MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon les articles 81 et 82 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
Conformément à l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Par ailleurs, l’article 12 du code de procédure civile dispose, en ses alinéas 1 et 2, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la SPL SET AMÉNAGEMENT a entendu agir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins que soit ordonnée, sous astreinte, l’interdiction, pour l’association [Localité 2], de l’organisation, dans les lieux occupés, d’un hébergement d’urgence.
Or, une telle demande, en ce qu’elle tend à faire cesser l’accueil et la prise en charge d’une partie des occupants des bâtiments occupés sans droit ni titre par l’association [Localité 2], doit être qualifiée de demande tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Par ailleurs, il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS est incompétent pour statuer sur cette demande, et l’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal sera déclarée.
II. SUR LES TROUBLES MANIFESTEMENT ILLICITES
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
A) Sur l’installation des panneaux photovoltaïques
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, sans que cela ne soit aucunement contesté, il résulte des observations fournies par les parties que, au mois de mai 2026, l’association [Localité 2] a procédé, sans l’accord préalable de la SPL SET AMÉNAGEMENT, à l’installation de panneaux photovoltaïques sur un des deux bâtiments occupés.
Selon courriel officiel du 28 mai 2026, la SPL SET AMÉNAGEMENT a mis en demeure l’association de procéder à la dépose desdits panneaux, au plus tard le 01 juin 2026. Par courriel officiel du 01 juin 2026, l’association a répondu que « les panneaux seraient déposés et/ou expertisés sur leur sécurité/conformité dans les prochaines semaines (…) Le délai de 3 jours pour y procéder n’était pas réalisable ».
Il s’ensuit que, en procédant à l’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment dont elle a été reconnue occupante sans droit ni titre, et sans l’accord préalable du propriétaire du bien, l’association [Localité 2] a créé un trouble manifestement illicite.
Toutefois, l’association [Localité 2] produit aux débats des photographies datées du 12 juin 2026 qui font état de ce que les panneaux photovoltaïques ont été entièrement retirés du bâtiment litigieux. Dans le corps de ses dernières écritures, elle précise que « les habitants de la MIP ont procédé au retrait des panneaux photovoltaïques et à la remise en état de la toiture sans attendre qu’un professionnel puisse le faire au regard de la pression à le faire de la SET AMÉNAGEMENT ».
En dépit de la dépose effective des panneaux photovoltaïques litigieux par l’association [Localité 2], la SPL SET AMÉNAGEMENT maintient certaines demandes au titre du trouble manifestement illicite généré par cette installation.
Sur la demande tendant à l’évacuation des panneaux photovoltaïques, il y a lieu de relever qu’il n’est pas démontré par la SPL SET AMÉNAGEMENT que lesdits panneaux sont toujours présents sur le site occupé.
Dans ces circonstances, la SPL SET AMÉNAGEMENT n’est pas fondée à en demander l’évacuation et il conviendra de rejeter la demande formée à ce titre.
Sur la demande tendant à la communication des coordonnées de l’entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la pose et à la dépose des panneaux photovoltaïques, il sera constaté que seules les informations relatives à la pose des panneaux sont susceptibles d’être communiquées. En effet, ainsi qu’il l’a été indiqué supra, de l’aveu même de la défenderesse, aucun professionnel n’est intervenu pour la dépose des panneaux photovoltaïques.
Il sera donc ordonné à l’association [Localité 2], sous astreinte de 30 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de communiquer à la SPL SET AMÉNAGEMENT les coordonnées de l’entreprise ainsi que les références des assurances ayant procédé à la pose des panneaux.
B) Sur la présence d’un fil électrique
En l’espèce, il ressort des photographies datées du 12 juin 2026, produites par l’association [Localité 2], qu’un fil électrique est effectivement présent en toiture et en façade du bâtiment où avait été implantés les panneaux photovoltaïques.