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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 25/20467

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés doit-il ordonner la réouverture des débats lorsque le demandeur n'a pas mis en cause le mandataire judiciaire d'une société en redressement judiciaire, alors que l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite ?

Principe retenu

En application de l'article R. 622-20 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à la mise en cause du mandataire judiciaire. Le demandeur à une action fondée sur un trouble manifestement illicite, formée à l'encontre d'une société en procédure collective, est tenu de mettre en cause les organes de la procédure collective. À défaut, le juge des référés doit ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations.

Faits clés

  • Mise en demeure de la ville de Tours de contrôler la marquise de l'immeuble
  • Assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2025 votant la suppression de la marquise
  • La SASU FKW, locataire du local commercial, s'oppose aux travaux et demande indemnisation
  • Redressement judiciaire de la SASU FKW prononcé le 14 octobre 2025
  • Assignation en référé par le syndicat des copropriétaires contre la SASU FKW et la SCI LM 01

Articles cités

article R. 622-20 du code de commerce article 444 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon courriel du 07 octobre 2024, la direction des affaires juridiques et de la commande publique de la ville de [Localité 1] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] de procéder à la réalisation de certains travaux, réparations ou mesures particulières, et notamment de faire contrôler la marquise de l’immeuble par une entreprise qualifiée. Selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 06 janvier 2025, il a été adopté à la majorité des voix la résolution 6.1 portant vote de la suppression de la marquise par l’entreprise [G] à la suite de la mise en demeure de la ville de [Localité 1]. Par courrier du 01 avril 2025, la SASU FKW, locataire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la réalisation des travaux mais a sollicité qu’elle soit informée au moins trois mois à l’avance du début des travaux et qu’elle soit dédommagée de la fermeture de son établissement pendant la durée des travaux. Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 23 avril 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] a respectivement mis en demeure la SCI LM 01, propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, et son locataire, la SASU KFW, de laisser réaliser les travaux relatifs à la marquise. Selon jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 octobre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’égard de la SASU FKW, date de cessation des paiements le 14 avril 2024, et la SELARL [M], prise en la personne de Me [T] [E], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété M. [D] [I], a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 octobre 2025, la SASU FKW ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 octobre 2025, la SCI LM 01.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 02 décembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 16 juin 2026. Le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic de copropriété M. [D] [I], sollicite, aux termes de ses conclusions en réplique déposées à l’audience, de : Condamner solidairement la SCI LM 01 et la SASU FKW à laisser faire réaliser les travaux de dépose de la marquise sur l’immeuble situé [Adresse 4], cadastrée section DS numéro [Cadastre 1], votée par l’assemblée générale des copropriétaires lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 janvier 2025, sous astreinte financière de 1.000 euros par jour d’infraction constatée ;Condamner solidairement la SCI LM 01 et la SASU FKW à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la SCI LM 01 et la SASU FKW aux entiers dépens.Il soulève les dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile, 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Il soutient que l’urgence de la situation est caractérisée par les constatations de la mairie de [Localité 1] qui a relevé l’état vieillissant de la marquise et le risque d’atteinte à la tranquillité et à la salubrité publique.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS L’article 444 du code de procédure civile offre au juge la possibilité d’ordonner la réouverture des débats. En vertu de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Aux termes de l’article L. 622-21, I du code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d'une somme d’argent ». L’article L. 622-22 du même code ajoute que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». L’article L. 631-14 du même code précise que « les articles (…) L. 622-13 et L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (...) ». Il est de droit que l’action fondée sur le trouble manifestement illicite ne conduit pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et ne contrevient pas à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles. En effet, cette action ne tend pas à obtenir le paiement d’une somme d’argent mais seulement à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. Néanmoins, l’article L. 622-23 du code de commerce dispose que « les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative ». En application de ces dispositions, le demandeur à une action fondée sur le trouble manifestement illicite, formulée à l’encontre d’une société à l’égard de laquelle une procédure collective a été ouverte, est tenu de mettre en cause les organes de la procédure collective. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 1] a assigné la SASU FKW devant le juge des référés aux fins de lui ordonner de laisser faire réaliser les travaux de dépose de la marquise sur l’immeuble situé [Adresse 4]. Or, selon jugement du tribunal de commerce de Tours du 14 octobre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été prononcée à l’égard de la SASU FKW, date de cessation des paiements le 14 avril 2024, et la SELARL [M], prise en la personne de Me [T] [E], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, pour inviter les parties à faire connaître leur observation sur l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la SASU FKW, à savoir la SELARL [M], prise en la personne de Maître [T] [E], désigné par jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 octobre 2025. Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 22 septembre 2026 à 09h30 ; INVITE pour cette date les parties à faire connaître leur observation sur l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire de la SASU FKW, à savoir la SELARL [M], prise en la personne de Maître [T] [E], désigné par jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 octobre 2025 ; DIT que la notification de cette décision vaut convocation des parties ; RÉSERVE les dépens. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si une entreprise en redressement judiciaire est assignée en référé sans que le mandataire judiciaire soit appelé ?
Le juge des référés doit ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire, comme l'exige l'article R. 622-20 du code de commerce.
Le juge des référés peut-il ordonner des travaux si le locataire est en redressement judiciaire ?
En principe, le juge des référés peut ordonner des travaux s'il constate un trouble manifestement illicite, mais il doit d'abord s'assurer que les organes de la procédure collective ont été mis en cause. À défaut, il doit rouvrir les débats.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit ou d'un droit acquis, qui cause un préjudice actuel. En l'espèce, le syndicat invoquait l'obstruction du locataire aux travaux de dépose de la marquise.
Comment mettre en cause le mandataire judiciaire dans une procédure en référé ?
Il faut assigner le mandataire judiciaire en intervention forcée, en lui signifiant l'acte introductif d'instance, afin qu'il soit partie à la procédure et puisse présenter ses observations.
Quels sont les effets du redressement judiciaire sur une instance en cours ?
Selon l'article R. 622-20 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à la mise en cause du mandataire judiciaire. Le demandeur doit donc régulariser la procédure en appelant le mandataire.
Le syndicat des copropriétaires peut-il forcer un locataire à laisser faire des travaux ?
Oui, si les travaux sont nécessaires à la sécurité ou à la conservation de l'immeuble, le syndicat peut obtenir une ordonnance de référé pour faire cesser le trouble, mais il doit respecter les règles de procédure, notamment en cas de procédure collective.
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