MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur la demande de communication de pièces
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il réclame.
Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, les ayants-droits de Monsieur [Q] [M] sollicitent la communication, par la S.A. GMF ASSURANCES, d’une copie des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès d’elle par Madame [P] [M] au cours de l’année 2014.
Bien que l’existence de ces dernières ne soit pas contestée par la S.A. GMF ASSURANCES, celle-ci indique néanmoins ne pas être en mesure de les retrouver et verse aux débats les conditions générales d’avril 2015, non-signées par Madame [P] [M] ou son mari.
Or, faute pour l’assureur de prouver, par tout moyen, que le souscripteur avait pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat d’assurance produit en justice, l’absence de signature par le souscripteur constitue une irrégularité remettant en cause l’opposabilité même du contrat.
En conséquence, la S.A. GMF ASSURANCES devra impérativement procéder à des recherches complémentaires approfondies et communiquer, aux demandeurs, les conditions générales et particulières du contrat 34.312310.88J, dans la version signée et acceptée par Madame [P] [M], applicable au sinistre, ou tout justificatif de validation par celle-ci des conditions particulières et générales. En effet, la reconnaissance actuelle de la validité d’un engagement contractuel sera actée mais ne garantit pas d’un positionnement ultérieur différent.
Le prononcé d’une astreinte sera, à ce stade, écartée. En cas de besoin, il reviendra cependant à la S.A. GMF ASSURANCES d’expliquer plus précisément en quoi cette production est impossible, ce qui apparaît difficilement compréhensible en l’état.
Sur la demande d’expertise médicale
En l’état, il n’est pas contesté qu’une telle mesure est nécessaire aux fins d’établir, d’une part, si le décès de Monsieur [Q] [M] résulte directement ou non de l’infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au CHU de [Localité 3] en mars 2023, et, d’autre part, les préjudices du défunt ainsi que de ses ayants-droits. En cela, la demande d’expertise constitue le motif légitime attendu et il y sera fait droit.
Étant précisé qu’en l’absence des conditions générales et particulières du contrat 34.312310.88J souscrit par Madame [P] [M] en 2014, les missions de l’expert désigné par la présente ordonnance ne sauraient être limitées au stade de la procédure de référé.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’octroyer à une partie une provision en règlement d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, si la réalisation d’une expertise apparaît justifiée, comme repris supra, la défenderesse a pu mettre en évidence des contestations sérieuses quant à l’absence de certitude que les conditions générales et particulières du contrat puissent s’appliquer en l’absence de lien de causalité certain entre l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [Q] [M] en mars 2023 et son décès en juillet 2025. Un débat au fond devra donc s'instaurer sur ce point et la mise en place d'une indemnisation provisionnelle ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [M] et Monsieur [F] [M], demandeurs à l’expertise, supporteront provisoirement la charge des dépens.
En outre, il n’y a pas de partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dans le cadre d’une demande d’expertise in futurum et il apparaît inéquitable, à ce stade, de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATE que la S.A.