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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l'espèce, Madame [F] [Y] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 13 février 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission par courrier reçu le 19 février 2026, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”
* Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Aux termes de cet article, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La mauvaise foi du débiteur s’apprécie au vu de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement mais également pendant son déroulement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements au regard de ses facultés contributives.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique en réalité que soit recherché chez le sur endetté au travers des données de la cause, et cela pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
L'appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur est ainsi inévitablement effectuée en raison du comportement actif et conscient de ce dernier quant à la constitution de son endettement excessif.
Or, en l’espèce, Madame [F] [Y], ancienne assistante maternelle de la débitrice, produisait un jugement du Conseil des prud’hommes énonçant que les manquements de l’employeur invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Après avoir relevé les différents manquements graves de Madame [X], le jugement ordonnait également à Madame [X] de remettre à Madame [Y] différents documents, sous astreinte.
Il s’avérait que Madame [X] n’avait toujours pas fourni l’intégralité des documents visés, aggravant de fait son endettement. Il convient de relever que sa dette envers Madame [Y] repose essentiellement sur ses négligences et mauvaise foi parfaitement caractérisés par les motifs du jugement produit aux débats. Il serait aujourd’hui inéquitable pour Madame [Y] qui a été très patiente et qui a à maintes reprises tenté de trouver des solutions de se voir imposer un effacement de sa créance.
Il convient d’observer que la dette envers Madame [Y] constitue la majeure partie de l’endettement de la débitrice, une fois le montant des créances frauduleuses retiré de son endettement.
L’ensemble de ces éléments permettent dès lors de retenir que Madame [X] est de mauvaise foi, compte tenu de ses manquements graves envers Madame [Y] ayant conduit en grande partie à sa situation de surendettement, sans qu’aucun élément ne puisse justifier son comportement. Sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement doit être déclarée irrecevable.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.