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Tribunal judiciaire, referes, 28 juillet 2026 — n° 26/00102

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise et une provision en faveur des ayants droit d'un assuré décédé des suites d'une infection nosocomiale, alors que la garantie contractuelle est contestée ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction (expertise) lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il peut également accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'existence d'une infection nosocomiale et son lien avec le décès ne sont pas sérieusement contestables, mais la garantie contractuelle est contestée, ce qui rend la provision impossible.

Faits clés

  • Souscription d'une assurance 'ACCIDENTS ET FAMILLE' formule 'GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE' option A en janvier 2014
  • Infection nosocomiale contractée le 31 mars 2023 après une segmentectomie de Fowler au CHU de [Localité 3]
  • Décès de l'assuré le 25 juillet 2025 des suites d'une infection pulmonaire
  • Certificat médical du 17 juillet 2025 établissant un lien entre l'infection nosocomiale et le décès
  • Assignation en référé par l'épouse et le fils de l'assuré pour obtenir une expertise et des provisions

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 145 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [M] dit avoir souscrit au mois de janvier 2014 auprès de la GMF une assurance « ACCIDENTS ET FAMILLE », selon la formule « GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE – [Localité 2] », en choisissant l’option A. Le 31 mars 2023, Monsieur [Q] [M] contractait une infection nosocomiale aigüe à la suite d’une segmentectomie de Fowler pratiquée au sein du service de chirurgie thoracique du CHU de [Localité 3] visant à traiter un adénocarcinome diagnostiqué quelques semaines auparavant. Il décédera le 25 juillet 2025 des suites d’une infection pulmonaire. Par certificat médical en date du 17 juillet 2025, le Docteur [X], pneumologue à l’Hôpital [Localité 4], concluait que Monsieur [Q] [M] avait, à la suite de son infection, « débuté un traitement par immunothérapie le 28 juillet 2023 pour le traitement d’un deuxième adénocarcinome pulmonaire lobaire supérieure gauche. Ce traitement a dû être interrompu le 15 mars 2024 en raison de récidive de l’infection nosocomiale de la cavité post-opératoire, ayant nécessité plusieurs reprises chirurgicales au CHU de [Localité 3] ». Estimant que l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [Q] [M] aurait conduit à son décès, ses ayants-droits, Madame [P] [M] (son épouse) et Monsieur [F] [M] (son fils), ont fait délivrer par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026 une assignation à la S.A. GMF ASSURANCES d’avoir à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de : Désignation d’un expert avec pour mission d’établir l’infection nosocomiale, de déterminer l’intégralité des préjudices du défunt, et de quantifier les postes de préjudice des demandeurs qui seraient pris en charge par la société GMF ASSURANCES ;Production d’une copie des conditions générales et particulières du contrat 34.312310.88J, dans la version signée et acceptée par Madame [P] [M], applicable au sinistre, ou tout justificatif de validation par celle-ci des conditions particulières et générales transmises. Ceci, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant une période de 5 mois au terme de laquelle il sera de nouveau statué, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir nonobstant les opérations d’expertise ;Condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à verser :à Madame [P] [M] la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues en exécution du contrat ;à Monsieur [F] [M] la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur les sommes qui lui sont dues en exécution du contrat ;Condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à verser à Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M] la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 22 juin 2022, l’affaire a été retenue et plaidée. Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M] ont maintenu leurs demandes. Ils ont précisé que Madame [P] [M] n’aurait jamais eu en sa possession les conditions de son contrat et que la S.A. GMF ASSSURANCES ne serait pas en mesure de les lui communiquer bien qu’elle ne contestait pas sa garantie. La S.A. GMF ASSURANCES a constitué avocat. La défenderesse a indiqué ne pas pouvoir produire les conditions du contrat sollicitées par les demandeurs, dont elle n’a pas nié l’existence. Sur la demande d’expertise, elle a précisé que trois médecins experts avaient été désignés par ses soins mais qu’aucun d’eux n’avait répondu favorablement à ses sollicitations. Elle a reconnu que l’expertise est indispensable afin établir s’il existait ou non un lien de causalité entre l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [Q] [M] et son décès, ce dernier étant alors en récidive de cancer. Concernant la demande de provision, la S.A.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Sur la demande de communication de pièces Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il réclame. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, les ayants-droits de Monsieur [Q] [M] sollicitent la communication, par la S.A. GMF ASSURANCES, d’une copie des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès d’elle par Madame [P] [M] au cours de l’année 2014. Bien que l’existence de ces dernières ne soit pas contestée par la S.A. GMF ASSURANCES, celle-ci indique néanmoins ne pas être en mesure de les retrouver et verse aux débats les conditions générales d’avril 2015, non-signées par Madame [P] [M] ou son mari. Or, faute pour l’assureur de prouver, par tout moyen, que le souscripteur avait pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat d’assurance produit en justice, l’absence de signature par le souscripteur constitue une irrégularité remettant en cause l’opposabilité même du contrat. En conséquence, la S.A. GMF ASSURANCES devra impérativement procéder à des recherches complémentaires approfondies et communiquer, aux demandeurs, les conditions générales et particulières du contrat 34.312310.88J, dans la version signée et acceptée par Madame [P] [M], applicable au sinistre, ou tout justificatif de validation par celle-ci des conditions particulières et générales. En effet, la reconnaissance actuelle de la validité d’un engagement contractuel sera actée mais ne garantit pas d’un positionnement ultérieur différent. Le prononcé d’une astreinte sera, à ce stade, écartée. En cas de besoin, il reviendra cependant à la S.A. GMF ASSURANCES d’expliquer plus précisément en quoi cette production est impossible, ce qui apparaît difficilement compréhensible en l’état. Sur la demande d’expertise médicale En l’état, il n’est pas contesté qu’une telle mesure est nécessaire aux fins d’établir, d’une part, si le décès de Monsieur [Q] [M] résulte directement ou non de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au CHU de [Localité 3] en mars 2023, et, d’autre part, les préjudices du défunt ainsi que de ses ayants-droits. En cela, la demande d’expertise constitue le motif légitime attendu et il y sera fait droit. Étant précisé qu’en l’absence des conditions générales et particulières du contrat 34.312310.88J souscrit par Madame [P] [M] en 2014, les missions de l’expert désigné par la présente ordonnance ne sauraient être limitées au stade de la procédure de référé. Sur la demande de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’octroyer à une partie une provision en règlement d’une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, si la réalisation d’une expertise apparaît justifiée, comme repris supra, la défenderesse a pu mettre en évidence des contestations sérieuses quant à l’absence de certitude que les conditions générales et particulières du contrat puissent s’appliquer en l’absence de lien de causalité certain entre l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [Q] [M] en mars 2023 et son décès en juillet 2025. Un débat au fond devra donc s'instaurer sur ce point et la mise en place d'une indemnisation provisionnelle ne saurait prospérer. Sur les demandes accessoires Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M], demandeurs à l’expertise, supporteront provisoirement la charge des dépens. En outre, il n’y a pas de partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dans le cadre d’une demande d’expertise in futurum et il apparaît inéquitable, à ce stade, de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, CONSTATE que la S.A.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M]. Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA-ONDO, Président, et Isabelle MASSON, Cadre Greffier. I. MASSON F. NGUEMA ONDO

