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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 25/20017

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une mesure d'expertise judiciaire en l'absence de preuve de l'existence de désordres affectant l'immeuble ?

Principe retenu

Pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire l'existence d'un procès possible et non manifestement voué à l'échec. En l'espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité ni de l'actualité des désordres allégués, de sorte qu'aucun motif légitime n'est établi.

Faits clés

  • Travaux de reprise en sous-œuvre par longrines et micropieux confiés à la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS
  • Intervention de la société HR CONSEILS pour la conception et le dimensionnement des micropieux
  • Réception des travaux sans réserves le 12 décembre 2016
  • Demande d'expertise judiciaire fondée sur des désordres allégués
  • Absence de preuve de la réalité et de l'actualité des désordres

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 491 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [L] et Mme [K] [M] ont confié, selon devis et commande de travaux signés le 07 octobre 2016, à la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, assurée auprès de la S.A. SMA, des travaux de reprise partielle en contre-œuvre par longrines et micropieux, murs périphériques sur un immeuble situé [Adresse 7], pour un montant de 37.004 euros TTC. Pour la réalisation de ces travaux, la SAS HR CONSEILS, assurée à l’ouverture du chantier auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et aujourd’hui auprès de la SAM SMABTP, est intervenue aux fins de conception, calcul et dimensionnement des micropieux. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 12 décembre 2016. C’est dans ce contexte que M. [C] [L] et Mme [K] [M] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par actes de commissaire de justice signifiés le 30 décembre 2024, la SAS HR CONSEILS et la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS ;par actes de commissaire de justice signifiés le 31 décembre 2024, la SAS [U] CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT, la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société HR CONSEIL, et la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HR CONSEILS.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 mars 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 16 juin 2026. M. [C] [L] et Mme [K] [M] sollicitent, aux termes de leur assignation, de : Les recevoir dans leurs prétentions et les déclarer bien fondées ;Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, de la SAS HR CONSEILS, de la S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS, de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société HR CONSEILS, de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société HR CONSEILS, et la SAS [U] CEBTP, venant aux droits de la société SOGEO EXPERT ;Commettre tel expert judiciaire avec pour mission celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à leur charge ;Enjoindre :À la SAS [U] CEBTP, venant aux droits de la société SOEGO EXPERT d’avoir à communiquer les attestations d’assurance responsabilités civile et décennale de la société SOGEO EXPERT ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées pour les années 2014 et 2016 ; ses attestations d’assurance responsabilités civile et décennale ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées pour l’année 2024 ;À la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS d’avoir à communiquer son attestation d’assurance responsabilités civile et décennale ainsi que les conditions générales et particulières y étant attachées pour l’année 2024 ainsi que les conditions générales et particulières attachées à son attestation d’assurance pour l’année 2016 ;À la SAS HR CONSEILS et à la S.A.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il est également de droit que, si le juge ne peut fonder son appréciation que sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties, en revanche, en matière de référé-expertise, la production d’un rapport d’expertise privé est suffisante à la démonstration de la matérialité des désordres allégués, peu important qu’il ait été établi non-contradictoirement. En l’espèce, les demandeurs et défendeurs représentés ont évoqué lors des audiences de renvoi la réalisation d’opérations d’expertise amiable, mais n’en justifient néanmoins pas et ne versent aucun rapport, ni note technique concernant cette mesure. M. [C] [L] et Mme [K] [M] ne produisent aucun autre document aux débats permettant de justifier que l’immeuble situé [Adresse 7] est affecté de désordres. Les photographies produites, qui ne sont ni datées, ni circonstanciées, ne sauraient constituer une preuve ni même un commencement de preuve des désordres qui affecteraient l’immeuble sur lequel sont intervenus la SAS SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS et la SAS HR CONSEILS. Dans ces circonstances, il n’est démontré ni de la réalité, ni de l’actualité des désordres dont les demandeurs entendent se prévaloir pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Dès lors, ils sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tendait à établir ou conserver. Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formée à ce titre. Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. M. [C] [L] et Mme [K] [M] seront déboutés de cette demande. II. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. En l’espèce, ainsi qu’il l’a été relevé supra, il n’a pas été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à ces demandes. III. SUR LES DÉPENS Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [C] [L] et Mme [K] [M], qui succombent, supporteront la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [C] [L] et Mme [K] [M] ; CONDAMNE M. [C] [L] et Mme [K] [M] aux dépens. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire l'existence d'un procès possible et non manifestement voué à l'échec. En l'espèce, les demandeurs n'ont pas prouvé la réalité des désordres, donc la demande a été rejetée.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de preuve des désordres ?
Sans preuve de la réalité et de l'actualité des désordres, le juge des référés considère qu'il n'y a pas de motif légitime et refuse d'ordonner une expertise. Il est donc essentiel de rassembler des éléments concrets (rapports, photos, témoignages).
Le juge des référés peut-il refuser une expertise ?
Oui, le juge des référés peut refuser si le demandeur ne démontre pas un motif légitime. Dans cette affaire, les désordres n'étaient pas prouvés, donc la demande a été rejetée.
Qu'est-ce qu'un motif légitime pour une mesure d'instruction ?
Un motif légitime est l'existence d'un procès possible et non manifestement voué à l'échec. Il faut que les faits invoqués soient plausibles et susceptibles d'être établis par la mesure demandée.
Puis-je demander une communication de pièces en référé ?
Oui, mais seulement si les conditions de l'article 145 sont remplies, c'est-à-dire s'il existe un motif légitime. En l'absence de motif légitime, comme dans cette affaire, la demande est rejetée.
Quels sont les frais en cas de rejet de ma demande de référé ?
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. Ici, les demandeurs ont été condamnés aux dépens.
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