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Tribunal judiciaire, referes, 29 juillet 2026 — n° 26/00016

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire pour constater des non-conformités aux normes PMR et des défauts de construction avant tout procès au fond ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction légitime et utile lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'expertise est ordonnée aux frais avancés du demandeur, et le juge peut désigner un expert pour évaluer les désordres et non-conformités.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'œuvre pour construction d'une maison destinée à la location
  • Permis de construire accordé le 12 octobre 2023
  • Réception sans réserve le 4 février 2025
  • Rapport APAVE révélant des non-conformités aux normes PMR
  • Garage trop petit pour un véhicule de taille normale

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 29 juillet 2023, Monsieur [X] [A] et Madame [H] [J] épouse [A] ont confié à la SAS LM ARCHITECTURE, dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre, la construction d’une maison d’habitation destinée à la location dans un lotissement sis [Adresse 5] à [Localité 4]. Le contrat prévoyait un usage respectant les normes PMR. La SAS LM ARCHITECTURE a déposé le 12 septembre 2023 la demande de permis de construire, qui a été accordé par arrêté du Maire de la Commune du 12 octobre 2023. Plusieurs procès-verbaux de réception ont été signés le 4 février 2025, sans réserve. Les époux [A] ont sollicité un organisme de contrôle, la société APAVE, afin de vérifier le respect des normes PMR. Les vérifications ont révélé quelques non-conformités aux normes PMR, et notamment : une absence d’espace d’usage dans le cabinet d’aisance, une absence de prise à proximité de l’interrupteur à l’entrée du logement, le non-respect de la règle L1 + L2 supérieur ou égal à 2 m, un revêtement extérieur non terminé et l’existence d’un seuil supérieur à 20 mm au niveau de la porte d’entrée. Par ailleurs, les époux [A] ont été alertés par leur locataire d’un espace insuffisant dans le garage pour faire stationner un véhicule de taille normale, le rendant impropre à sa destination initiale. Par courrier recommandé en date du 8 décembre 2025, les époux [A] ont mis la SAS LM ARCHITECTURE d’avoir à faire part de ses intentions afin de proposer une solution aux problèmes dénoncés. Les parties ne sont pas parvenues à régler amiablement leur différend. C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Monsieur [X] [A] et Madame [H] [J] épouse [A] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. LM ARCHITECTURE aux fins d’expertise judiciaire (RG N°26/16). La S.A.S. LM ARCHITECTURE a constitué avocat. Par actes de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la S.A.S. LM ARCHITECTURE a fait assigner en intervention forcée les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la S.A. AXA France IARD, ses assureurs (RG N°26/133). A l’audience du 1er juin 2026, les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction, puis l’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026. Les époux [P] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes, faisant valoir que l’existence d’un litige potentiel suffit à caractériser l’intérêt légitime attendu de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise judiciaire. Ils ont rajouté que la preuve de l’existence d’un différend actuel n’était pas requise. Ils ont précisé ne pas avoir été alerté par leur maître d’œuvre sur les conséquences des modifications des plans du garage validés quant au caractère impropre de son usage ultérieur. La S.A.S. M ARCHITECTURE a comparu et a sollicité le rejet de la demande d’expertise et la condamnation solidaire des époux [A] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La défenderesse a contesté l’existence du motif légitime attendu dès lors que les modifications des plans du garage ont été approuvées par les époux [A] et qu’il n’y avait eu aucune réserve à ce titre lors de la réception. S’agissant des normes PMR, a souligné avoir donné son accord de reprendre la seule non-conformité réellement identifiée. Elle a souligné que le revêtement extérieur n’était pas prévu au contrat liant les parties. Elle a déduit que l’action au fond qui pourrait être initiée par les époux [A] serait vouée à l’échec ou inutile. Les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualité d’assureurs de la S.A.S. LM ARCHITECTURE, ont comparu et ont formulé leurs protestations et expresses réserves d’usage, indiquant ne pas s’opposer aux opérations d’expertise envisagées. La S.A.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, le bien immobilier des époux [A] semble souffrir de désordres relatifs au non-respect des normes PMR applicables, voire d’une difficulté d’usage du garage construit, le rendant impropre à sa destination selon leurs explications. Si la S.A.S. LM ARCHITECTURE conteste tout ou partie des désordres, il reviendra surtout à l’expertise d’en vérifier la réalité et le caractère sérieux. Par ailleurs, en qualité de maître d’œuvre, il est constant que la responsabilité de la défenderesse et de ses assureurs pourrait être engagées si les désordres devaient être confirmés. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, si les motifs d’engagement de responsabilité du maître d’œuvre demeurent contestés, il ne revient pas au juge des référés d’évaluer les chances de succès ou d’échec de l’éventuel futur procès, et d’autant moins que seule l’expertise judiciaire permettra d’en connaître précisément le contour technique. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif et aux frais avancés par les époux [A]. Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire. S’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700, il sera rappelé qu’il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise formulée au titre de l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [D] [K], [Adresse 6] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 4], Visiter les lieux et les décrire, Examiner les non-conformités, impropriétés à destination, dommages et problèmes allégués et les décrire. Dire notamment s’ils rendent l’immeuble en tout ou partie impropre à son usage et à sa destination, Donner son avis sur les travaux à opérer pour rendre l’immeuble conforme aux normes PMR d’une part et à ce que l’on puisse stationner un véhicule de taille standard (citadine, compacte, berlines familiales, …) dans le garage, en chiffrer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [X] [A] et Madame [H] [J] épouse [A] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; REJETONS la demande de condamnation aux titre des frais irrépétibles formulées par la S.A.S. LM ARCHITECTURE ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [X] [A] et Madame [H] [J] épouse [A], demandeurs à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière. F. NGUEMA ONDO I. MASSON

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, les époux [A] ont invoqué des non-conformités aux normes PMR et un garage trop petit, ce qui a été jugé suffisant.
Qui paie les frais de l'expertise judiciaire ?
En principe, la partie qui demande l'expertise avance les frais. Ici, les époux [A] doivent consigner 3 500 € dans un délai de deux mois, sinon la désignation de l'expert devient caduque.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
L'expert doit déposer son rapport dans les 9 mois suivant le prononcé de la consignation effective.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas les frais d'expertise ?
Si la consignation n'est pas effectuée dans le délai de deux mois, la désignation de l'expert devient caduque, sauf si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle totale.
L'expertise peut-elle être étendue à d'autres parties ?
Oui, le juge peut mettre en cause des tiers dont la responsabilité pourrait être engagée, comme les assureurs, afin que l'expertise leur soit opposable.
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