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Tribunal judiciaire, referes, 27 juillet 2026 — n° 26/00038

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il étendre les opérations d'expertise à une partie et à une parcelle non initialement incluses dans la mission de l'expert ?

Principe retenu

Le juge des référés peut étendre les opérations d'expertise à de nouvelles parties et à de nouvelles parcelles lorsque cela est nécessaire à la solution du litige, à condition que les nouvelles parties soient concernées par les désordres allégués et que l'extension soit utile à l'information du juge du fond.

Faits clés

  • Une ordonnance du 1er avril 2026 a désigné un expert pour examiner des désordres affectant des parcelles sur la commune de [Localité 1].
  • La SA VENDEE LOGEMENT ESH est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1] sise [Adresse 10].
  • La SA VENDEE LOGEMENT ESH a demandé l'extension de l'expertise à sa parcelle et à sa personne.
  • Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ARNEAUD, ont demandé leur mise hors de cause.
  • Les assureurs de la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER sont également concernés par l'extension.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SA VENDEE LOGEMENT ESH ; REJETTONS la demande formulée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière. F. NGUEMA ONDO I. MASSON

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] du 20 juillet 2022, la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER a obtenu l’autorisation de procéder à l’aménagement foncier consistant à la création d’un lotissement d’une vingtaine de lots, sis [Adresse 9], dont 14 lots destinés à des maisons individuelles et 1 lot à la construction de 7 logements aidés et 2 logements sociaux. Par acte authentique en date du 27 novembre 2024, la SA VENDEE LOGEMENT ESH acquis auprès de la société [P] IMMOBILIER au sein du lotissement la parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 10], cadastrée section AX n°[Cadastre 1] (lot n°15). Un « état des risques de pollution des sols », ainsi qu’une « étude géotechnique » préalable effectuée par la société ARGISOL, sont annexés aux deux actes de vente. Les deux documents ne font état d’aucune pollution des sols, avérée ou soupçonnée. Les travaux d’aménagement du lotissement se sont achevés le 15 juin 2025. Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné une expertise pollution à la demande des consorts [C], propriétaires d’une des parcelles du lotissement. Les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [U] [V] (RG n°24/00193). Par courrier en date du 31 juillet 2025, Monsieur [V] a informé la SA VENDEE LOGEMENT EHS de l’identification sur les lots n°13 et 14 de déchets pollués en hydrocarbures à quelques dizaines de centimètres de profondeur dans le sol, les parcelles étant comprises dans l’emprise d’une ancienne carrière remblayée. Il a sollicité l’autorisation de procéder à des sondages sur sa parcelle. Souhaitant faire procéder à la construction de son immeuble, la SA VENDEE LOGEMENT ESH a donné son autorisation pour ces sondages complémentaires. Néanmoins, n’étant pas partie à la procédure initiée, l’expert a répondu qu’il n’interviendrait finalement pas sans une régularisation judiciaire conforme. Par acte de commissaire de justice en date du 2, 9 et 10 février 2026, la SA VENDEE LOGEMENT ESH a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER et le gérant de la société [P] IMMOBILIER, Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [C]-[X] et Madame [K] [C]-[X], Monsieur [S] [C]-[X] et Madame [Q] [E], la Commune de [Localité 1], Monsieur [N] [R] et Monsieur [G] [R], et la MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ARNEAUD, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à sa parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1]. (RG n°26/38) Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la SA VENDEE LOGEMENT ESH a également fait assigner devant le juge des référés les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER, aux fins de jonction et d’extension des opérations d’expertise à leur encontre (RG N°26/98). A l’audience du 27 avril 2026, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le RG N°26/38, puis l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026. La SA VENDEE LOGEMENT ESH a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à sa parcelle. La S.A.R.L. [P] IMMOBILIER et son gérant de la société [P] IMMOBILIER, Monsieur [M] [P], ont comparu. Ils ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’extension d’expertise sollicitée. La Commune de [Localité 1] a comparu et a également formulé ses protestations et réserves d’usage. Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER et de la société ARNEAUD, ont comparu. Elles ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’extension des opérations d’expertise sollicitées. Elles ont également demandé que soit prononcé leur mise hors de cause es qualité d’assureurs de la société ARNEAUD, n’ayant rien à voir dans le dossier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, au regard des éléments du dossier, le bien immobilier acquis par la SA VENDEE LOGEMENT ESH pourrait être concernée par la pollution détectée sur les parcelles voisines dès lors que l’ensemble des lots est compris dans l’emprise d’une même ancienne carrière remblayée et à destination ancienne de possible décharge. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par les parties, ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif. Les frais complémentaire d’expertise seront à la charge avancée de la SA VENDEE LOGEMENT ESH dès lors que les opérations sont désormais étendues à sa parcelle et que les consorts [C] ont pu prendre en charge de leur côté les frais initiaux. Concernant la demande de mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, il y sera fait droit es-qualité d’assureurs de la société ARNEAUD, dont l’implication dans le litige n’apparaît pas justifiée. S’agissant vraisemblablement d’une erreur de plume, sans aucun préjudice pour les défenderesses puisqu’elles interviennent effectivement pour la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER, il apparaît équitable de ne pas faire droit à la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, METTONS hors de cause les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureurs de la société ARNEAUD ; ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [V] et détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 1er avril 2026 (RG n° 24/00193) à la SA VENDEE LOGEMENT ESH et, en cas de besoin, aux SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es-qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER ; ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise à la parcelle appartenant à la SA VENDEE LOGEMENT ESH sise [Adresse 10] sur la commune de [Localité 1] et cadastrée section AX n°[Cadastre 1] ; DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties et, si besoin, leur rendre les notes, rapports et constats déjà réalisés contradictoires ; DISONS qu’il pourra procéder à toutes investigations du domaine de sa mission sur la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1] ;

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise judiciaire ?
L'extension d'expertise est une décision du juge des référés qui élargit la mission initiale de l'expert à de nouvelles parties ou de nouveaux biens, afin de permettre une instruction complète du litige.
Qui peut demander l'extension d'une expertise ?
Toute partie intéressée, comme un propriétaire voisin ou un assureur, peut demander l'extension d'une expertise, à condition de justifier d'un intérêt légitime.
Quelles sont les conditions pour obtenir une extension d'expertise ?
Il faut que l'extension soit utile à la solution du litige et que les nouvelles parties ou parcelles soient concernées par les désordres allégués.
Que signifie la mise hors de cause d'un assureur ?
La mise hors de cause d'un assureur signifie qu'il est retiré de la procédure, car son implication n'est pas justifiée, par exemple s'il n'assure pas la partie concernée.
Qu'est-ce qu'un état des lieux contradictoire ?
C'est une opération réalisée par l'expert en présence de toutes les parties concernées, afin de constater l'état des lieux et de recueillir leurs observations.
Qui supporte les dépens dans une procédure de référé expertise ?
En général, la partie demanderesse supporte provisoirement les dépens, comme dans cette affaire où la SA VENDEE LOGEMENT ESH a été condamnée aux dépens.
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