EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par contrat en date du 22 février 2023, Madame [S] a confié la construction de sa maison individuelle à la société TRECOBAT.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 2025 avec plusieurs réserves, qui ont été constatées par commissaire de justice.
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2025, Madame [S] a adressé à la société TRECOBAT une liste de réserves complémentaires.
Les réserves n’auraient pas toutes été levées malgré un ultime courrier recommandé transmis le 22 janvier 2026 à la société TRECOBAT.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Madame [H] [S] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur la S.A.S. TRECOBAT aux fins de la faire condamner à intervenir pour lever toutes les réserves, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard une fois ce délai expiré, aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES et à la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.
Madame [S] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L231-8 du Code de la construction et de l’habitation
La JUGER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
JUGER que la société TRECOBAT a fait aveu judiciaire de la reconnaissance de sa responsabilité et garantie aux termes de son courrier du 14 avril 2025 de nature à produire contre elle des conséquences juridiques,CONDAMNER la société TRECOBAT à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3.592,99 euros à valoir sur l'indemnisation des reprises matérielles.CONDAMNER la société TRECOBAT à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Dans toutes les hypothèses,
CONDAMNER la société TRECOBAT aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat de Me [D], avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.CONDAMNER la société TRECOBAT à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S] a fait valoir qu’elle avait régulièrement transmis le courrier du 28 mars 2025, contenant la liste des réserves complémentaires, soulignant que la défenderesse avait accusé bonne réception par courrier recommandé conforme du 14 avril 2025. Elle a précisé que le nombre important de réserves avaient été levées uniquement suite à l’instance judiciaire, précisant avoir subi un préjudice de jouissance du fait notamment des contraintes d’accès à son habitation pour les reprises effectuées. Elle a enfin soutenu avoir fait réaliser un drain extérieur et une terrasse en béton poreux pour pallier le désalignement des seuils extérieurs et prévenir de futures infiltrations, ainsi que la remise à niveau des plaques de conduits d’eaux pluviales (société JARDINS DE VENDEE). A ce titre, elle a demandé le versement de la somme provisionnelle de 3.592,99 € à valoir sur les reprises matérielles.
La S.A.S.