MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le devis de carrelage d’une terrasse, maçonnerie, béton, marches et rampe en date du 25 mai 2024 établi par la SARL [V] et accepté la 29 mai 2024 par M [A] ;Le rapport d’expertise amiable du 25 novembre 2024 rendu par le cabinet SARETEC UNION EXPERT qui constate une légère cuvette sur le carrelage travertin de la terrasse et l’existence d’une pente en partie basse mais pas en partie haute et estime que la technique de pose du carrelage peut être mise en cause ;Le protocole d’accord signé par les deux parties le 21 novembre 2024 ;Le procès verbal de constat en date du 5 août 2025 qui constate que la terrasse est entièrement carrelée à l’exception des contremarches qui ne sont pas terminées, que les rampes d’accès sont brutes de béton, que trois zones de la terrasse présentent uen retenue d’eau avec des traces de rouille, qu’un carreau est fêlé et l’absence de seuils de portes.Le devis de reprise de BR RENOVATIONS d’un montant de 20816,10 eurosqu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
III. SUR LES DEMANDES DE “DONNER ACTE”
La demanderesse sollicite de « donner acte du caractère interruptif attachés à la présente assignation de tous délais de forclusion et de prescriptions et courant à son encontre.
Or, d’une part, il est de droit qu’une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique et que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
D’autre part, l’interruption de prescription relève en toutes hypothèses d’une question de fond qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et qu’il ne lui appartient pas de trancher.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de trancher la demande formée par Monsieur [A].
IV SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION D’UNE PROVISION AD LITEM
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de droit qu'en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision sur frais d'instance, dite provision ad litem.
Néanmoins, si celle-ci n’est pas subordonnée à l’impécuniosité de la partie la sollicitant, elle ne saurait être accordée qu’à la condition que l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable. Ainsi, l’attribution d’une provision ad litem suppose que la condamnation aux frais d’instance des défendeurs ne soit pas sérieusement contestable.
Il appartient donc à M [A] de démontrer l’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation au paiement par la SARL [V].
A ce stade de la procédure, l’existence d’un principe de responsabilité pesant sur la SARL [V] quant aux désordres allégués est établie avec l’évidence requise en matière de référés, suite au protocole d’accord qui a été signé le 21 novembre 2024 entre Monsieur [A] et la SARL [V] dans lequel la société s’engage à intervenir sur une zone d’environ 12 carreaux afin de résorber un flash constaté par l’ensemble des participants à la réunion d’expertise et à terminer son chantier suivant le devis signé en mai 2024.
La demande de condamnation provisionnelle ad litem formée à ce titre ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Toutefois, sur le quantum de la provision, il y a lieu de relever que M.[Y] [A] ne justifie pas du montant sollicité. En l’état, seul le montant de la consignation n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il ne sera fait droit à la demande de provision ad litem qu’à hauteur de cette somme.
La SARL [V] sera donc condamné à verser à M. [Y] [A] la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de provision ad litem.
V. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M [Y] [A], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.