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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l'espèce, le [16] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 10 février 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 13 février 2026, soit avant l'expiration dudélai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée.
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
En l'espèce, les époux [B] ont déposé un dossier de surendettement le 13 janvier 2026, soit quelques jours après que le [16] ait bloqué leur carte de crédit à débit différé avec débit pouvant aller jusqu'à 15.000 euros pour payer le montant des travaux de leur maison. Madame [B] a reconnu avoir trasféré de l'argnet sur ses comptes paypal via le différé de cetet carte puis retransférer l'argent sur le compte courant du couple, qui lui permettait d'honorer le gros débit de cette carte. Dans un courrier préparé en vue de l'audience, elle reconnaissait en outre avoir surconsommé via des crédaits revolving, en piochant dans les réserves de l'un pour comblet le déficit d'un autre. Si elle tentait d'exonérer son époux, force est d'observer qu'il était informé de la souscription de tous les crédits et que le relevé de compte versé par la banque est au nom de Monsieur [B]. Ce relevé fait état de trois virements intitulés "paypal [X] [B] luxembourg" pour des montants de 4.500, 5.000 et à nouveau 5.000 euros le 25 novebre 2025, le solde du compte présentant alors un solde débiteur le 31 décembre 2025 de 14.993,12 euros. Ce procédé aussi appelé cavalerie bancaire caractérise la mauvaise foi du couple, étant observé que Monsieur [B] ne pouvait ignorer les agissements de son épouse, au vu des montants prélevés sur le compte du couple et des multiples crédits souscrits.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [D] [G] épouse [B] et Monsieur [X] [B] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.