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Tribunal judiciaire, 14ch surendettement, 27 juillet 2026 — n° 26/00032

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il modifier les mesures imposées par la commission de surendettement lorsque la situation de la débitrice a évolué défavorablement ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection, saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut vérifier la validité des créances et leur montant. Il peut également modifier les mesures en fonction de la situation actuelle du débiteur, notamment en cas de changement significatif de ses ressources ou charges.

Faits clés

  • Madame [R] [T] est mère isolée avec deux enfants à charge
  • Elle est en arrêt maladie et une inaptitude se profile
  • Sa fille a été diagnostiquée avec une maladie génétique rare engendrant des frais
  • La commission avait imposé un rééchelonnement sur 52 mois au taux de 2,76%
  • Madame [T] conteste ces mesures car elle ne peut pas assumer les mensualités

Articles cités

article L.733-10 du code de la consommation article R.733-6 du code de la consommation article L.733-12 du code de la consommation article L.723-3 du code de la consommation article R.713-10 du code de la consommation

Dispositif

* * * PAR CES MOTIFS , Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Madame [R] [T] recevable, FIXE les créances envers Madame [R] [T], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans l'état des créances du 28 janvier 2026 sauf s'agissant de la créance des SGC [8] qui sera fixée à la somme de 1.154,54 euros, DIT que l'état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement, ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt, DIT qu'à l'issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [R] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Madame [R] [T] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [R] [T] DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Madame [R] [T] devra reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que Madame [R] [T] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si : - elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Marie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 janvier 2026 (date d'injection) puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [R] [T] contestait les mesures imposées le 18 décembre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement. Ces mesures lui avaient été notifiées le 3 janvier 2026 et consistaient en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 52 mois au taux maximum de 2,76%. Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 juin 2026. A l'audience, Madame [R] [T] expliquait être mère isolée avec deux enfants à charge et se trouver en arrêt maladie, avec une inaptitude qui se profilait. Elle disait ne pas pouvoir assumer les mensualités fixées par la commission. Elle faisait savoir que les médecins venaient de diagnostiquer une maladie génétique rare à sa fille qui allait engendrer des frais. Elle affirmait avoir payé une facture d'eau sans fournir de justificatifs et ne pouvait donc remettre en cause le décompte fourni par les SGC [Localité 1]. Ces derniers avaient en effet écrit pour actualiser leur créance à la somme de 1.154,54 euros. La [5] écrivait pour elle même et la [7] pour maintenir le montant de ses créances, sans observation sur les mesures imposées. [2] pour [1] écrivait pour indiquer que l'organisme s'en remettait à la décision du tribunal. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Madame [T] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 janvier 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 23 janvier 2026 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Madame [R] [T] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état des créances du 28 janvier 2026, sauf s'agissant de la créance des SGC [8] qui sera fixée à la somme de 1.154,54 euros, Madame [T] ne pouvant justifier avoir réglé une partie de la créance, alors que les SGC [Localité 1] ont fourni un décompte justifiant de ce montant. N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BNR - Jugement du 27 Juillet 2026 L'endettement de Madame [T] s'élève ainsi à la somme de 30.115,26 euros. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [R] [T] doit être évaluée en fonction des éléments suivants : - Les ressources de Madame [R] [T] s’établissent comme suit :

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Le délai est de 30 jours à compter de la notification des mesures. Dans cette affaire, Madame [T] a formé son recours dans ce délai, ce qui l'a rendu recevable.
Le juge peut-il vérifier le montant des créances ?
Oui, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier la validité des créances et leur montant. Il incombe au créancier de prouver sa créance.
Quels sont les effets d'un jugement de surendettement sur les poursuites des créanciers ?
Le jugement suspend les mesures d'exécution pendant la durée du plan. Les créanciers ne peuvent pas exercer de voies d'exécution et doivent suspendre les prélèvements supérieurs aux montants fixés.
Ma situation a changé (maladie, perte d'emploi), puis-je obtenir un rééchelonnement plus long ?
Oui, le juge peut modifier les mesures en fonction de votre situation actuelle. Dans cette affaire, la débitrice a invoqué son arrêt maladie et la maladie de sa fille pour obtenir un rééchelonnement plus long.
Que se passe-t-il si je ne peux pas payer les mensualités fixées par la commission ?
Vous pouvez contester les mesures devant le juge. Si votre situation le justifie, le juge peut réduire les mensualités ou prolonger la durée du plan, comme cela a été fait ici.
Puis-je contester une créance lors de la procédure de surendettement ?
Oui, vous pouvez contester la validité ou le montant d'une créance. Le juge peut vérifier d'office la validité des créances et des titres qui les constatent.
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