MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, le bien immobilier des époux [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 27 janvier 2025, avec réserves. De nouvelles réserves ont été dénoncées au constructeur le 2 février 2025. Ils dénoncent ce jour la persistance de désordres dont le caractère bénin ou sérieux devra être établi techniquement. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, si les motifs d’engagement de responsabilité du constructeur demeurent contestés, ce point fonde également le motif du procès attendu, sans qu’il soit nécessaire au stade des référés d’en confirmer la pertinence.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif. L’expert veillera néanmoins, à ce stade, sa mission strictement limitée aux seuls désordres dénoncés.
Sur la provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il est de jurisprudence établie que dans le cadre d’un litige, il est loisible au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, d’accorder à une partie une avance sur ses frais de procédure, ce pour lui permettre d’entamer son action et faire valoir ses droits. Toutefois, cette demande doit être analysée in concreto, au regard notamment des besoins des parties, de l’urgence et de l’obligation sous-tendant leur demande.
En l’espèce, et en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire, il y a lieu de débouter les époux [U] de leur demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
S’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700, il sera rappelé qu’il n’y a pas de partie perdante dans le cadre d’une demande d’expertise formulée au titre de l’article 145 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[K] [G], [Adresse 3]
inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, lot n°5 du [Adresse 1] à [Localité 1],
Visiter les lieux et les décrire,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et constatées par le 23/01/2026 existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets,
Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demand…