettre la clé en permettant l’accès à la S.A.SET ;Dit qu’à défaut pour l’association DROIT AU LOGEMENT 37 d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué la clé en permettant l’accès, la S.A. SET pourra, quatre mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;Rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civile d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigné, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné l’association DROIT AU LOGEMENT 37 aux entiers dépens de la procédure limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile ;Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris et que l’exécution provisoire ne peut être écartée lorsqu’il est statué en référé ;Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.La S.A. SET a cédé, par acte authentique en date du 30 juillet 2024, à la SPL SET AMÉNAGEMENT, la parcelle de terrain située [Adresse 3] et cadastrée section ER numéro [Cadastre 1]. L’ordonnance du 10 juillet 2025 a été signifiée le 13 août 2025 à l’association DROIT AU LOGEMENT 37, de même que le commandement d’avoir à quitter les lieux. Le 30 septembre 2025, l’association DROIT AU LOGEMENT 37 a modifié sa dénomination ainsi que ses statuts pour se dénommer désormais l’association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]). Par exploit du 12 février 2026, l’association [Localité 2] a assigné la S.A.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Selon les articles 81 et 82 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ». « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. » Conformément à l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Par ailleurs, l’article 12 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’espèce, la SPL SET AMÉNAGEMENT a entendu agir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins que soit ordonnée, sous astreinte, l’interdiction, pour l’association [Localité 2], de l’organisation, dans les lieux occupés, d’un hébergement d’urgence. Or, une telle demande, en ce qu’elle tend à faire cesser l’accueil et la prise en charge d’une partie des occupants des bâtiments occupés sans droit ni titre par l’association [Localité 2], doit être qualifiée de demande tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Par ailleurs, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS est incompétent pour statuer sur cette demande, et l’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal sera déclarée. II. SUR LES TROUBLES MANIFESTEMENT ILLICITES En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention. A) Sur l’installation des panneaux photovoltaïques Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l’espèce, sans que cela ne soit aucunement contesté, il résulte des observations fournies par les parties que, au mois de mai 2026, l’association [Localité 2] a procédé, sans l’accord préalable de la SPL SET AMÉNAGEMENT, à l’installation de panneaux photovoltaïques sur un des deux bâtiments occupés. Selon courriel officiel du 28 mai 2026, la SPL SET AMÉNAGEMENT a mis en demeure l’association de procéder à la dépose desdits panneaux, au plus tard le 01 juin 2026. Par courriel officiel du 01 juin 2026, l’association a répondu que « les panneaux seraient déposés et/ou expertisés sur leur sécurité/conformité dans les prochaines semaines (…) Le délai de 3 jours pour y procéder n’était pas réalisable ». Il s’ensuit que, en procédant à l’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment dont elle a été reconnue occupante sans droit ni titre, et sans l’accord préalable du propriétaire du bien, l’association [Localité 2] a créé un trouble manifestement illicite. Toutefois, l’association [Localité 2] produit aux débats des photographies datées du 12 juin 2026 qui font état de ce que les panneaux photovoltaïques ont été entièrement retirés du bâtiment litigieux. Dans le corps de ses dernières écritures, elle précise que « les habitants de la MIP ont procédé au retrait des panneaux photovoltaïques et à la remise en état de la toiture sans attendre qu’un professionnel puisse le faire au regard de la pression à le faire de la SET AMÉNAGEMENT ». En dépit de la dépose effective des panneaux photovoltaïques litigieux par l’association [Localité 2], la SPL SET AMÉNAGEMENT maintient certaines demandes au titre du trouble manifestement illicite généré par cette installation. Sur la demande tendant à l’évacuation des panneaux photovoltaïques, il y a lieu de relever qu’il n’est pas démontré par la SPL SET AMÉNAGEMENT que lesdits panneaux sont toujours présents sur le site occupé. Dans ces circonstances, la SPL SET AMÉNAGEMENT n’est pas fondée à en demander l’évacuation et il conviendra de rejeter la demande formée à ce titre. Sur la demande tendant à la communication des coordonnées de l’entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la pose et à la dépose des panneaux photovoltaïques, il sera constaté que seules les informations relatives à la pose des panneaux sont susceptibles d’être communiquées. En effet, ainsi qu’il l’a été indiqué supra, de l’aveu même de la défenderesse, aucun professionnel n’est intervenu pour la dépose des panneaux photovoltaïques. Il sera donc ordonné à l’association [Localité 2], sous astreinte de 30 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de communiquer à la SPL SET AMÉNAGEMENT les coordonnées de l’entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la pose des panneaux. B) Sur la présence d’un fil électrique En l’espèce, il ressort des photographies datées du 12 juin 2026, produites par l’association [Localité 2], qu’un fil électrique est effectivement présent en toiture et en façade du bâtiment où avait été implantés les panneaux photovoltaïques.