EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] ont acquis, par acte authentique en date du 05 septembre 2025, auprès de Mme [Z] [X] épouse [Y] et Mme [V] [X], un immeuble d’habitation situé [Adresse 5], pour un prix de 220.000 euros.
Se plaignant de désordres d’infiltration affectant l’immeuble, M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] ont mandaté le cabinet LES GARS DES EAUX aux fins de recherches de fuites. Un rapport d’intervention a été rendue le 13 novembre 2025.
Selon lettres recommandées du 04 février 2026, le conseil de M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] a mis en demeure Mme [Z] [X] épouse [Y] et Mme [V] [X] de procéder au paiement de la somme de 30.052 euros au titre de la prise en charge des travaux de reprise des désordres.
C’est dans ce contexte que M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 06 mars 2026, Mme [Z] [X] épouse [Y] ;par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le 09 mars 2026, Mme [V] [U] [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Au principal,
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;Dès à présent et au provisoire,
Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour y procéder avec la faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et d’entendre tous sachants, ceci à l’effet d’accomplir la mission telle que développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens ;Débouter Mme [Z] [X] épouse [Y] et Mme [V] [X] de leurs plus amples demandes ou contraires.Ils soutiennent que les désordres affectant le bien acquis, leur gravité, leur ancienneté probable et les circonstances dans lesquelles ils ont été découverts caractérisent un litige sérieux et imminent, dont l’issue dépend étroitement de constatations techniques nécessitant l’intervention d’un expert judiciaire indépendant. Ils exposent que l’expertise sollicitée constitue ainsi la seule mesure susceptible d’éclairer utilement le juge du fond sur la réalité des désordres, leur origine, leur ancienneté, leur caractère apparent ou caché, ainsi que sur la connaissance qu’en avaient ou non les venderesses au moment de la vente.
Ils estiment qu’ils justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise judiciaire, indispensable pour déterminer si les désordres étaient structurels, anciens et dissimulés, et pour établir s’ils ne pouvaient être décelés sans investigations techniques spécifiques, ce qui est déterminant tant pour l’appréciation du caractère caché du vice que pour l’examen des fautes imputables aux venderesses.
Ils font valoir que l’action au fond présente, en l’état, des chances sérieuses de prospérer sur le fondement notamment de la garantie des vices cachés, du dol et de la responsabilité contractuelle des venderesses, dès lors qu’il existe des éléments concordants laissant supposer que les désordres étaient connus avant la vente, non révélés aux acquéreurs et non apparents lors des visites.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, Mme [Z] [X] épouse [Y] et Mme [V] [X] demandent de :
Débouter M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] de leur demande d’expertise judiciaire à défaut d’intérêt légitime ;Condamner M. [Q] [I] et Mme [J] [G] épouse [I] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elles opposent que les demandeurs ne pourraient se prévaloir de la garantie légale des vices cachés qu’à la condition qu’ils prouvent que les vendeuses avaient connaissance des désordres allégués mais qu’une telle démonstration apparaît manifestement impossible.