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Tribunal judiciaire, 14ch surendettement, 27 juillet 2026 — n° 26/00034

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

La situation de la débitrice est-elle irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement vérifie si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise. Tel n'est pas le cas lorsque le débiteur, bien qu'ayant des difficultés, conserve une capacité de mobilisation pour trouver un emploi et apurer partiellement ses dettes sur une période de 5 ans, d'autant qu'il a déjà bénéficié de précédentes mesures.

Faits clés

  • Madame [G] [W] a saisi la commission de surendettement le 26 septembre 2025
  • La commission a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 15 janvier 2026
  • Le créancier [5] a contesté ces mesures le 3 février 2026
  • La débitrice ne comparaît pas à l'audience
  • La débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures sur 24 mois

Articles cités

article L.733-10 du code de la consommation article R.733-6 du code de la consommation article L.733-12 du code de la consommation article L.711-1 du code de la consommation article L.724-1 du code de la consommation article L.741-6 du code de la consommation article L.732-1 du code de la consommation article L.732-3 du code de la consommation article L.733-3 du code de la consommation article L.733-4 du code de la consommation article R.713-10 du code de la consommation

Dispositif

* * * PAR CES MOTIFS , Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, CONSTATE que la situation de Madame [G] [W] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [G] [W], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Marie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 26 septembre 2025, Madame [G] [W] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 30 octobre 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 3 février 2026 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], [5] contestait les mesures imposées par la Commission le 15 janvier 2026 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [G] [W] qui lui avaient été notifiées le 21 janvier 2026. La débitrice avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur 24 mois. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 19 juin 2026. * * A l'audience, [5] comparaissait et actualisait sa créance à la somme de 1.815,40 euros, en précisant ne pas avoir communiqué son décompte au préalable à la débitrice par LRAR. Elle affirmait que cette dernière était suivie par une assistante sociale et que compte tenu de son âge, elle devait être en capacité de trouver un emploi. Les SGC [3] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 3.880,18 euros sans observation sur la procédure de rétablissement personnel et sans justifier de l'envoi du décompte à la débitrice en LRAR. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Madame [G] [W] ne comparaissait pas et n'avait pas signé l'avis de réception de sa convocation. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, [5] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 21 janvier 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 3 février 2026, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 5 février 2026, Madame [W] était redevable de la somme totale de 6.901,11 euros. Si les SGC [3] et [5] font état d'une augmentation du montant de leurs créances respectives, ils ne justifient pas avoir adressé les décomptesversés au dossier à la débitrice afin de respecter le principe du contradictoire. Le montant de leurs créances restera donc fixé aux sommes figurant dans l'état des créances établi par ma commission. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Faute de comparution, il est impossible de déterminer si la situation de Madame [W] est irrémédiablement compromise. Madame [W] doit pouvoir se mobiliser afin de trouver un emploi qui lui permettrait d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 5 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code, étant rappelé qu'elle a déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 24 mois. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [G] [W] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure de surendettement qui permet d'effacer les dettes d'une personne dont la situation est irrémédiablement compromise, sans passer par une liquidation des biens. Dans cette affaire, la débitrice avait obtenu cette mesure, mais le créancier l'a contestée.
Quels sont les critères pour bénéficier d'un rétablissement personnel ?
Il faut que la situation du débiteur soit irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il soit dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. Dans ce jugement, le juge a estimé que ce n'était pas le cas car la débitrice pouvait encore trouver un emploi et rembourser partiellement ses dettes sur 5 ans.
Comment contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Une partie peut contester les mesures imposées dans un délai de 30 jours après leur notification, devant le juge des contentieux de la protection. Ici, le créancier a formé un recours dans ce délai, ce qui a été jugé recevable.
Que se passe-t-il si ma situation n'est pas irrémédiablement compromise ?
Le juge renvoie le dossier à la commission pour qu'elle mette en place des mesures de traitement classiques, comme un plan de remboursement sur 5 ans. Dans cette affaire, le juge a renvoyé le dossier à la commission pour de telles mesures.
Puis-je bénéficier d'un rétablissement personnel si j'ai déjà eu des mesures de surendettement ?
Oui, mais cela dépend de votre situation actuelle. Dans ce cas, la débitrice avait déjà bénéficié de mesures sur 24 mois, mais le juge a estimé que cela ne suffisait pas à rendre sa situation irrémédiablement compromise.
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