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale ?
Une infection nosocomiale est une infection contractée lors d'un séjour dans un établissement de santé, comme un hôpital ou une clinique. Dans cette affaire, l'assuré a contracté une infection nosocomiale après une opération chirurgicale au CHU de [Localité 3].
Quels sont les droits des ayants droit en cas de décès suite à une infection nosocomiale ?
Les ayants droit (épouse, enfants) peuvent demander réparation des préjudices subis, notamment en engageant une action contre l'assureur si le défunt avait souscrit une assurance accidents de la vie. Ils peuvent solliciter une expertise pour établir le lien entre l'infection et le décès, et éventuellement une provision si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable.
Comment obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Pour obtenir une expertise en référé, il faut saisir le juge des référés par assignation. Le juge peut ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Dans cette affaire, l'expertise a été ordonnée pour établir l'infection nosocomiale et évaluer les préjudices.
Puis-je obtenir une provision de mon assurance avant le procès ?
Une provision peut être accordée en référé si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la provision a été refusée car la garantie contractuelle était contestée par l'assureur, rendant l'obligation sérieusement contestable.
Que se passe-t-il si l'assureur conteste la garantie ?
Si l'assureur conteste la garantie, le juge des référés peut néanmoins ordonner une expertise pour établir les faits, mais il ne peut pas accorder de provision si l'obligation est sérieusement contestable. Le litige sur la garantie sera tranché par le juge du fond.
Quelle est la mission de l'expert dans ce type d'affaire ?
L'expert doit établir l'existence de l'infection nosocomiale, déterminer l'intégralité des préjudices subis par le défunt et quantifier les postes de préjudice des ayants droit qui seraient pris en charge par l'assureur. Il doit également se prononcer sur le lien de causalité entre l'infection et le décès.
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