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Tribunal judiciaire, referes, 29 juillet 2026 — n° 26/00152

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une expertise judiciaire peut-elle être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour des désordres affectant des menuiseries extérieures, alors que l'action au fond n'est pas encore engagée ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, les désordres constatés et le rapport d'expertise amiable établissent un motif légitime.

Faits clés

  • Travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures réalisés en mai 2021 par la société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISME
  • Montant des travaux : 34 200 € TTC
  • Désordres constatés en 2025 : difficultés de manœuvre, défaut d'étanchéité, défaut d'alignement, corrosion
  • Mise en demeure du 24 octobre 2025 restée sans effet
  • Expertise amiable concluant à la nécessité de réparations et à l'improprité à destination de la porte-fenêtre coulissante

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 1541-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [C] était propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 2]. Début 2021, elle a confié la réalisation de travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures à la société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISME, via son établissement FENÊTRES CODE DE JADE, pour un montant total de 34.200 € TH. Les travaux ont été réalisés courant mai 2021 et facturés le 28 mai 2021. Madame [C] est décédée le 10 décembre 2024 et Madame [K] [J], sa fille unique, a hérité du bien immobilier. Début 2025, Madame [J] a constaté divers désordres touchant les menuiseries installées : difficultés de manœuvre, défaut d’étanchéité à l’air et/ou à l’eau, défaut d’alignement et de réglage, corrosion des habillages extérieurs. Après plusieurs tentatives de démarches amiables, par courrier recommandé en date du 24 octobre 2025, Madame [J] a mis en demeure la société FENÊTRES CODE DE JADE d’avoir à remédier à l’ensemble des dysfonctionnements dénoncés. Malgré plusieurs échanges postérieurs, aucun accord n’est intervenu et une expertise amiable a été organisée. L’expert a conclu le 28 janvier 2026 que les menuiseries et fermetures présentent des dégradations et dysfonctionnement devant être corrigés, imputant les réparations à la société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES. L’expert a rajouté que le défaut d’étanchéité et de maintien en position fermée de la porte-fenêtre coulissante du séjour est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à un règlement amiable du litige. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, Madame [K] [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES afin de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été appelée le 22 juin 2026. Madame [J] a maintenu sa demande d’expertise, précisant qu’elle justifiait du motif légitime attendu. La S.A.R.L. ATLANTIC VENDEE AUTOMATISMES a comparu. Elle a formulé ses protestations et réserves d’usage s’agissant du bien-fondé de l’expertise judiciaire. Elle a également sollicité un complément de mission. Le dossier a été mis en délibéré au 21 juillet 2026, prorogé au 29 juillet 2026 pour raisons de service.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, il résulte des documents produits par Madame [J], et notamment de l’expertise amiable du 28 janvier 2026, que les menuiseries extérieures posées par la défenderesse pourraient souffrir de désordres dont il convient de vérifier la réalité et l’imputabilité technique. Il sera rappelé que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité de la société ATLANTIC VENDEE AUTOMATISME pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif. Les dépens seront enfin laissés à la charge provisoire du demanderesse à l’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [X] [Q], LaSIE, UMR CNRS 7356 – Université de [Localité 3], [Adresse 4] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, [Adresse 3], à [Localité 2], Visiter les lieux et les décrire ; Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et les effets, Indiquer notamment si les travaux exécutés sont conformes aux règles de l’art, aux documents contractuels, aux prescriptions du fabricant et, plus généralement, à la règlementation technique applicable, Décrire la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres, Préciser si les désordres sont liés en tout ou partie à un défaut d’entretien, Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [K] [J] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [K] [J], demanderesse à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière. F. NGUEMA ONDO I. MASSON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par un juge, confiée à un expert indépendant, pour établir des faits techniques avant ou pendant un procès. Dans cette affaire, elle a été ordonnée pour évaluer les désordres affectant des menuiseries extérieures.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise judiciaire en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire un intérêt sérieux à conserver ou établir des preuves avant tout procès. Ici, les désordres constatés et l'expertise amiable ont constitué ce motif.
Quels sont les désordres constatés dans cette affaire ?
Les désordres concernaient des difficultés de manœuvre, un défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau, un défaut d'alignement et de réglage, ainsi que de la corrosion sur les habillages extérieurs des menuiseries.
Qui doit payer la consignation pour l'expertise ?
Dans cette affaire, la demanderesse, Madame [J], a été condamnée à consigner la somme de 3 500 € pour couvrir les frais d'expertise, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de 9 mois à compter du versement de la consignation, comme précisé dans l'ordonnance.
Que se passe-t-il si la consignation n'est pas payée ?
Si la consignation n'est pas versée dans le délai de deux mois, la désignation de l'expert devient caduque, ce qui signifie que l'expertise ne pourra pas avoir lieu.
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