EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du Maire de la commune de [Localité 1] du 20 juillet 2022, la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER a obtenu l’autorisation de procéder à l’aménagement foncier consistant à la création d’un lotissement d’une vingtaine de lots, sis [Adresse 9], dont 14 lots destinés à des maisons individuelles et 1 lot à la construction de 7 logements aidés et 2 logements sociaux.
Par acte authentique en date du 27 novembre 2024, la SA VENDEE LOGEMENT ESH acquis auprès de la société [P] IMMOBILIER au sein du lotissement la parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 10], cadastrée section AX n°[Cadastre 1] (lot n°15).
Un « état des risques de pollution des sols », ainsi qu’une « étude géotechnique » préalable effectuée par la société ARGISOL, sont annexés aux deux actes de vente. Les deux documents ne font état d’aucune pollution des sols, avérée ou soupçonnée.
Les travaux d’aménagement du lotissement se sont achevés le 15 juin 2025.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné une expertise pollution à la demande des consorts [C], propriétaires d’une des parcelles du lotissement. Les opérations d’expertise ont été confiées à Monsieur [U] [V] (RG n°24/00193).
Par courrier en date du 31 juillet 2025, Monsieur [V] a informé la SA VENDEE LOGEMENT EHS de l’identification sur les lots n°13 et 14 de déchets pollués en hydrocarbures à quelques dizaines de centimètres de profondeur dans le sol, les parcelles étant comprises dans l’emprise d’une ancienne carrière remblayée. Il a sollicité l’autorisation de procéder à des sondages sur sa parcelle.
Souhaitant faire procéder à la construction de son immeuble, la SA VENDEE LOGEMENT ESH a donné son autorisation pour ces sondages complémentaires. Néanmoins, n’étant pas partie à la procédure initiée, l’expert a répondu qu’il n’interviendrait finalement pas sans une régularisation judiciaire conforme.
Par acte de commissaire de justice en date du 2, 9 et 10 février 2026, la SA VENDEE LOGEMENT ESH a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER et le gérant de la société [P] IMMOBILIER, Monsieur [M] [P], Monsieur [B] [C]-[X] et Madame [K] [C]-[X], Monsieur [S] [C]-[X] et Madame [Q] [E], la Commune de [Localité 1], Monsieur [N] [R] et Monsieur [G] [R], et la MMA IARD, es qualité d’assureur de la société ARNEAUD, aux fins d’extension des opérations d’expertise en cours à sa parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 1]. (RG n°26/38)
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, la SA VENDEE LOGEMENT ESH a également fait assigner devant le juge des référés les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER, aux fins de jonction et d’extension des opérations d’expertise à leur encontre (RG N°26/98).
A l’audience du 27 avril 2026, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le RG N°26/38, puis l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026.
La SA VENDEE LOGEMENT ESH a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à sa parcelle.
La S.A.R.L. [P] IMMOBILIER et son gérant de la société [P] IMMOBILIER, Monsieur [M] [P], ont comparu. Ils ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’extension d’expertise sollicitée.
La Commune de [Localité 1] a comparu et a également formulé ses protestations et réserves d’usage.
Les SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, es qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [P] IMMOBILIER et de la société ARNEAUD, ont comparu. Elles ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’extension des opérations d’expertise sollicitées. Elles ont également demandé que soit prononcé leur mise hors de cause es qualité d’assureurs de la société ARNEAUD, n’ayant rien à voir dans le dossier.