MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, notamment l’expertise amiable du 14 août 2025, qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule du demandeur semblerait être affecté de désordres importants en lien notamment avec une corrosion généralisée, potentiellement traité avant la vente par un produit noir anticorrosion pulvérisé selon l’expert amiable.
En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or la responsabilité des défendeurs, vendeur du véhicule, contrôleur technique et son assureur, pourrait être engagée devant le juge du fond. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire avec une mission précisée au présent dispositif.
Le demandeur à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyen des parties réservées ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à
[W] [L] – [Adresse 4]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule (Garage BARANGER [Localité 5], [Adresse 5] à [Localité 6],
Procéder à l'examen du véhicule MERCEDES-BENZ modèle VIANO MARCO POLO immatriculée [Immatriculation 1],
Décrire son état et ses conditions d'entreposage,
Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et l’expertise technique et constats présents au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage,
Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,
Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation,
Déterminer si des désordres existaient antérieurement à la vente et en déterminer les causes,
Examiner le contrôle technique du 28 avril 2025 et dire notamment s’il a été réalisé dans les règles de l’art, si les désordres auraient nécessairement dû être révélés et si l’absence de corrosion est compatible avec l’état de véhicule au moment du contrôle technique,
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
Recherche l’existence de tout aménagement ou transformation du véhicule survenus depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ;
Préciser notamment les conditions d’application du traitement anti-corrosion évoqué et s’il a pu avoir des conséquences néfastes sur les organes mécaniques,
En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les éventuels préjudices,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
- Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
- Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
– Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
– Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise;
Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
– Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective
- Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que Monsieur [A] [U] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
– Disons…