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : SE DÉCLARE incompétent pour trancher la demande de la SPL SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) AMÉNAGEMENT tendant à « Interdire l’association [Localité 2] l’organisation, dans les lieux occupés, tant d’un hébergement d’urgence (…) compte tenu de la non-conformité des lieux à accueillir du public et de la dangerosité des équipements posés situés sur la parcelle cadastrée section ER numéro [Cadastre 1], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir » au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS ; RENVOIE cette seule demande devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS; REJETTE la demande tendant à l’évacuation des panneaux photovoltaïques ; ORDONNE à l’association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]), dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de communiquer, à la SPL SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT DE LA TOURAINE (SET) AMÉNAGEMENT, les coordonnées de l’entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la pose des panneaux photovoltaïques ; DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, l’association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]) sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 30 euros (TRENTE EUROS) par jour de retard et ce pendant trois mois : RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; REJETTE la demande de communication des coordonnées de l’entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la dépose des panneaux photovoltaïques ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à déposer le fil électrique ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication d’une attestation d’assurance ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à souscrire à une police d’assurance ; ORDONNE à l’association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]), à compter de la signification de la présente ordonnance, de cesser l’organisation de tout événement ouvert au public dans les lieux occupés, à savoir le pavillon de [Localité 4] et le bâtiment n°12, situés le long de la [Adresse 4] sur un terrain bâti cadastré section ER numéro [Cadastre 1] ; DIT que, le cas échéant, l’association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]) sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 30 euros (TRENTE EUROS) par infraction constatée et ce pendant deux mois : RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande fondée sur le caractère abusif de la procédure ; CONDAMNE l’association COLLECTIF AUTONOME POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT NÉCESSAIRE À DES EXPÉRIMENTATIONS SOLIDAIRES ([Localité 2]). aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une occupation sans droit ni titre ?
C'est le fait d'occuper un bien immobilier sans avoir de titre juridique (contrat de location, droit d'usage, etc.) autorisant cette occupation. Dans cette affaire, l'association occupait des bâtiments appartenant à la S.A. SET sans aucun droit.
Le juge des référés peut-il ordonner la dépose de panneaux photovoltaïques ?
Oui, dans cette affaire, le juge a ordonné à l'association de déposer les panneaux photovoltaïques installés sans autorisation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, car cette installation constituait une atteinte au droit de propriété et un trouble manifestement illicite.
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
L'astreinte est une somme d'argent que le juge fixe pour contraindre une personne à exécuter une obligation. En cas de non-exécution, la personne doit payer cette somme par jour de retard ou par infraction constatée. Ici, l'astreinte était de 30 euros par jour pour la dépose des panneaux et de 30 euros par événement organisé.
Puis-je faire interdire des événements ouverts au public dans un lieu occupé illégalement ?
Oui, si vous êtes propriétaire et que l'occupation est sans droit ni titre, vous pouvez demander au juge des référés d'interdire ces événements, car ils aggravent le trouble manifestement illicite. Dans cette affaire, le juge a ordonné à l'association de cesser d'organiser tout événement ouvert au public sous astreinte.
Quelle est la différence entre une mesure conservatoire et une mesure de remise en état ?
Une mesure conservatoire vise à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite (par exemple, interdire des événements). Une mesure de remise en état vise à rétablir la situation antérieure (par exemple, déposer des panneaux installés sans autorisation). Dans cette affaire, le juge a ordonné les deux.
Que se passe-t-il si l'association ne respecte pas l'ordonnance ?
Si l'association ne respecte pas l'ordonnance, elle devra payer l'astreinte fixée. Le juge de l'exécution pourra liquider l'astreinte, c'est-à-dire en fixer le montant définitif, et des mesures d'exécution forcée pourront être mises en œuvre.
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